ADMISSION, SERVICE ET AVANCEMENT DANS L'ARMEE DE MER
Art. 9. Les conditions d'admission, de service et d'avancement des indigènes dans les troupes de la marine et dans les équipages de la flotte sont les mêmes que celles qui sont formulées au titre 1er ci-dessus pour l'armée de terre.
La décision impériale du 25 juin 1864, qui dispense des levées et considère comme en cours de voyage les marins indigènes qui se livrent à la pêche et au cabotage sur les côtes de l'Algérie, est maintenue.
Ceux de ces marins indigènes qui veulent servir au titre d'inscrits maritimes doivent se faire immatriculer au port de Toulon.