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CHAPITRE IV

Gouvernement. — Administration. — Services de l’ordonnateur. — Services des ports. — Service de santé. — Trésor. — Direction de l’intérieur. — Enregistrement. — Hypothèques. — Service des douanes. — Contributions. — Poste aux lettres. — Police, etc. — Organisation municipale. — Effectif militaire. — Station locale, etc. — Justice. — Tribunaux, etc. — Statistique judiciaire.

L’ordonnance royale du 9 février 1827, modifiée 1® par l’ordonnance royale du 22 août 1833 ; 2® par le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; 3° par le décret du 26 juillet 1854 ; 4® par le décret du 29 août 1855, a réglé l’organisation du gouvernement de la Martinique.

Un gouverneur, un conseil privé, chargé d’éclairer les décisions du gouverneur, un conseil général, trois chefs d’administration et un contrôleur colonial, telle est la composition du gouvernement local. *

Un délégué, élu par le conseil général, et faisant partie du comité consultatif des colonies siégeant à Paris, représente la colonie près du gouvernement métropolitain.

Gouverneur.

Le gouverneur a le commandement général et la haute administration, sous l’autorité directe du ministre de la marine et des colonies.

Il représente l’Empereur, est dépositaire de son autorité, rend des arrêtés et prend des décisions pour régler les matières d’administration et de police, et pour l’exécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie.

Les pouvoirs du gouverneur, déterminés par l’ordonnance du 9 février 1827, se divisent en ordinaires et en extraordinaires. Les pouvoirs ordinaires embrassent toutes les parties du ser-

vice ; le gouverneur les exerce par rintermédiaire des chefs d’administration, et après avoir consulté le conseil privé, facultativement ou obligatoirement, suivant les cas, mais sans jamais être tenu de se conformer à son avis.

Les pouvoirs extraordinaires sont exercés par le gouverneur, avec obligation de consulter le conseil privé, mais avec toute latitude de statuer ensuite selon son opinion personnelle et sous sa seule responsabilité.

Ces pouvoirs extraordinaires comprennent notamment :

Le droit d’exclure de la colonie, ou d’y mettre en surveillance dans un canton déterminé, les individus qui troublent ou compromettent la tranquillité publique ;

D’interdire l’entrée de la colonie aux individus dont la présence serait reconnue dangereuse ;

De suspendre et de renvoyer en France les fonctionnaires de l’ordre judiciaire qui auraient tenu une conduite tellement répréhensible qu’ils ne puissent être maintenus en place.

Le gouverneur peut être poursuivi pour trahison, concussion, abus d’autorité ou désobéissance aux ordres de l’Empereur.

Toutefois, en ce qui concerne l’administration de la colonie, il ne peut être recherché, lorsqu’il a agi conformément aux représentations et aux propositions des chefs d’administration.

Le gouverneur ne peut être, sous quelque cause que ce soit, ni actionné ni poursuivi dans la colonie pendant l’exercice de ses fonctions.

En cas de mort, d'absence ou d’empêchement, et lorsqu’il n’y a pas été pourvu d’avance, le gouverneur est remplacé provisoirement par l’ordonnaleur et, à défaut de ce fonctionnaire, par le directeur de l’intérieur.

Services de V ordonnateur ,

Ce personnel comprend :

1 commissaire de la marine, ordonnateur ;

2 commissaires-adjoints ;

10 sous-commissaires ;

7 aides-commissaires ;

13 commis de marine.

Ce personnel est réparti en un secrétariat et six bureaux, le tout centralisé au siège du gouvernement, à Fort-de-France.

Le service administratif de Saint-Pierre (revues, armements,

inscription maritime, hôpitaux, travaux d’approvisionnement, fonds) est fait par un sous-commissaire de la marine, qui a sous ses ordres un aide-commissaire et un commis de marine.

Chacun des cantons de la Trinité et du Marin possède un commis de marine pour diriger le même service.

Service des ports.

Il comprend à Fort-de-France :

\ capitaine de port ;

1 lieutenant de port ;

1 maître de port ; •

2 pilotes ;

1 maître charpentier ;

1 maître forgeron.

A Saint-Pierre, il comprend :

1 capitaine de port ;

2 pilotes.

A la Trinité, il y a un pilote ;

Au Marin, un pilote ;

Au François, un pilote .

Ce personnel est complété par 9 canotiers et 6 gardiens de place.

Service de santé.

