‹ Les colonies françaisesChapitre 79 sur 315 · VIT. RIO-NUNEZ ET RIO-PONGO · texte numérisé non relu

VIT. RIO-NUNEZ ET RIO-PONGO

Le Rio-Nunez possède cinq factoreries françaises, trois anglaises, une américaine, une indigène.

Le commerce qu’elles font est de plus de 4 millions.

Principaux articles d’importation : Poudre, armes, cotonnades, verroterie, sel.

Principaux articles d’exportation : Riz, café, cire, arachides, cuirs, ivoire, or.

Le mouvement commercial de cette zone des dépendances du' Sénégal est considérablement accru par le Rio-Pongo et la Mallécory. '

Le régime commercial du Sénégal a été tôur à tour réglé pan l’acte de navigation du 21 septembre 1793, l’arrêté consulaire du* 6 décembre 1801, enfin par le décret du 8 février 1832.

Principales dispositions de ce décret I

Les marchandises françaises de toute nature sont admises dansf le port de Saint-Louis au droit de 2 p. 100 de la valeur, lors-5

qu’elles sont importées par navires français, ou des entrepôts de France exclusivement.

Les marchandises étrangères, qui satisfont à ces conditions, payent un droit semblable. Ces marchandises sont :

Ambre, guinées, bajulapaux, néganépaux et autres toiles de rinde, baguettes, barbus, bassins et chaudrons, bayettes, bonnets de laine, bois, cauris, coraux ouvrés, couteaux, sabres et fusils de traite, cuivre rouge, clous de cuivre, veiges rondes et barres plates de cuivre, fers et aciers non ouvrés, fusils de chasse autres que de luxe, flacons de verre, féveroles de Hollande, grelots et clochettes en métal, gros carton brun, grosse quincaillerie, manilles, moques de faïence, neptunes, petits miroirs d’Allemagne, pipes de Hollande, plotilles de Breslau, plomb de deux points, poterie d’étain, poudre à tirer, produits des colonies françaises, rassades et autres verroteries, tabacs en feuilles et fabriqués, trompettes et vases de Saxe.

Les bois, les fers et aciers non ouvrés, les tabacs et les poudres peuvent être introduits au port de Saint-Louis, par extraction de l’entrepôt de Corée et par navires français, moyennant le même droit de 2 p. 100.

Sont admis en franchise de droits : les poutrelles en fer et les autres fers laminés, propres à la construction des édifices, quand ils arrivent, sous pavillon français, soit des ports ou entrepôts de la métropole, soit de Corée; les fruits, les légumes frais, les pierres des Canaries importées directement par navires français.

Les toiles bleues de l’Inde (guinées), qui forment le principal élément des échanges, ne peuvent être admises sous le payement du droit de 2 p. 100 de la valeur, qu’après avoir fait escale dans les entrepôts de France.

Les vins étrangers de toute espèce, importés directement sous pavillon français, payent 0,25 c. par hectolitre.

Les produits du Sénégal ne peuvent être exportés de Saint- Louis que par navires français, ni pour d’autre destination que les ports de France et les colonies. Ils payent un droit desortie de 2 p. 100. — La gomme, toutefois, peut s’expédier par navires français, soit pour Corée, soit directement pour l’étranger.

Liberté entière pour le commerce de Corée, de Joal, de Kaolakh, de Carabane et de Sédhiou, sauf en ce qui concerne les guinées.

LE SÉNÉGAL

Un décret impérial du 24 décembre 1864 a modifié ainsi le régime commercial du Sénégal :

1° Importation autorisée par tout pavillon à Saint-Louis et à Corée des marchandises de toute nature et de toute provenance ;

A Saint-Louis, taxe de 4 p. 100 de la valeur;

A Corée, franchise de tout droit de douane et de navigation;

2° L’accès du fleuve (Sénégal), au-dessus de Saint-Louis, interdit, comme par le passé, aux bâtiments étrangers ;

3® Les marchandises importées à Saint-Louis jouissent, pendant un an, du bénéfice de l’entrepôt fictif. A l’expiration de ce délai, les droits sont liquidés d’office.

4° Les produits chargés dans le port de Saint-Louis et de Corée peuvent être exportés pour toute destination et par tout pavillon.

5® Les produits chargés dans le port de Saint-Louis et de Corée sur des navires étrangers sont, à leur importation en France, assujettis à une taxe de pavillon de 20 francs par tonneau d’affrètement.

6° Toutes dispositions contraires à ce décret du 24 décembre 1864 sont abrogées.

Depuis 1854, les coutumes ou droits que le commerce payait aux Maures, aux différentes escales du fleuve, ont été supprimés. Les traités, toutefois, obligent à n’acheter les gommes qu’à Médine, Bakel, Matam, Saldé, Podor et Dagana; un droit de sortie remplace les coutumes; il est versé aux chefs des Maures.

Le commerce spécial du Sénégal avec la France est en pleine voie de prospérité depuis 1854.

En 1818, il n’atteignait (importation et exportation réunies) que le chiffre de 5,120,451 francs; en 1850 : 9,831,110 francs. Depuis 1854, îl a successivement atteint les chiffres de 16,061,061 (1854) ; 19,503,596 (1855); 19,225,844 (1856) ; 20,763,336 (1857); 25,283,811 (1858); 25,491,828 (1859); 23,384,807 (1860); 22,118,103 (1861).

Quant au commerce général de la colonie (France, colonies françaises, étranger), il n’a pas été, en 1861, inférieur à 25 millions.

Page 1