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CHAPITRE IV

Gouvernement. — Administration, — Forces militaires. — l^orces maritimes. — Justice. — Cultes. — Assistance publique. — Instruction publique. — Finances.

L’ordonnance du 28 avril 1843 règle le gouvernement et l’administration de nos établissements océaniens.

Peu après l’occupation des îles Marquises, l’acceptation du protectorat sur les îles de la Société amena la France à placer le

chef-lieu de ses établissements à Papeete (île Taïti). Le gouverneur, commissaire du roi aux îles de la Société, fut investi d’une autorité très-étendue; le pouvoir lui fut conféré de s’entendre avec la reine et les grands chefs.

De cette situation, disent les Notices^ il est résulté une série d’actes locaux, constituant pour la colonie une administration toute particulière, dans laquelle l’élément indigène a conservé, aux îles de la Société et dépendauces, la part d’autorité intérieure que lui réservait l’acte du protectorat du 9 sept. 1842. Cependant, la pratique des choses a amené une liaison trèsintime entre les affaires européennes (celles concernant les Français et les étrangers) et les affaires taïtiennes. Naturellement, une prépondérance considérable, et qui ne peut que s’accroître chaque jour, s’est développée du côté des affaires européennes : la plupart du temps, les indigènes eux-mêmes demandent que nos lois leur soient appliquées. C’est donc aux mains de l’administration française que revient la direction supérieure des affaires, tant extérieures qu’intérieures, dans le protectorat. Pour celles-ci, l’élément indigène a une très-grande part d’action, notamment dans les contestations relatives au droit de propriété des terres. Ces sortes d’affaires sont jugées exclusivement parles tribunaux taïtiens. Les pouvoirs du commissaire impérial s’exercent d’accord avec la reine, suivant la teneur des lois taïtiennes, dans tout ce qui concerne le régime applicable aux Taïtiens.

Assemblée législative.

Elle est formée des trois éléments suivants :

Les députés, élus pour trois ans par le suffrage universel et direct;

Les chefs de districts;

Les toohitu ou grands juges.

Elle est convoquée par ordonnance de là reine et du commissaire impérial aux îles de la Société.

Administration intérieure.

Le territoire des États du Protectorat est partagé en districts, et la population est groupée par villages. Chaque habitant est tenu de posséder une case établie dans de bonnes conditions de propreté et de salubrité.

Lorsque la population du district est peu nombreuse, elle est réunie à celle des districts voisins pour former le village ou commune.

Depuis 1855, le village est administré par un conseil dont les attributions sont très-étendues ; tous les intérêts de la communauté sont confiés à ce conseil. Il est formé :

Du chef, président;

Du juge;

Du chef-mutoi,

Et de deux conseillers élus parles habitants.

{Annuaire de Taïti pour 1865.)

Administration française.

Un ordonnateur dirige les différentes parties du service administratif, des troupes, de la marine, des finances coloniales et locales, et du service de l’administration judiciaire.

Le secrétaire général du commissaire impérial dirige les affaires civiles du pays ; il s’occupe des intérêts des habitants français ou étrangers; et de toutes le^ affaires taïtiennes, dans lesquelles notre administration intervient à un titre quelconque.

Des Résidents ont été établis dans quelques îles éloignées du chef-lieu : 1° A l’île Moorea, au port de Papetoai, ouvert au commerce extérieur; 2° à l’île d’Anaa, la plus importante des îles Basses ; 3° à Taiokae (île Nouka-Hiva). Le résident de Taiokae est chargé du service du port et des fonctions de juge de paix dans le ressort des Marquises.

Le commissaire impérial a près de lui un conseil d’administration, et la colonie a, comme élément de représentation nationale, un comité consultatif d’administration, d’agriculture et de commerce.

Commissariat de la marine.

1 Commissaire - adjoint, ordonnateur; 1 sous-commissaire; 1 aide-commissaire ; 2 commis de marine.

Secrétariat général.

i Commissaire-adjoint de la marine, secrétaire général ; plusieurs officiers ou employés pris dans la colonie.

Service des ports,

1 Officier, détaché de la station locale, capitaine de port à

ÉTABLISSEMENTS DE L^OGÉANIE.

Papeete, directeur des ateliers de la marine à Farsenal de Fareute; 1 maître de port; 2 pilotes, 2 élèves-pilotes.

Service des ponts et chaussées.

Confié au génie militaire.

Service de la police.

Confié à la gendarmerie coloniale à Papeete. Deux brigades dans l’intérieur de Taïti; une brigade à Taio-hae (île Nouka- Hiva). — Les chefs de village, où il n’y .a pas d’agents français, sont aussi chargés de la police.

