DÉCRET
REGLANT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE FINANCIER DE L’EXPOSITION DES COLONIES EN 1 QOO.
(i5 avril 1897.)
Le Président de la République française,
Vu le décret du i3 juillet 1892, instituant l’Exposition universelle de 1900;
Vu le décret du 5 août 1894, portant règlement général pour l’Exposition universelle de 1900;
Sur la proposition du Ministre des colonies et du Ministre des finances ,
Décrète :
Art. 1er. L’exécution des services financiers de l’Exposition en 1900 des colonies et pays de protectorat, relevant du Ministère des colonies , est soumise aux règles suivantes :
Art. 2. Toutes les dépenses de l’Exposition des colonies et pays de protectorat seront imputées au chapitre ouvert au budget du Ministère des colonies sous le titre de : Participation à l’ Exposition universelle de 1900.
Les ressources se composent : i° des crédits ouverts au budget de l’Etat au chapitre ci-dessus; 20 des subventions des colonies et des particuliers, et des recettes diverses. Le montant de ces subventions et de ces recettes sera rattaché par voie de décrets de fonds de concours au crédit du chapitre budgétaire.
Le Ministre des colonies arrête chaque année , sur la proposition du délégué des colonies et pays de protectorat à l’Exposition universelle de 1900, les prévisions de recettes à rattacher par voie de décrets de fonds de concours.
Art. 3. Le Délégué des colonies et pays de protectorat est chargé, sous l’autorité du Ministre des colonies, des fonctions d’or-
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donnateur secondaire des dépenses de l’Exposition. Il établit les titres de perception des recettes.
Art. 4. Les ordonnances et mandats de payement sont émis sur la caisse du caissier-payeur central du Trésor, à Paris , et sur celles des trésoriers-payeurs généraux dans les départements. Les titres de perception sont adressés au receveur central de la Seine qui est chargé de tous les recouvrements.
Art. 5. Un compte spécial des recettes et des dépenses de l’Exposition est présenté chaque année au Ministre des colonies par le délégué des colonies et pays de protectorat.
Art. 6. Des arrêtés du Ministre des colonies concertés avec le Ministre des finances régleront les mesures d’exécution du présent décret.
Art. 7. Le Ministre des colonies et le Ministres des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le i5 avril 1897.
Signé : FÉLIX FAURE.
Aux termes du décret précité, toutes les dépenses de l’Exposition des colonies et pays de protectorat devaient être imputées à un chapitre spécial ouvert au budget du Ministère des colonies sous le titre de Participation à l’Exposition universelle de 1900. Ce chapitre a été alimenté, d’une part, par les crédits votés par le Parlement, d’autre part, par les sommes que les colonies ont affectées à leur exposition pour les dépenses à faire en France, ou par quelques recettes diverses telles que la vente des notices, etc. Le montant de ces subventions et recettes a été rattaché, par voie de décrets de fonds de concours, au crédit du chapitre budgétaire, puis mis à ma disposition, sui-
vant les besoins du service, au moyen d’une ordonnance de délégation délivrée par le Ministre des colonies d’accord avec le Ministre des finances.
Chargé, sous l’autorité du Ministre des colonies, des fonctions d’ordonnateur secondaire des dépenses de l’Exposition, j’ai établi pour toutes les dépenses des mandats de payement qui ont été soumis au contrôle du Déparleinen t des colonies , dans les conditions fixées par le règlement qui régit la comptabilité des colonies. Tous ces mandats étaient émis sur la caisse du caissier-payeur central du Trésor, à Paris, ou sur celles des trésoriers-payeurs généraux dans les départements. A l’appui de chaque mandat ont été jointes les pièces justificatives. Lorsqu’il s’est agi de dépenses importantes, c’est-à-dire supérieures à 1 ,5oo francs, il a été dressé des contrats ou marchés de gré à gré; ces actes ont été établis suivant la forme indiquée par le Ministère du commerce pour l’administration de l’Exposition universelle, et les dispositions qu’ils contenaient n’ont été rendues exécutoires et valables qu’après avoir été signées par moi et revêtues ensuite de l'approbation du Ministre des colonies.
Quant aux titres de perception , ils étaient adressés au receveur central de la Seine , chargé de tous les recouvrements.
