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SUR L'ALGÉRIE

La Lettre sur la politique de la France en Algérie^ adressée par l’empereur au maréchal de Mac-Mahon , gouverneur de l’Algérie, est divisée en quatre chapitres qui ont pour titres : les Arabes, — la Colonisation, — I’Ocgupation militaire, — Résumé.

Le chapitre les Arabes se subdivise ainsi : Position des Arabes, Conduite envers les indigènes, Terres azels, F Impôt, V Usure et la tribu, Justice, et enfin les mesures proposées dont voici le texte :

1. Déclarer que les Arabes sont Français, puisque l’Algérie est territoire français, mais qu’ils continueront d’être régis par leurs statuts civils, conformément à la loi musulmane; que, cependant, les Arabes qui voudront être admis au bénéfice de la loi civile française seront, sur leur demande, sans conditions de stage, investis des droits de citoyens français.

2. Proclamer l’admissibilité des Arabes à tous les emplois militaires de l’empire et à tous les emplois civils en Algérie.

3. Exécuter loyalement le sénatus-consulte en respectant les droits acquis des Arabes.

4. Dans les tribus qui n’ont cédé aucune partie de leur territoire aux Européens, la commission chargée d’appliquer le sénatus-consulte ne devra admettre les droits du domaine que sur les portions du territoire reconnues par la tribu elle-même comme appartenant à l’État à un titre quelconque, c’est-à-dire comme terres de beylick, biens hahbous, ou immeubles provenant dés successions vacantes.

Dans les tribus dont une portion de territoire a été livrée à la colonisation à un titre autre que ceux ci-dessus indiqués, on devra chercher à rendre aux tribus, s’il est possible, une quantité de terre équivalente à celle qui leur a été enlevée, et, dans tous les cas, suffisante pour leurs besoins.

Dans les tribus établies sur le territoire azel, on devra distinguer entre les tentes qui l’occupent, à titre définitif depuis un temps immémorial, et celles qui ne l’occupent qu’à titre provisoire, depuis le temps, par exemple, ’*que ces terres ont été louées à leur chef, étranger à Vazel.

Les premières devront être considérées comme propriétaires des terres cultivées par elles, et, s’il est reconnu que ces terres ne sont pas suffisantes, il devra leur être concédé, sur Vazel, des lots assez considérables pour leur permettre de vivre dans de bonnes conditions.

Quant aux tentes étrangères à Vazel, la commission nommée ad hoc devra constater à quelles tribus elles appartiennent et les renvoyer à ces tribus, si celles-ci peuvent les recevoir. Si, au contraire, les tribus n’ont pas assez de terre pour recevoir ces tentes, la commiission devra donner à ces dernières, sur Yazel, les terrains qui leur sont nécessaires.

5. Disposer que la propriété personnelle, lorsqu’elle sera créée en exécution du sénatus-consulte du 22 avril 1863, sera insaisissable aux créanciers, pour les dettes antérieures à la constitution de la propriété.

6. Comme à la fin de l’année prochaine presque tous les territoires azels auront été soumis à l’application du sénatus-consulte, dégréver en attendant, d’une partie de l’impôt, les douars qui ont affermé des azels anciennement cultivés par eux.

7. Déclarer que l’expropriation pourcaused’utilité publique ne pourra être faite qu’en vertu d’un décret de l’empereur, ainsi que cela se pratique en France.

8. Établir des registres de l’état civil aussitôt que les douars auront été constitués en communes et que les djemmaâs seront organisées.

9. D’après le décret du 7 avril 1865, toutes les tribus organisées ont été replacées en territoire militaire, à l’exception d’une fraction de la tribu des Gharabasj il serait désirable de faire disparaître cette exception.

10. Restreindre les réserves forestières; les reviser de manière que les Arabes ne soient pas privés du seul moyen qu’ils aient de faire paître leurs troupeaux.

11. Faire un partage d’attributions et de compétence entre les juridictions musulmanes, de telle sorte que ces dernières ne connaissent que des affaires ressortissant à la loi religieuse, et que les autres procès soient déférés aux tribunaux français. Pour l’étude de cette grave question, former une commission où seront appelés des tolbas et légistes musulmans.

