SITUATION DES INDIGÈNES
Proprrété du sol. Sénatus-consulte du 22 avril 18C3. — Réorganisation des tribus.
— Terres domaniales. — Terres Melk, etc. — Justice en pays arabe. — Justice en pays kabyle. — Djemaâs. — Mehakmas. — Pénitenciers agricoles indigènes.
— Instruction publique des indigènes. — Écoles des douars. — Zaouïas. — Médersas. — Écoles arabes-françaises. — Collège impérial arabe-français. — Travaux publics en territoire milüaire. — Productions agricoles. — Fermeécole pour les indigènes à Aïn-Ouarrât.
PROPRIÉTÉ Dü SOL.
Par le sénatus-consulte du 22 avril 1863, on a assuré aux tribus de l’Algérie la propriété incommutable du sol qu’elles occupent.
Les conséquences de ce système doivent être de supprimer la propriété collective là où elle existe aujourd’hui, et de remplacer cette sorte de communisme par l’établissement de la propriété individuelle. Déjà cette propriété individuelle se rencontre sur certains points sous la dénomination de Melk. Il s’agit, avant tout, de la consolider.
Pour arriver à ce résultat si désirable, dit le Tableau de la situation (1864), l’Administration se trouve en face d’une tâche que quelques explications permettront d’apprécier.
Le sol de l’Algérie est partagé entre un grand nombre de tribus^ 1,200 environ, qui, considérées au point de vue de l’occu-
pationet de la jouissance du sol, peuvent se subdiviser en deux grandes catégories :
1® Les tribus Arch, à territoire en quelque sorte indivis, dont le nombre est bien moins considérable qu’on ne l’avait d’abord supposé ;
2° Les tribus Melk, où la terre est partagée entre propriétaires et détenue régulièrement en vertu de titres authentiques.
Le mode de procéder est le même pour chacune de ces deux catégories; seulement, pour la première, la série des opérations se subdivise en trois parties bien distinctes, tandis que, pour la seconde, elle se borne à deux.
Lorsqu’une tribu est désignée pour être soumise à l’application du sénatus-consulte, le premier soin doit être naturellement de bien déterminer le territoire sur lequel on aura à opérer. Il faut donc délimiter ce territoire sur tout son pourtour ; travail souvent délicat, car il soulève des difficultés graves avec les tribus voisines. Ce premier pas fait, on a dégagé de la masse confuse des terrains arabes le tout sur lequel devront porter les opérations. Cette première partie du travail est connue sous le nom de délimitation de la tribu. Elle est applicable à toutes les tribus, Arch ou Melk.
La délimitation n’est, à vrai dire, qu’une opération préliminaire faisant connaître nettement le territoire où il y aura lieu de concentrer les opérations ultérieures : aussi ne modifie-t-elle en rien l’organisation intérieure de la tribu. Elle n’en est pas moins d’une utilité évidente, par la raison bien simple que, lorsqu’on doit subdiviser un tout, il est nécessaire de le parfaitement connaître.
La deuxième partie consiste à distribuer entre un certain nombre de douars le territoire que la première partie a délimité. Par son importance, par l’influence qu’elle doit exercer sur la transformation de la société arabe, cette partie exige au plus haut degré l’attention des commissions et sous-commissions chargées d'appliquer le sénatus-consulte. De sa bonne et intelligente exécution dépendent, en effet, les résultats qu’on est en droit d’attendre du sénatus-consulte.
Rien dans la tribu, telle qu’elle existe aujourd’hui, ne répond au douar qu’il s’agit de constituer. C’est une création tout à fait nouvelle, qui doit correspondre comme étendue, population, ressources, à nos communes de France. C’est le commencement de
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la désagrégation de la tribu; c’est la suppression, dans un avenir plus ou moins éloigné^ de cette unité territoriale dont la population est si difficile à surveiller, à diriger et parfois à contenir; c’est, en un mot, le germe de l’assimilation future des deux races. Ce rapide exposé doit faire comprendre tout l’intérêt qui s’attache à une bonne exécution de cette partie du sénatus-consulte. Il permettra en même temps d’apprécier avec combien de soins et de prudente réserve on doit procéder à cette délicate innovation. Du reste, l’organisation intérieure des tribus facilitera, dans une certaine limite, l’introduction de ce nouvel élément. Telles que nous les trouvons constituées, les tribus se subdivisent ordinairement en fractions (ferka), et ces fractions en douars. C’est là une base qu’il ne serait pas sage de négliger, et l’expérience acquise permet de penser que, dans bien des cas, le douar à constituer pourra être formé d’un ou plusieurs anciens douars ou d’une fraction. Ce sera même là une combinaison avantageuse lorsqu’elle pourra se réaliser, car elle évitera de froisser les habitudes des indigènes et de jeter la perturbation dans des divisions territoriales qui existent depuis des siècles et qui sont connues de chacun. Mais les agents chargés de ce travail n’en auront pas moins à s’éclairer, par l’étude du terrain, des mœurs, du chiffre de la population, etc., sur l’opportunité de conserver intactes ou de modifier les subdivisions existantes. Ils auront à concilier le respect de la tradition et de la propriété avec les obligations d’un ordre de choses nouveau pour les indigènes et qui doit exercer une influence immense sur l’avenir de l’Algérie.
