‹ Les colonies françaisesChapitre 80 sur 315 · V. CASAMANCE · texte numérisé non relu

V. CASAMANCE

Entrée,

Nombre des navires 232

Tonnage 11,483

Sortie.

Nombre des navires 250

Tonnage 12,123

Pour son commerce local, la Casamance a une flottille de 37 navires dont le tonnage est de 720 tonneaux. Des chalands, pirogues, canots, grandes goélettes faisant le cabotage entre Gorée et le fleuve, navires long-courriers allant en France, viennent s’ajouter à cette flottille.

« La navigation entre la France et le Sénégal, y compris l’île de Gorée, et les rapports de la colonie avec les autres possessions françaises d’Asie, d’Afrique et d’Amérique, est réservée au pavillon national.

(( Non-seulement les navires français sont seuls admis à faire le commerce dans le Sénégal, mais les navires étrangers venant de l’étranger ne peuvent entrer dans le Sénégal, même pour y introduire les marchandises promises. Les navires étrangers qui touchent à Saint-Louis payent un droit de tonnage de 4 francs par tonneau, sauf le cas de relâche forcée.

(( A Gorée, où les navires étrangers sont admis à faire le commerce, le droit de tonnage n’est que de Ü^,50 par tonneau (Décrets 8 février 1832 et 6 janvier 1855).

(( Les taxes accessoires de navigation perçues à Saint-Louis consistent endroit de tonnage, de congé, d’ancrage, de francisation et de pilotage, qui sont fixés par des arrêtés locaux.

«Les droits de francisation eide congé sont les mêmes à Gorée qu’à Saint-Louis.

«Dans les comptoirs français de Joal et de Kaolakh et dans ceux de la Casamance, les navires de commerce, quelle que soit leur nationalité, ne sont assujettis à aucun droit de navigation, n {Notices y etc.)

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