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CONSTITUTION DU BUDGET DES RECETTES. RECETTES À DIVERS TITRES

Aux termes du décret du 1 5 avril 1897 réglant le fonctionnement des Services financiers de l’Exposition coloniale ,

relevant du Ministère des colonies, lesdits services sont soumis aux règles suivantes :

« Toutes les dépenses de l’Exposition des colonies et pays de protectorat doivent être imputées au chapitre ouvert au budget du Ministère des colonies, sous le litre : Participation à l’ Exposition universelle de 1900.

« Les ressources se composent :

« i° Des crédits ouverts au budget de l’Etat (au chapitre ci-dessus visé) ;

« 2° Des subventions des colonies et des particuliers, et des recettes diverses.

« Le montant de ces subventions et de ces recettes doit èlre rattaché par voie de décrets de fonds de concours au crédit du chapitre budgétaire. »

Ces prescriptions, décrétées sur la proposition du Ministre des colonies et du Ministre des finances, sont formelles.

Leur application devait avoir pour résultat très appréciable de grouper en une seule comptabilité toutes les opérations à effectuer à quelque litre que ce soit, et présentait cet avantage d’épargner à chaque commissaire l’obligation de rendre compte de sa geslion dans la forme imposée par les décrets et règlements sur la comptabilité des deniers publics.

Enfin, le Service central de l’Exposition coloniale ouvrait un compte spécial à chaque colonie, et ce compte spécial devait être la contre-partie de celui ([ne chaque commissaire était tenu d’ouvrir afin d’assurer l’emploi régulier de ses crédits, et qui servait de base aux vérifications auxquelles je me réservais de procéder.

NOS COLONIES

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