Outre les sœurs hospitalières, ce service comprend à Fort-de- • France :

1 médecin en chef ;

9 chirurgiens ;

3 pharmaciens.

A Saint-Pierre, il comprend :

1 médecin en chef ;

4 chirurgiens ;

1 pharmacien.

Trésor.

Ce service comprend :

1 trésorier-payeur qui, en même temps, est trésorier des invalides de la marine, caissier des gens de mer et des prises, receveur général des contributions ;

A Fort-de-France, il a sous ses ordres : i chef de comptabilité ;

1 sous-chef ; i caissier.

A Saint-Pierre se trouve un trésorier particulier, en même temps receveur particulier des contributions dans Farrondissement.

Direction de Vintérieur,

Le personnel comprend :

1 directeur de l’intérieur ;

1 secrétaire général ;

5 chefs de bureau ;

4 sous-chefs ;

JO commis ;

9 écrivains.

Ce personnel est réparti en un secrétariat général et quatre bureaux.

Enregistrement^ hypothèques, successions vacantes.

Cet important service comprend vingt personnes :

1 inspecteur de 2® classe, chef du service ;

2 vérificateurs de 2® et de 3® classe ;

11 receveurs ;

1 garde-magasin, premier-commis de direction ;

5 commis-receveurs.

Douanes.

Ce service comprend :

1 directeur; 2 sous-directeurs ; 1 contrôleur; 10 vérifica-^ teurs ; 8 commis ; 1 lieutenant ; 83 brigadiers, préposés et agents divers.

Contributions,

Outre le trésorier-payeur et le trésorier particulier, ce service comprend :

1 inspecteur de 2® classe, chef du service;

1 inspecteur de 3® classe ;

8 contrôleurs ;

12 percepteurs des contributions ;

2 vérificateurs des poids et mesures ;

2 commis.

La vente des spiritueux est affermée à des particuliers dans chaque commune.

Poste aux lettres.

Le personnel est ainsi composé :

1 receveur-comptable chef, 1 receveur, 3 commis, 5 facteurs (villes de Saint-Pierre et Fort-de-France) ; 3 préposés buralistes-receveurs (communes).

• Police,

Saint-Pierre : 2 commissaires de police.

Fort-de-France : 1 id.

Communes rurales : 7 id.

Prisons.

Fort-de-France : 1 prison centrale ; 1 atelier de discipline. Saint-Pierre : une maison d’arrêt.

Saint-Jacques : 2 ateliers d’éducation professionnelle (un pour garçons, un pour filles).

Le personnel comprend :

4 régisseurs, 3 commis comptables, 8 guichetiers. L’inspection des prisons est attribuée à un chef de bureau de la direction de Fintérieur.

Ponts et chaussées,

1 ingénieur, chef du service ;

2 ingénieurs coloniaux ;

6 conducteurs principaux ;

6 conducteurs de et de 2® classe.

Service de V immigration,

Fort-de-France : 1 commissaire, 1 sous-commissaire, I régisseur du dépôt, 1 médecin, 1 syndicat de l’immigration.

Saint-Pierre : 1 sous-commissaire, 3 écrivains, 1 syndicat de l’immigration.

Contrôle colonial,

1 commissaire de P® classe de la marine, contrôleur;

2 sous-commissaires (l’un à Saint-Pierre, l’autre à Fort-de- France) ;

1 commis de marine.

Organisation municipale.

Les 25 communes de la colonie ont, chacune, un maire, un ou deux adjoints nommés par le gouverneur, de 5 à 13 conseillers municipaux aussi nommés par le gouverneur.

Un décret colonial (12 juin 1837), modifié par le sénatus-consulte du 5 mai 1854, a réglé l’organisation municipale à la Martinique.

L’effectif militaire de la Martinique comprend les éléments suivants.

Etats-majors.

Deux états-majors : État-major général, état-major des places. — Us se décomposent ainsi :

1 lieutenant de vaisseau et 1 capitaine d’infanterie de marine, attachés à l’état-major particulier du gouverneur;

2 chefs de bataillon, commandant, l’un la place de Saint- Pierre, l’autre à celle de Fort-de-France ;

1 adjudant de place à Saint-Pierre.

Artillerie,

1 chef d’escadron directeur;

1 capitaine en l®**, adjoint;

1 chef ouvrier d’État; 2 maîtres armuriers;

6 gardiens de batterie ; 1 portier-consigne;

2 batteries (9 officiers, 202 sous-officiers et canonniers);

1 détachement de 50 ouvriers.

