ADMISSION DANS LES FONCTIONS ET EMPLOIS CIVILS
Art. 10. L'indigène musulman ou Israélite, s'il réunit les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par les règlements français spéciaux à chaque service, peut être appelé, en Algérie, aux fonctions et emplois de l'ordre civil désignés au tableau annexé au présent décret.
11 n'est admis à des fonctions et emplois autres que ceux prévus à ce tableau, qu'à la condition d'avoir obtenu les droits de citoyen français.
Les indigènes titulaires de fonctions et emplois civils ont droit a. la pension de retraite aux conditions, dans les formes et suivant les tarifs qui régissent les fonctionnaires et employés civils en France.
Toutefois, leurs veuves ne sont admises à la pension que si le mariage a été accompli sous la loi civile française.