Déclarer que le délai d’appel fixé par l’art. 30 du décret de 1859 devra partir du jour de la notification du jugement prononcé par le cadi.

Les concussions des «(iou/s sont un des maux de la justice arabe. Afin d’y mettre un terme, peut-être y aurait-il lieu d’assigner à ces officiers ministériels un traitement fixe en ne leur accordant des vacations que pour les transports. Lé coût des actes serait versé au domaine, ce qui compenserait et au delà le nouveau sacrifice imposé au Trésor.

Suspendre pendant la guerre tous les délais de la procédure civile à l’égard des Arabes qui combattent sous nos drapeaux.

L’assistance judiciaire pour les Arabes indigents existe, mais ils n’en profitent pas. Leur faire comprendre les bienfaits de l’institution.

12. Organiser un consistoire musulman par province, et nommer un conseil de fabrique pour chaque mosquée de première classe. Le consistoire musulman remplirait pour le culte le même office que les consistoires protestant et Israélite. Userait, en outre, consulté sur les œuvres de bienfaisance et d’assistance publique intéressant les musulmans.

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Instituer également une Commission, composée des mômes éléments que la première, avec adjonction de quelques personnages religieux, et lui demander son avis sur le projet d’organisation des consistoires.

Entourer de quelque solennité officielle la célébration des grandes fêtes musulmanes.

43. Établir un medjlès par subdivision; en même temps étendre les ressorts des cadis; apporter une plus grande surveillance dans le choix de ces magistrats ; régler l’administration et l’avancement dans la magistrature indigène.

14. Désigner un tribunal de première instance par province, auquel sera dévolu exceptionnellement le droit de prononcer souverainement sur les appels, dans les affaires qui ne présenteront pas le caractère religieux défini plus haut, jusqu’à concurrence de 10,000 francs au moins, en attendant que chaque province puisse être dotée d’une Cour impériale.

15. Les zaouïa sont en général des écoles, des réunions de tolbas ou de gens prenant ce titre, qui se groupent autour d’une mosquée, vivant d’aumônes, des revenus des biens appartenant à l’établissement, des redevances que payent certaines tribus. Afin d’éviter les écarts possibles des directeurs de zaouïa, former dans chaque zaouïa une sorte de conseil d’administration sur lequel on essayerait d’agir pour donner à l’enseignement une bonne direction.

16. Ne déférer aux conseils de guerre que la connaissance des faits réputés crimes ; attribuer aux commissions disciplinaires, établies dans chaque cercle, le jugement des délits. Aujourd’hui les délits commis à Tuggurt, c’est-à-dire dans le désert, sont jugés à Constanline, et l’on oblige ainsi les inculpés et les témoins à un voyage de près de 400 lieues pour aller et revenir.

17. .Constituer le plus vite possible et sans attendre les opérations prescrites en exécution du sénatus-consulte, la djemmaâ des tribus, conseil municipal non électif qui surveillera et contiendra le chef indigène, en l’assistant dans toutes les affaires intéressant la commune.

48. Autoriser les douars constitués à contracter des emprunts, en offrant leurs communaux comme gage, jusqu’à ce que leurs ressources budgétaires soient régularisées.

19. Prendre en territoire militaire, pour l’assiette de l’impôt, la moyenne descontributions pendant les dix dernières années, en dégager un impôt unique, invariable pourdix ans, le répartir partribu et par fraction de tribu bien délimitée (1) et le faire percevoir parles djemmaâs.

(1) Cette fraction pourrait être la ferka, fraction parfaitement connue de chaque tribu; elle se compose, en moyenne, d’une centaine de tentes réparties entre six ou huit douars, lesquels sont de création tout administrative et française. 11 ne conviendrait pas de descendre au-dessous de la ferka, le douar n’offre pas au Trésor assez d’éléments de, solidité et de garantie. Chaque hrka, connaissant son impôt fixe pour dix ans, désignerait le chef des douars qui formerait en même temps et la djemmaâ et le conseil des répartiteurs. Cette manière d’agir n’est pas nouvelle chez les Arabes : du temps des Turcs, l’impôt était fixe. Les ferradine ou répartiteurs choisis par les contribuables établissaient le compte de chacun avec une exactitude remarquable.

