JUSTICE
Sont justiciables des conseils de guerre, ou des commissions disciplinaires établies par l’arrêté ministériel du 20 avril 1860, les indigènes des tribus du territoire militaire coupables de crimes et délits.
Les six conseils de guerre des trois provinces ont été saisis, en 1864, de 329 affaires (concernant les indigènes).
Les commissions disciplinaires des subdivisions ont été saisies de 446 affaires, et les commissions disciplinaires des cercles de 400.
Les indigènes du territoire militaire peuvent, en outre, être punis directement par les commandants militaires ou leurs délégués, pour contraventions de police, et pour fautes commises dans le service militaire ou administratif. — Les limites dans lesquelles les commandants militaires peuvent punir de prison ou d’amende, ont été fixées par un arrêté ministériel du 20 avril 1860.
En 1864, il a été imposé 27,502 amendes, dont le produit, s’élevant à 488,173 fr. 20 cent., a été versé dans les caisses du service des contributions diverses. — Dans ces amendes sont comprises celles qui ont été infligées à des tribus, fractions de tribus ou douars, par application du principe de la responsabilité collective des tribus, principe maintenu par la circulaire ministérielle du 8 mai 1859, lorsqu’il s’agit de faits généraux, de crimes commis avec une sorte de responsabilité collective, et lorsque le châtiment individuel en est tout à fait impossible.
En pays kabyle, ce n’est point aux commandants militaires ou à leurs délégués, comme en pays arabe, qu’incombe le devoir
de punir directement les individus coupables de contraventions et de fautes commises dans le service militaire et administratif; c’est aux djemaâs, du moins, dans la plupart des cas.
Ces djemaâs n’ont d’autre moyen de répression que l’amende, qui est prononcée d’après les Kanouns. Ces amendes sont versées aux fonds communaux, dont emploi est fait par les djemaâs pour les besoins divers de l’administration de village et des travaux d'utilité publique, tels que l’aménagement des sources, l’entretien des fontaines, des mosquées, etc.
La justice, en matière civile, est rendue par les tribunaux musulmans ; mais le décret du 31 décembre 1839 a, sous ce rapport, partagé en deux zones le territoire militaire.
Dans la première de ces zones, celle qui est la plus rapprochée de nos centres d’occupation, existent 229 mehakmas^ composées d’un cadi^ d’un bach-adel et d’un adel. Ces mebakmas sont placées sous la surveillance des commandants de province, du premier président et du procureur général de la Cour impériale d’Alger.
Dans la seconde, qui comprend la Kabylie et le pays situé au delà du Tell, l'action du premier président et du procureur général cesse : les djemaâs kabyles rendent la justice suivant leurs coutumes ; les cadis de la région en dehors du Tell appliquent la loi musulmane, sous la surveillance de l’autorité militaire.
En ce qui concerne les populations de la première zone, le décret du 31 décembre 1859 a reconnu que la loi musulmane régissait toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre indigènes musulmans; mais il a, en même temps, proclamé que les musulmans sont libres de contracter sous la loi française. Il a consacré, le droit d’appel devant nos tribunaux, des jugements des cadis, voulant ainsi rétablir le lien entre les magistrats français et les tribunaux musulmans, en faisant rentrer sans froissements ceux-ci dans la voie normale.
Pour les populations de la seconde zone du territoire militaire, comme on l’a dit, la justice est rendue, en pays kabyle^ par les djemaâs, et dans la région en dehors du Tell^ par des cadis relevant de l’autorité militaire.
Les djemaâs sont composées de l’amin, deFoukil, d’un dhaman et d’un akeul, par kharouba (fraction). Ces membres sont renouvelés tous les ans au mois de janvier, moment où ont lieu les élections dans toute la Kabylie.
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Les djemaâs sont assistés de kodjas dont elles font choix. L’amin en est le président.
Elles jugent d’après les anciennes coutumes (qui, malheureuse» ment, ne sont pas écrites, en général).
Les décisions des djemaâs sont sans appel (un vice de cette organisation).
Les djemaâs, en 1864, ont fonctionné avec une grande régularité, et dans plus d’une circonstance elles ont su, avec intelligence, modifier certaines coutumes, en ayant égard aux progrès que notre contact fait faire, lentement il est vrai, aux populations kabyles.
Dans la région en dehors du Tell existent 48 mehakmas, dont la composition est la même que celles de la première zone. La juridiction des cadis est restée telle qu’elle était avant le décret de 1864. — L’appel d’un jugement rendu par un cadi est porté devant un medjelès, dont le rôle n’est peut-être pas assez nettement défini...
Cette organisation de la justice en matière civile dans les tribus du territoire militaire est susceptible, nous le pensons du moins, d’être avantageusement modifiée sur les deux points suivants :
1° Former, en développant l’instruction dans les médersas, des hommes aptes à occuper les emplois de la magistrature musulmane;
2° Assurer un traitement aux magistrats musulmans. (Voy. Tableau de la situation en 1864, publié en 1866.)
Pénitenciers agricoles indigènes. — Les indigènes détenus en vertu de décisions des commissions disciplinaires, sont, quand ces décisions ont été rendues exécutoires par le gouverneur général, envoyés dans les établissements dont il s’agit.
On en compte quatre : ceux d’Aumale et d’Orléansville (province d’Alger) ; celui de Bou-Khanifis, près de Sidi-bel-Abbès (province d’Oran), et celui d’Aïn-el-Bey, près de Gonstantine.
Mouvement des entrées et des sorties en 1864
PÉNITENCIER d’aUMALE.
Restant au 31 décembre 1863 125
Entrés en 1864 367
Décédés — 15
Sortis — - 361
Restant au 31 décembre 1864. 106
PÉNITENCIER d’oRLÉANS VILLE.
Restant au 3t décembre 1863 121
Entrés en 1864 356
Décédé — 1
Sortis — .... 405
Restant au 3l décembre 1864 71