Services financiers,

1 Trésorier-payeur, 1 vérificateur de 3® classe, 1 commis-receveur de l’enregistrement et des domaines, 1 préposé de la poste aux lettres.

Service de santé,

1 Chirurgien de la marine de 1'® classe ; 1 de 2® classe ; 1 pharmacien de 2® classe.

Les forces militaires et maritimes sont peu considérables.

A Papeete, il y a une direction d’artiilerie et une chefferie du génie. La garnison se conipose de détachements de la gendarmerie coloniale, d’artillerie de la marine et des colonies, d’infanterie de marine.

Direction de l’artillerie : le capitaine -commandant; 2 officiers, 2 gardes, 1 chef-ouvrier d’État, 1 sous-chef artificier.

Chefferie du génie : 1 capitaine, 3 gardes.

La gendarmerie se compose de : 1 sous-officier, 14 brigadiers et soldats. — L’artillerie est formée d’une demi-batle rie de 50 hommes ; 24 chevaux ou mulets ; 40 ouvriers. — L’infanterie compte 2 compagnies de 115 hommes chacune.

La garde d’honneur de la reine se compose de quelques cavaliers indigènes, qu’on emploie à la transmission des dépêches.

Ni milices ni corps de pompiers.

Nos forces navales se composent d’un aviso à vapeur de 50 chevaux et de 3 transports à voiles.

L’arsenal provisoire, établi dans le port de Papeete, promet d’acquérir de l’importance.

L’organisation de la justice actuelle date de la publication du Code de 'procédure du Protectorat (1850), qui a institué :

Une justice de paix;

Un tribunal de première instance et de commerce ;

Une cour d’appel ;

Un tribunal correctionnel;

Un tribunal d’appel des jugements correctionnels ;

Une cour d’assises (tribunal criminel).

La justice se rend dans ces tribunaux, au nom de l’Empereur et du gouvernement du Protectorat.

En 1855, Torganisation de la justice indigène a été revisée. Elle comprend :

Une justice du district;

Un tribunal d’appel ;

Une haute-cour indigène ou tribunal des Tookitu, dont Ariifaaite, mari de la reine, est premier président.

Le divorce est admis par les lois taïtiennes. La femme suit la condition du mari, Français ou Taïtien, qu’elle épouse.

Les cultes sont au nombre de deux : catholique et protestant, à Taïti et Gambier. Aux Marquises, le paganisme n’est pas encore complètement éteint, malgré les efforts de nos missionnaires (société de Picpus).

Deux évêchés in partibus ont été créés depuis 1842.

Papeete a un curé, un vicaire, une grande église non achevée.

La mission de Taïti compte 9 prêtres missionnaires ; celle des Marquises, 6.

Plusieurs chapelles ou églises de campagne s’élèvent dans l’intérieur.

Les 22 villages de Taïti et Moorea ont chacun un pasteur protestant, et un temple.

L’assistance publique n"a pas eu jusqu’ici à se préoccuper de venir en aide à la misère. Le pays suffît à la nourriture des indigènes et le travail est assez rémunérateur pour les Européens immigrés. On s’est donc borné à établir, dans l’hôpital militaire de Papeete, une salle d’hospice de quatre lits.

Une surveillance très-active s’exerce au sujet du mal vénérien. Dans un dispensaire spécial, on soigne les femmes malades. Il a été reconnu que Papeete offrait moins de dangers que la plupart des villes de l’Amérique du Sud dans le Pacifique, quoique les mœurs indigènes soient toujours extrêmement libres.

ÉTABLISSEMENTS DE L’OCÊANIE.

L’instruction publique a d’abord été dirigée par les missionnaires protestants. Grâce à leurs efforts, nous avons trouvé à notre arrivée dans l’île deTaïti, tous, hommes et femmes, sachant lire et écrire.

La situation de l’instruction publique n’a pas déchu depuis. En octobre 1864, on comptait :

A Papeete : 2 écoles, tenues par 7 frères de l’instruction chrétienne et 11 sœurs de Saint- Joseph de Gluny;

A Mataiea : 1 école ; 4 frères.

A Taio-hae (Marquises) : 2 écoles ; 4 frères ; 4 sœurs.

250 enfants fréquentaient ces écoles.

Papeete possède, en outre, quatre écoles libres.

En 1864, les diverses écoles des îles de la Société avaient 2,040 enfants (1,063 garçons, 977 filles).

Papeete a une imprimerie bien organisée. On y publie un journal, le Messager de Taïti^ journal officiel, paraissant le samedi.

Passons aux finances.

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