DISPOSITIONS CONCERNANT LA NATURALISATION DES ÉTRANGERS RÉSIDANT EN
ALGÉRIE
Art. 15. L’étranger résidant en Algérie, qui veut obtenir la qualité de citoyen français, doit former sa demande devant le maire de la commune de son domicile, ou la personne qui en remplit les fonctions dans le lieu de sa résidence. Il lui en est donné acte dans un procès-verbal dressé à cet effet. ,
■ Art. 16. L'étranger dépose, pour être joints à sa déclaration, les documents propres à établir qu’il réside actuellement en Algérie et depuis trois années au moins.
Cette preuve est faite par des actes officiels et publics ou ayant date certaine, et, à défaut, par un acte de notoriété dressé, sur l’attinnation de quatre témoins, par le juge de paix du lieu.
Art. 17. Le temps passé par l’étranger en Algérie sous les drapeaux est compté dans la durée de la résidence légale exigée par l’article précédent.
Art. 18. Il est procédé, pour l’instruction de la demande, conformément aux dispositions des art. 12, 13 et 14 du présent décret.