Le travail de la Répartition du territoire de la tribu entre les douars présente donc de sérieuses difficultés. Mille exigences s’imposent à l’opérateur, qui est tenu de compter avec chacune d’elles. Rien d’absolu, rien de définitif dans le problème à résoudre. Ainsi telle tribu ne comprendra qu’un douar, telle autre en renfermera plusieurs; des considérations diverses obligeront à réduire la superficie d’un douar à 1,000 hectares, ou mêm^ moins; des raisons également graves nécessiteront l’attribution à un autre de 8 ou 10,000 hectares. La population de cette nouvelle unité sera ici de 500 et là de 5,000 âmes. Impossibilité, par suite, d’indiquer des règles absolues, de fixer des chiffres, etc. C’est sur le terrain seulement et par une étude approfondie qu’on peut se rendre compte de la situation et formuler des propositions satisfaisantes. Aussi les instructions données
laissent-elles la plus grande latitude à cet égard, sans cependant supprimer le contrôle qui existe même à plusieurs degrés.
L’opération qui nous occupe ne se borne pas à la simple répartition du territoire de la tribu entre les différents douars qu’elle doit comporter. Ce classement est accompagné d’une reconnaissance de tous les terrains qui, suiv^int leur nature, se répartissent dans les quatre catégories suivantes ;
1° Terres domaniales;
2^ Terres Melk ;
3® Terres collectives de culture;
4° Terres de parcours dites communales;
Les tribus Melk peuvent ne renfermer que des terres de la deuxième catégorie ; mais presque toujours elles en contiennent de la première, et fréquemment de la troisième et de la quatrième.
Les tribus Arch, de leur côté, peuvent n’être composées que de terrains de la troisième et de la quatrième catégorie; mais presque toujours aussi elles en renferment de la première et quelquefois de la deuxième.
Au moment de la reconnaissance faite par une sous-commission, les diverses natures de terres sont revendiquées par qui de droit. L’Administration des domaines, les propriétaires et les djemaâs de tribus et de douars représentent les différents intérêts qui sont en jeu. Un délai de deux mois est accordé pour la présentation des revendications; des affiches, ainsi que l’insertion au Moniteur de V Algérie et au Mobacher, font connaître la date certaine qui sert' de point de départ à ce délai.
Voici comment on procède : La tribu, représentée par sa djemaâ, n’a pas à formuler de revendications; le domaine et les particuliers seuls sont astreints à cette formalité. Dans ces conditions, lorsqu’une revendication se produit au sujet d’un terrain, elle est communiquée à la djemaâ qui, suivant qu’elle croit avoir ou n’avoir pas de droits sur ledit terrain, forme opposition ou s’abstient. De cette façon, si dans une tribu il ne se produit pas une seule revendication, le territoire appartient en entier et sans conteste à la tribu ; si des revendications sont formées et qu’elles ne soient suivies d’aucune opposition, le sol se répartit sans difficultés, sauf celles qui peuvent résulter de la production de plusieurs revendications pour un même terrain, et qui rentrent dans
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la compétence des tribunaux; si enfin certaines revendications sont suivies d’oppositions, les contestations sont résolues : administrativement ou par la voie des tribunaux, s’il s’agit du domaine et de la djemaâ; judiciairement, si au contraire le débat existe entre des particuliers et la djemaâ.
On est ainsi arrivé à diviser la tribu en douars; chacun de ces douars est parfaitement déterminé, et toutes les terres qu’il renferme sont classées dans une des quatre catégories précédentes. Sans attendre la constitution de la propriété individuelle, la transformation dont nous avons parlé peut avoir lieu, et le douarcommune se mettant à fonctionner, l’ancienne organisation de la tribu devient inutile et disparaît.
