CHAPITRE VII
Justice française : Cour impériale ; tribunaux de première instance ; Cour d’assises ; conseils de conciliation. — Statistique judiciaire de 18G1. — Justice musulinane.
§ 1. Justice française.
Le service de la justice a été successivement organisé par l’ordonnance du 7 janvier 1822, celles des 24 mai 1837, 19 novembre 1840, 27 mars 1844, et 4 décembre 1834, enfin par le décret du 9 août 1854.
Cour impériale.
Elle siège à Saint-Louis.
Elle est ainsi composée ^
4 président, chef du service judiciaire de la colonie ;
4 conseiller;
4 conseiller auditeur ;
4 greffier.
Le procureur impérial près le tribunal remplit près de la Cour les fonctions du ministère public.
Tous les étabiissements français sur la côte occidentale d’Afrique sont du ressort de la Cour.
Elle connaît des appels en matière civile, commerciale, de douane, correctionnelle et même de simple police.
Tous les arrêts de la Cour, ceux rendus en matière de simple police exceptés, peuvent être déférés à la Cour de cassation.
Jribunaux de première instance.
Il y en a deux : l’un à Saint-Louis, l’autre à Gorée .
Celui de Saint-Louis est ainsi composé :
4 juge impérial ;
4 procureur impérial;
4 greffier.
La composition du tribunal de Gorée est identique ; seulement, au lieu d’un procureur impérial, il y a un substitut.
La juridiction du tribunal de Saint-Louis embrasse l’île de Saint-Louis et les établissements français (sauf celui de Bakel) établis sur les rives du Sénégal.
Celle du tribunal de Gorée embrasse, outre cette île, tous les établissements situés au sud.
Ces tribunaux connaissent à la fois des affaires ciyiles, commerciales, correctionnelles, de simple police et de justice de paix.
•Au civil et au commercial, ils jugent, en dernier ressort, jusqu’à concurrence de 4,000 francs en principal ou de 60 francs de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail. — Audessus de ces sommes, ils ne jugent qu’en premier ressort.
Au correctionnel et en simple police, ils connaissent de tous les délits et de toutes les contraventions. — En simple police, leurs jugements sont en dernier ressort, s’ils portent moins dé cinq jours d’emprisonnement, ou si les amendes, restitutions,
réparations civiles prononcées, n’excèdent pas 100 francs, déJ pens non compris. ^
En matière de justice de paix> ils prononcent d’après les dispositions de l’àrt. 2 de la loi du H avril 1838 (sur les tribunaux^ de première instance). . . ' ^
Les maires de Saint-Lodis et de èofée remplissent, dans les affaires, soumises au préliminairë de la conciliation,! le^ rôle be magistrats conciliateurs. ^ b . ' ’ i - [ ' ')
Les fonctions de juge d’instruction sont rèmpliesî en'doîiors' de Saint-Louis et de Gorée^ par les commandant^ des divers arrondissements du Sénégal. (Décr. 1®' avril 1863.) \ ^ ^ ^
Bakel, par lé même décret, est le siège d’un tribunal de police^ correctionnelle et de simple police. Ce tribunal, présidé par le commandant de l’arrondissement, a en outre, pour 'juges depx notables nonimés pour un an par le gouverneur! — L’dfficier d’administration en résidence au fort de Bakel remplit les fonctions du ministère public.
Cour d'assises.
Elle siège à Saint-Louis.
Elle ést ainsi ccmposée :
Le président de la Cour impériale; ,
Le conseiller et le conseiller auditeur de ladite Cour;
Quatre assesseurs choisis parmi les notables ;
Le procureur impérial ;
Le greffier de la Cour. '
Lorsqu’un arrêt est cassé, la Cour de cassation peut renvoyer le procès devant la même Cour d’assises du Sénégal, mais alors celle-ci doit être aiitrement composée.
Le gouverneur de la colonie préside. Il a pour assesseurs deux magistrats qui n’ont pas connu de l’affaire ou deux , notables choisis par lui eptre ceux que désigne chaque année le gouverneur pour suppléer les magistrats momentanémènt empêcnés.
Conseils de 'conciliation.
Des arrêtés locaux, en date dû 20 janvier 1862 et du 20 juillet 1863, ,ont établi des conseils de conciliation pour lés ^établissements de l’intérieur trop distants de Saint-Louis. • )
Dans l’arrondissement de Bakel et dans chaquè ebef-lîeù éle cercle, il y a un conseil de conciliation destiné à régler^ à
l’amiable les différends entre les résidents qui y commercent.
Le conseil se compose du commandant de l’arrondissement ou du cercle, président; de deux notables et de deux suppléants nommés au commencement de chaque année par le gouverneur.
Conseils commissionnés.
C’est le titre que portent les avoués, au nombre de quatre, institués par l’arrôté ministériel du 5 mars 1859, dans le ressort de la Cour impériale.
Commissaire-prise ur. Huissiers,
Les ventes volontaires de marchandises, effets mobiliers, navires, etc., ont lieu par le ministère du commissaire-priseur encanteur de Saint-Louis.
Les ventes mobilières après saisie se font par le ministère des huissiers.
!Sta<i$$tique Judiciaire de 1861.
Nombre des affaires portées en conciliation, à Saint Louis,
devant le conseiller auditeur 8G1
Affaires conciliées. 393
— non conciliées 197
— jugées par défaut. 271
Nombre des affaires portées en conciliation, à Corée, devant le juge impérial 76
Affaires conciliées 18
— non conciliées 58
Nombre des affaires jugées par le tribunal civil et commercial de Saint-Louis 556
Nombre des affaires jugées par le tribunal civil et commercial de Goiée 82
Nombre des affaires correctionnelles jugées par le tribunal
de Saint-Louis 145
Nombre des aff.iires de simple police jugées par le tiibu-
nal de Saint Louis 283
Nombre des affaires correctionnelles (Corée) 102
— — de simple police (Curée) 280
Nombre des arrêts rendus par la Cour impériale 70
— — — — d’assises 16
Pourvois en cassation len matière porrectionueilej 2
Attentats contre les personnes; 20 O/o.
Alleulats contre les propriétés: 80 0/0.
§ 2. Justice musulmane.
Par décret du 20 mai 1857, un tribunal musulman a été établi à Saint-Louis.
Il est ainsi composé :
Un cadi;
LE SÉNÉGAL
Un assesseur;
Un greffier.
11 statue exclusivement, entre indigènes musulmans, sur les affaires d’état civil, mariages, successions, donations, testaments, etc.
L’appel des jugements rendus par ce tribunal est porté devant un conseil composé de la manière suivante ;
Le gouverneur, président;
Un conseiller de la Cour impériale;
Le chef de bureau des affaires indigènes;
Le Tamsir (chef de la religion musulmane).
Il est facultatif aux parties intéressées de porter leur cause devant les tribunaux français qui, dans ce cas, statuent d’après la loi française. Toutefois un assesseur musulman est nommé par le gouverneur; il a voix délibérative.