20. Dans le territoire civil, convertir en un impôt unique, et fixé une fois pour toutes, les diverâës Contributions dues à la commune par l’Arabe admis dans un centre européen.

21. En territoire civil, élever le nombre des membres musulmans des conseils municipaux en proportion de la population.

Nommer un adjoint indigène dans les communes où les indigènes sont en nombre suffisant.

22. Augmenter le nombre des membres indigènes pour les conseils des Monts-de-piété, des Caisses d’épargne, des prisons, de l’Académie, etc.

Choisir ces membres de préférence parmi les notables n’occupant pas d’emplois salariés, afin d’augmenter les rapports et les contrats entre les populations française et indigène.

23. Créer à Alger une École supérieure pour les études de législation musulmane.

24. Développer l’instruction publique musulmane dans les communes du territoire civil comme dans les villes. Suivre l’exemple deCherchel, où les enfants des deux cultes fréquentent les mêmes écoles.

Réorganiser les écoles supérieuresmusulmanes, de façon à y recruter les agents de la justice musulmane et les secrétaires pour la langue arabe. Créer une École d’arts et métiers par province. (A l’instar de celle du Fort-Napoléon, qui sera ouverte dans quelques mois.)

Fonder des orphelinats musulmans pour les garçons et pour les filles dans chaque province.

25. Etablir des salles spéciales pour les indigènes dans les hôpitaux, et assurer le service du culte pour les morts.

Propager la vaccine ; donner des consultations gratuites ; créer des infirmeries indigènes dans les cercles où il n’exisle pas d’hôpital; attacher à chaque bureau arabe un médecin pour donner des soins aux tribus.

26. Transformer les prisons centrales affectées aux indigènes en pénitenciers agricoles, un par province; assurer le service du culte et respecter autant que possible, les tombes musulmanes.

Réunir en un lieu distinct les indigènes condamnés aux travaux forcés, le contact des condamnés européens achevant de les pervertir.

27. Ordonner que dans les villes ce qui reste entre les mains du domaine, de maisons provenant de habbous (communautés religieuses), soit respecté, et qu’elles soient louées aux indigents musulmans à bas prix, d’après l’intention des fondateurs qui ont constitué originairement ces habbous.

28. Proposer tous les ans, au 15 août, un état des condamnés auxquels il est possible de faire grâce. Y comprendre principalement ceux qui, frappés sévèrement par notre Code, n’auraient encouru qu’une peine légère si on leur avait appliqué la loi musulmane.

29. Recommander à toutes les administrations de se défaire des formes brusques et (souvent méprisantes avec lesquelles on accueille les indigènes qu’un intérêt amène dans les bureaux.

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Le deuxième chapitre la Colonisation est subdivisé ainsi : Règles générales, Liberté commerciale, Emplacement de la colonisation, Centres européens. Concessions, Difficultés de r immigration. Développement des villes, Simplification de V administration. Affranchissement de la commune, et enfin les mesures proposées sont formulées ainsi :

1 . Déclarer la franchise de tous les ports de l’Algérie: supprimer ainsi toutes les douanes, et ne conserver l’octroi de mer que comme ressource pour les villes. Admettre en même temps dans la métropole, sans droits, tous les produits de l’Algérie.

Déjà, d’après l’avis du gouverneur général, j’ai décidé la suppression de la douane établie sur les frontières du Maroc : elle coûtait plus de 100,000 francs et n’en rapportait que 8,000.