Pour permettre à ce douar-commune de vivre, on s’est attaché à lui assurer dès le premier jour des ressources : il possède des communaux qui, gérés par la djemaâ, peuvent être aliénés par elle dans des cas de besoins bien constatés. La vente et la location de ces communaux, si les besoins de la commune le demandent, sont une des ressources dont s’alimenteront un jour les budgets communaux.
La troisième partie qui doit couronner l’oeuvre, la constitution de la propriété individuelle, reste à appliquer. Grâce aux opérations précédentes, bien des renseignements indispensables sont déjà connus. On sait de quelle façon la terre est détenue dans la tribu, si les habitants sont dans l’habitude de labourer toujours les mêmes parcelles, ou bien si chaque année amène un remaniement territorial et une nouvelle distribution des terres. Les espaces sur lesquels le travail doit porter ont été déterminés par le classement qui a été fait des terrains en quatre catégories, et il n’y a à se préoccuper que de ceux de la troisième dans l’opération à entreprendre. On a aussi des aperçus assez complets sur l’état de la population, les principales familles, les droits et les besoins de chacun. La tâche délinitive se trouve donc sensiblement facilitée ; e\le n’en constitue pas moins encore un long travail exigeantà lui seul beaucoup plus de temps que la première et \ la deuxième partie. Jusqu’à présent (1806) ce travail n’a été fait dans aucune tribu, et l’expérience manque pour fixer sur les moyens les plus efficaces à employer dans son exécution.
En résumant la marche qui vient d’être indiquée, on voit que, lorsqu’il s’agit d’appliquer le sénatus-consulte à une tribu, il faut commencer par bien connaître et bien déterminer le tout sur
lequel on aura à opérer. Ce résultat est obtenu par la délimitation de la tribu.
Une fois ce tout parfaitement dégagé, on le répartit entre plusieurs groupes auxquels on donne le nom de douars. Ils sont destinés à former les communes futures du pays arabe et doivent, par conséquent, réunir les conditions de superficie, de population et de ressources diverses nécessaires à l’existence de cette unité administrative.
Enfin, dans chacun de ces douars aura successivement lieu la constitution de la propriété individuelle, dernière opération dont le résultat sera de fixer et d’attacher au sol la population arabe, de sanctionner ses anciens droits, et cela en lui créant de nouveaux besoins et par suite de nouvelles aspirations, de la transformer en un mot en lui faisant comprendre et apprécier notre organisation sociale.
Tel est le sénatus-consulte du 22 avril 1863... L’Administration a borné prudemment, dans l’origine, le nombre des commissions et sous-commissions à deux par province. Après quelques hésitations bien naturelles, deux arrêtés du gouverneur général, en date du 30 avril 1864, ont paru; ils fixent, l’un, le nombre des commissions à quinze, soit une par subdivision, et celui des souscommissions à vingt et une. En meme temps, des remaniements étaient introduits dans le personnel ; ils étaient destinés à faciliter le travail et à introduire dans les opérations une notable économie.
Le 12 août 1863 a paru le premier décret désignant des tribus à l’application du sénatus-consulte. Au mois d’octobre suivant, on se mettait partout à l’œuvre... Le 15 juin 1864, le travail des Hassen-ben-Ali, tribu des environs de Médéah, était terminé ; il en 'fut de même dans trois autres tribus avant la fin de cette même année 1864. Ces trois tribus sont les Hachem-ben-Darough, d’Oran, les Ouled-Attia et les Souhalia, de Constantine.
Outre ces quatre tribus terminées à la fin de l’exercice 1864, on en comptait vingt-six autres en cours d’exécution.
Résumé du travail exécuté chez les quatre tribus ci-dessus :
1" Hassen-ben-Ali (Alger).
Populatiôn de la tribu , 4,600 individus.
Étendue du territoire. 22,552 hectares.
Nombre des douars. 6
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2° Hachem-ben-Darough (Oran).
Population de cette tribu ï,822 individus.
Etendue de son territoire 4,567 hectares.
Nombre de douars 2
3° Ouled-Attia (Constantine).
Population de cette tribu 4,440 individus.
Étendue du territoire 14,050 hectares.
Nombre de douars 6
4° Souhalia (Constantine).
Population de cette tribu 1,968 individus.
Étendue du territoire 7,304 hectares.
Nombre de douars 4