Génie.

1 chef de bataillon, sous-directeur;

1 capitaine de U® classe ;

1 compagnie indigène d’ouvriers (3 officiers, 156 sous-officiers et soldats).

Le génie, outre son service ordinaire, est employé aussi au cadastre .

Infanterie de marine .

1 lieutenant-colonel, commandant.

2 chefs de bataillon ;

1 capitaine-major;

2 capitaines adjudants-majors ;

1 lieutenant, officier payeur ;

1 lieutenant, officier d’habillement;

2 chirurgiens aides-majors;

8 compagnies (de 114-hommes et 3 officiers).

Gendarmerie coloniale,

i chef d’escadron, commandant;

1 capitaine;

2 lieutenants ;

138 sous-officiers et gendarmes à cheval ;

24 gendarmes à pied.

Sapeurs-pompiers porte-hache .

Fort-de-France : 1 compagnie (60 hommes, dont 3 officiers);

Saint-Pierre : 1 compagnie (110 hommes, dont 4 officiers).

Station locale,

1 aviso à vapeur (4 canons, 160 chevaux) ;

1 goélette à voiles (6 canons) ;

9 officiers ;

163 matelots.

La Martinique est le centre de la division navale des Antilles et de l’Amérique du Nord.

Arsenal maritime.

Une circonstance récente peut donner une idée de l’importance de cet établissement, fondé en 1828, à Fort-de-France. Au moment de l’expédition du Mexique, il a pu ravitailler 30 bâtiments de guerre.

Bassin de radoub.

En construction. « Il complétera, disent les Notices de la marine, l’arsenal maritime et en fera le premier établissement de ce genre dans les Petites Antilles. »

Les codes métropolitains sont en pleine vigueur à la Martinique. (V. Ordonnance du 24 septembre 1828, décret du 16 août 1834, etc.)

Justices de paix, — Dans l’arrondissement de Fort-de-France, on compte cinq tribunaux de paix : à Fort-de-France, à Saint- Esprit, aux Anses d’Arlet, au Marin et au Lamentin.

Dans Farrondissement de Saint-Pierre, il y en a quatre : au Mouillage, au Fort, à la Basse- Pointe, à la Trinité.

La loi du 25 mai 1838 règle la compétence des juges de paix en matière civile.

En matière commerciale, ils connaissent, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 150 francs en principal, et, en premier ressort, quand la valeur de la demande principale n’excède pas 300 francs.

Ils connaissent aussi des contraventions de police.

Tribunaux de P® instance. — Il y en a deux : l’un à Fort-de- France, Fautre à Saint-Pierre.

A Fort-de-France, le tribunal se compose d’un président, de trois juges, d’un procureur impérial, d’un substitut et d’un greffier.

A Saint-Pierre, même composition du tribunal ; deux substituts.

Leur compétence est à peu près la même que celle des tribunaux de première instance de la métropole. — Ils exercent les attributions conférées en France aux chambres du conseil.

Cour impériale. — Elle siège à Fort-de-France et se compose d’un président, de sept conseillers, d’un conseiller auditeur, d’un procureur général, de deux substituts et d’un greffier en chef. — Le procureur général est chef du service judiciaire dans la colonie.

Conseil privé. — En matière de commerce étranger, douanes, contributions indirectes, c’est devant ce conseil que les appels sont portés, sauf recours en cassation. (Ordonnance du 9 février 1827.)

Cours d'assises. — Elles sont au nombre de deux et siègent, l’une à Fort-de-France, l’autre à Saint-Pierre. Elles se composent de trois conseillers et de quatre membres du collège des assesseurs, lequel collège est formé de 60 membres choisis parmi les habitants de la colonie. (Qrd. 24 septembre 1828.)

Officiers ministériels. — 20 notaires; 17 avoués; 16 huissiers.

Statistique judiciaire de 1859 à 1861 :

Justices de paix.

Jugements en matière civile et commerciale 2,471

Jugements en simple police 7,085

2° Tribunaux de première instance.

A. Tribunal de Fort-de-France.

Jugements en matière civile et commerciale. 585

— — correctionnelle 44G

B. Tribunal de Saint-Pierre.

Jugements en matière civile et commerciale 9i7

— — correctionnelle 519

3® Cour impériale.

Moyenne annuelle des affaires 143

4® Cours d’assises.

Moyenne annuelle des affaires 97

— des prévenus 129

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