2. Créer dans chaque province un comptoir d’escompte, pouvant prêteraux colons, comme aux Arabes, à un taux modéré.

3. Tracer un périmètre à la colonisation autour des chefs-lieux des trois provinces.

Ainsi, dans la province d’Oran, le périmètre du territoire dan lequel les Européens pourront développer leurs intérêts sera circonscrit par une ligne qui, à l’ouest, parlant de l’embouchure du Rio- Salado, remontera ce cours d’eau jusqu’au territoire de Bou-Tlclis, et de là, se dirigera vers le sud en laissant intérieurement tous les établissements européens dans la direction d’Oran àTlemcen,y compris le territoire d’Hennaya. Dans le sud, cette ligne, partant de TIemcen, gagnera le territoire d’Hadjar-Roum, en suivant le pied des montagnes, puis celui de Sidi-Ali-ben-Youb, et ira jusqu’à Tcnira pour revenir à Sidi-bel-Abbès. De là, elle descendra le Sig jusqu’à Saint-Denis, embrassera Perregaux sur l’Habra, Bouguirat, l’Hilil, Relizane et les centres de population qui seront créés sur la ligne des chemins de fer dans la vallée de Ghéliff, jusqu’à la limite des divisions d’Oran et d’Alger. Enfin la limite nord comprendrait le territoire de Mostaganeui et remonterait la vallée du Chéliff.

Dans la province d’Alger, cette ligne renfermera les crêtes du petit Atlas qui entourent la Mitidja, laissant au nord tous les territoires euro péens qui s’étendent depuis Novi et Cliercbell jusqu’à Dellys ; de plu une zone comprenant tous les centres déjà créés sur la roule de Blidah à Orléansville et tous ceux à fonder dans la partie sud de la vallée du Chéliff, depuis Milianah jusqu’à la province d’Oran; enfin les établissements de Tenez et d’Orléansville.

Dans la province de Constantine, la limite nord devra comprendre, à partir de Sétif, les territoires déjà occupés ou à occuper sur la route de Sétif à Constantine jusqu’à l’Oued-Decri ; de là, gagner Milah pour redescendre dans la vallée de l’Oued-Kehi jusqu’au territoire de Smendou, d’où elle atteindra Collo en suivarrt la vallée de l’Oued-Guebbi. La limite sud laissera en dedans les centres de population établis entre Sétif et Hammam-Grouss; elle joindra, le territoire d’Aïn-MIila, d’où elle se

dirigera sur Aïn-Ghoul; puis, laissant intérieurement le territoire de Guelma, elle décrira une courbe pour venir se relier avec Souk-Ahras,. et remontera vers le nord Jusqu’à Mondovi, d’où elle arrivera à la Galle.

Dans la province d’Oran, les territoires de Nemours, de Mascara et de Tiaret ne pourront prendre de nouveaux développements que lorsque les populations deviendront plus denses. 11 en sera de même, dans la province d’Alger, pour le territoire d’Aumale ; dans la ‘province de Constantine, pour les postes de Bougie, Djidjelli, Collo et Batna. Quant aux postes de Maghnia, Sebdou, Daya, Saïda, Ammi-Moussa, dans la province d'Oran; les postes de Teniet-el-Haâd, Boghar, Tizi Ouzou, Fort-Napoléon, dans la province d’Alger ; enfin, les postes de Bordj-bou- Aréridj, Biskra, Aïn-Béida et de Tebessa, dans la province de Gonstantine, ils devront rester dans l’état actuel, sans que leurs territoires puissent être augmentés. Toutefois, on viendra en aide par des subsides aux colons qui demanderont à rentrer dans les zones de colonisation,

4. Employer aux travaux suivants les 100 millions que le gouvernement de l’Algérie recevra en six ans: 30 millions pour les routes; 20 millions pour les ports ; 30 millions pour les barrages, les canaux, les dessèchements de marais, les puits artésiens; 15 millions pour le reboisement des montagnes ; 5 millions pour réintégrer dans les zones de colonisation les Européens qui végètent loin des côtes.

5. Gonfier le service de correspondance et de transport à l’industrie privée. Elle remplacerait avec avantage les bateaux de l’État qui, n’étant pas emménagés pour ce service spécial, n’embarquent aucune espèce de marchandise, tandis que l’insuffisance des six places réservées aux passagers oblige tous les autres voyageurs à endurer sur le pont 1 intempérie des saisons.

