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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 19. Les indigènes musulmans et Israélites et les étrangers résidant en Algérie ne sont admis à former les demandes énoncées

aux art. 11 et 15 du présent décret qu’à l’âge de vingt et un ans accomplis.

Ils doivent justifier de cette condition par un acte de naissance, et, à défaut, par un acte de notoriété dressé, sur l’attestation de quatre témoins, par le juge de paix ou par le cadi du lieu de la résidence, s^l s’agit d’un indigène, et par le juge de paix s’il s’agit d’un étranger.

Art. 20. Est fixé à un franc le droit de sceau et d’enregistrement dû par les indigènes et les étrangers admis à jouir des droits de citoyen français, en exécution du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.

Art. 21. Nos ministres secrétaires d’État de la guerre, delà marine et des colonies, des finances, de la justice et des cultes, et de l’instruction publique, et notre gouverneur général de l’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement de l’Algérie.

Tableau des fonctions et emplois civils auxquels V indigène musulman ou israélite^

qui ne jouit pas des droits de citoyen français^ peut être appelé en Algérie.

(Annexé au décret du 21 avril 1866.)

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