‹ Les colonies françaisesChapitre 15 sur 106 · OBSERVER · texte numérisé non relu

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Les commissaires devaient avoir la responsabilité de la gestion des intérêts qui leur étaient confiés, et ils disposaient du choix des agents techniques, des entrepreneurs ou des fournisseurs auxquels devaient être confiées la pré-

paration et l’exécution des travaux ou la fourniture du matériel.

Toutefois, si la préparation des contrats et marchés incombait aux commissaires, ils ne devaient pas perdre de vue qu’il m’appartenait, en vertu des pouvoirs qui m’avaient été conférés, par l’arrêté du 1 5 juin 1899, de procéder à la passation desdits contrats et marchés et de les soumettre à l’approbation ministérielle.

Enfin — - et c’était là une condition expresse pour les contrats relatifs à des travaux, — les entrepreneurs devaient déclarer avoir pris connaissance des Conditions générales du décret du 25 septembre 1896 et vouloir s’y conformer. Toute clause du contrat à passer qui serait en opposition avec les dispositions desdites Conditions générales devait faire l’objet d’une stipulation spéciale suivant la formule adoptée : par dérogation à F article . . . , etc.

4e PARTIE.

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