6. Dans l’exécution des travaux publics introduire la plus stricte économie. Il ne s’agit pas dans un pays nouveau de faire des œuvres d’art, mais de satisfaire de la manière la plus simple aux besoins impérieux de la colonisation. Recommander aux provinces de mettre la plus grande réserve dans la construction de leurs édifices. Suivre la même règle pour les constructions qui sont à la charge de l’État. Les établissements civils et militaires créés à Oran, à Tlemcen, à Batna, etc., sont hors de proportion avec les besoins et les ressources du pays.

7. Renoncer à toute espèce de concessions, môme pour les forêts, ainsi que le prescrit le décret du 31 décembre 1864, et changer les concussions en propriétés définitives, sauf à en réduire l’étendue.

8. Renoncer à la création de centres de population factices. Néanmoins réserver, sur le parcours des chemins de fer, des emplacements pour des villages, en adoptant un plan définitif.

9. En territoire civil, établir, le plus tôt possible, l’impôt sur les terres, en prenant pour base la qualité du sol, qu’il soit cultivé ou non, comme cela a lieu en France. Gette mesure, réclamée par les colons eux-mêmes, obligera les propriétaires à défricher ou à vendre.

10. Emanciper la commune en lui permettant de nommer les mem-

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bres des conseils municipaux, de s’imposer pour ses besoins comme elle l’entendra et de contracter des emprunts.

1 1 . AfFrancbir les colons du service militaire en France, l’alléger en Algérie, ainsi que cela sera expliqué dans le chapitre suivant.

12. Créer un évêché par province; élever l’évêché d’Alger au rang d’archevêché.

13. Réduire considérablement le personnel, et par suite les frais d’administration civile, lesquels montent chaque année à 3 millions et demi. Supprimer les seize bureaux arabes civils.

14. Désigner des auditeurs au conseil d’Élat pour les attacher au conseil du Gouvernement. Les auditeurs, après cinq années passées à Alger, auraient la faculté de rentrer au conseil d’État comme maîtres des requêtes.

15. Assurer la sincérité des délibérations des conseils généraux, en exigeant dans ces assemblées l’introduction d’interprètes. Jusqu’à présent, à Oran, le conseil général n’a pas permis aux indigènes d’avoir un interprète, de sorte qu’ils restent étrangers à ce qui se passe dans le conseil. 11 n’y a dans les conseils généraux que des indigènes rétribués par l’État (sauf peut-être une exception pour Alger). 11 serait important d’y placer des notables indépendants et riches.

16. Publier un vocabulaire des noms arabes, dans le territoire civil, car ces noms sont d’une transcription difficile en caractères français; en les écrivant comme on croit les entendre prononcer, tout le monde ne les orthographie pas de la même manière; chacun suit un système différent de transcription. Ainsi, le même nom figure tantôt d’une façon, tantôt d’une autre, sur les registres de l’état civil, sur les matricules de l’impôt ou sur les sommiers du domaine, ou dans les dossiers du tribunal, ou sur les registres des greiïes et des municipalités. Une orthographe uniforme et rigoureuse des noms est cependant indispensable pour les actes de l’état civil.

17. Chercher si l’on ne pourrait pas simplifier les procédures en matière civile, car une des choses qui lèsent le plus les Arabes, comme les colons, c’est la longueur des formes judiciaires et administratives. Il serait bon, d’ailleurs, de faire, en Afrique, l’essai de réformes qui pourraient plus tard être appliquées en France.

18. Veiller à ce que les journaux ne sèment pas la méfiance et la désaffection entre les indigènes et les Européens par des attaques exagérées ou sans fondement.

19. Examiner si le conseil du gouvernement ne pourrait pas, pour beaucoup d’affaires urgentes, se dispenser du renvoi au conseil d’État, cause de bien des longueurs.

Le troisième chapitre I’Occupatton MiiiTAiEE est ainsi subdivisé : Emplacement des troupes, Maklizen^ Colonnes mobiles, bureaux arabes, milice européenne, les turcos, les spahis, fortifications, et il se termine commeles précédents, par les mesures proposées dont voici le texte : *

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