CHAPITRE III
Administration. — Instruction publique. — Cultes. Justice.
Mayotte a un commandant supérieur. Il relève directement du ministre de la marine. L’autorité du commandant de Mayotte s’étend sur Nossi-Bé, qui a un commandant particulier.
Un conseil d'administration, composé des principaux fonctionnaires et de deux habitants notables, assiste le commandant supérieur.
Le budget local est voté par ce conseil.
Il délibère sur les questions que lui soumet le commandant.
Les fonctions de secrétaire du conseil sont remplies par le secrétaire-archiviste du gouvernement.
L’administration civile est ainsi composée :
Un commissaire-adjoint de la marine, ordonnateur ;
Un aide-commissaire;
Un commis ;
Deux écrivains de marine ;
Un aide-commissaire, faisant fonctions de contrôleur.
Service des fonds : un trésorier.
Service de santé : trois chirurgiens de la marine.
Service du port : un maître de manœuvre.
Les Pères de la mission de Madagascar, dont la maison centrale est I la Réunion et qui, depuis 1851, sont établis à Mayotte, ont la charge du service de l’instruction publique et du culte.
Un préfet apostolique.
Deux prêtres.
Un catéchiste,
Tel est le personnel actuel du culte à Mayotte.
Deux chapelles ont été établies, l’une sur l’îlot de Dzaoudzi, l’autre sur l’île même de Mayotte.
Pour les individus appartenant à la race arabe, et qui en général professent l’islamisme, il a été construit, en 1855, une mosquée de pierre.
Les autres habitants, de race malgache, sont pour la plupart idolâtres ; mais leur conversion au catholicisme paraît certaine dans un temps plus ou moins rapproché.
Deux écoles ont été fondées par les Pères de la mission de Madagascar : l’une pour les garçons, l’autre pour les filles.
L’école des filles est dirigée par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
Une centaine d’enfants des deux sexes fréquentent ces écoles. Ils y sont logés et nourris; l’État, à cet effet, altoue aux écoles une somme de 6,000 francs par an.
L’instruction professionnelle est, en outre, donnée par une école laïque de fondation récente.
Aux termes des décrets du 30 janvier 1832 et du 29 février 1860, la justice est rendue par un conseil de justice et un tribunal de première instance.
Conseil de justice.
Le commandant de la station, président;
Le juge du tribunal de première instance, chef du service judiciaire ;
Le capitaine d’artillerie;
L’enseigne de vaisseau, commandant la marine locale;
Un chirurgien de première classe ;
Deux lieutenants.
Le conseil connaît en dernier ressort des crimes de rébellion , et d’attentat à la sûreté de la colonie. — Les pénalités sont les mêmes que celles de la législation métropolitaine en cette matière. — La majorité de cinq voix sur sept peut seule entraîner condamnation.
Quant aux crimes commis, soit à Mayotte, soit à Nossi-Bé,par des Français, des étrangers ou des indigènes, sur les personnes ou les propriétés des Français ou des étrangers, la connaissance en est renvoyée par le commandant supérieur à la cour de la Réunion. Il y peut aussi renvoyer celle des crimes commis entre indigènes, si les tribunaux du pays en font la demande.
Tribunal de première instance.
Il est composé d’un juge unique.
Il connaît des contestations civiles, commerciales et correctionnelles.
Il juge en dernier ressort, quand la demande principale n’excède pas 1,000 francs, et en premier ressort, quand elle excède cette valeur.
L’appel est porté devant la Cour de la Réunion .
Les délits commis par des indigènes au préjudice de Français
ILE MAYOTTE.
ou d’étrangers; ceux commis par des Français ou des étrangers, soit entre eux, soit contre des indigènes, sont jugés correctionnellement par le tribunal. Il juge également, comme tribunal de police, des contraventions de police et des infractions aux règlements de l’autorité administrative. — Les décisions au correctionnel et en simple police sont sans appel, si la peine n’excède pas un an de prison et 1,000 francs d’amende.
Le juge de Mayotte remplit, en même temps, les fonctions de juge de paix et de juge d’instruction. Les actes attribués aux tribunaux de commerce, il les fait également.
Un officier du commissariat de la marine remplit les fonctions du ministère public près le tribunal. Il y a un greffier institué . Un agent de la force publique remplit l’office d’huissier.
En matière civile, quand la contestation existe entre Français ou étrangers et indigènes; en matière correctionnelle, quand l’un des prévenus est indigène, deux indigènes, pris parmi les notables, sont adjoints au tribunal, et ils ont voix délibérative.
Les contestations entre indigènes sont décidées selon les lois du pays et par les tribunaux indigènes; toutefois l’une des parties peut saisir la juridiction française. — L’appel d’un jugement rendu par un tribunal indigène est porté devant le tribunal français qui, dans ce cas, s’adjoint deux Arabes ou Sakalaves pris parmi les notables.