La comptabilité financière étant réglée, je dus me préoccuper ultérieurement de l’organisation de la comptabilité du Matériel de la section coloniale. Pour certaines raisons et particulièrement celle du caractère momentané du contrôle des opérations, j’ai été amené à étudier un projet spécial basé sur les diverses observations qui suivent :
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L’arrêté ministériel du 29 décembre Î882 et ses actes modificatifs , notamment la circulaire dii i 4 décembre 1897, le décret dü 6 octobre 1898 et la circulaire du 3 O novembre 1898 portant instructions pour rétablissement des comptes-matières du Département des colonies , ont édicté les règles à observer dans la tenue de la comptabilité du matériel payé sur les deniers ayant le caractère de fonds d’Etat,
Il a semblé * dès lors , que la stricte application desdites règles s’imposait en ce qui concernait la section des Colonies, dont toutes les dépenses devaient être supportées par un chapitre du budget colonial, conformément au* dispositions de l’article 2 du décret du 1 5 avril 1897.
Mais il convenait de remarquer également que les actes dont il s’agit avaient été élaborés en vue de la garde d’établissements permanents et de la consécration en magasin de matières, d’objets ou de denrées destinés à y séjourner pendant un laps de temps indéterminé, et que, d’autre part, ils prévoyaient la répartition dés approvisionnements du magasin général dans des magasins particuliers qui, eux-mêmes, alimentaient divers services confiés à des détenteurs responsables, etc. De là, pour le contrôle, de nombreuses opérations à effectuer, l’obligation de préconiser une comptabilité complexe qui comporte la tenue de si* livres principaux sans préjudice des livres auxiliaires et des états périodiques à établir. D’autre part, les dilférentes origines ou provenances des approvisionnements à recevoir et les nombreuses causes des délivrances exigent
l’adoption de nomenclatures considérables.
C’est ainsi que les divers motifs d’entrées à charge du
comptable sont répartis sur cinq chapitres qui se subdivisent en quarante et un articles; les motifs des sorties comportent également cinq chapitres et quarante-trois articles. Enfin, la nomenclature sommaire des matières et denrées à conserver, bien que considérablement réduite parles instructions précitées du 3o novembre 1898, prévoit encore soixante-huit articles dont chacun est l’objet d’un compte spécial au grand-livre des valeurs.
Il a semblé que la passation de telles écritures aurait exigé un luxe d’employés hors de proportion avec les intérêts à sauvegarder, les résultats à obtenir et surtout peu compatible avec le caractère momentané des opérations à contrôler. De plus, il y avait lieu de remarquer que la comptabilité imposée aux agents du Service colonial ne s’applique exclusivement qu’au matériel appartenant en propre à l’Etat et nullement à celui pris en location ou prêté par des particuliers , dont cependant l’ Administration pourrait être responsable dans certains cas. Il importe d'ajouter qu elle ne fait ressortir que les mouvements de matériel à la charge des comptables et qu’elle ne tient aucun compte des nombreuses dépenses qui peuvent être engagées à titre de frais d’installation, de transports, etc.
Il paraissait qu’en ce qui concernait la section des Colonies, dont le champ d’action était limité et dont la gestion financière ne devait donner lieu à aucune critique fondée, toutes les dépenses autres que celles du personnel (justifiées par les acquits des intéressés et tarifées par les arrêtés fixant les émoluments des fonctionnaires et agents) devaient ressortir dans les écritures du comptable du matériel.
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Ces diverses considérations m’ont amené à rechercher les moyens de réduire dans la plus large mesure la comptabilité prévue par les règlements en vigueur, tout en tenant compte de leurs prescriptions fondamentales, et à proposer au Ministre l’adoption du projet ci-après et dont l’économie consiste : j 0 dans la limitation des écritures à l’indispensable; 2° dans la possibilité d’établir, en fin de gestion , la corrélation absolue entre le montant des dépenses de matériel accusé par le service financier de la section et les justifications présentées par les écritures du comptable des matières, ce qui devait constituer une innovation dont l’importance ne saurait échapper.
Partant de ce principe, j’ai exprimé l’avis :
I. Que les matériaux, objets, etc., réunis dans l’enceinte de l’Exposition coloniale ou dans les locaux occupés par les services administratifs qui en assurent l’organisation, pourraient être considérés, selon leur nature, comme matériel en magasin ou en service , le comptable faisant fonctions à la fois de garde-magasin et de détenteur responsable.
II. Que les mouvements d’entrées réelles ou d’ordre pourraient être divisés en trois chapitres et répartis sur treize articles de la manière suivante :