‹ Les colonies françaisesChapitre 16 sur 99 · C. Bruno · texte numérisé non relu

C. Bruno

Dz.\ouDZi, chef-lieu de la colonie de Mayotte, située sur un rocher qu'une jetée relie à l'île de Pamanzi. Dzaoudzi renferme une centaine d'habitants; le gouverneur de la colonie de Mayotte et dépendances y réside, ainsi que les services placés sous la direction immédiate de ce fonctionnaire. L'îlot .de Dzaoudzi est séparé de Mayotte par un bras de mer large de 2 800 mètres. Un port assez sûr, auquel les bâtiments aboutissent après avoir traversé des passes difficiles, est fréquenté par un nombre restreint de boutres venant de Zanzibar et de l'Inde. Les paquebots des Messageries maritimes assurant le service postal de l'océan Indien touchent à Dzaoudzi à leur voyage d'aller et à leur voyage de retour.

Comme toute 111e de Mayotte, Dzaoudzi a été dévasté le 28 février 1898 par un terrible cyclone.

R. SÙHNER.

Entre Nosi-Bé et le cap Delgado, les Comores forment autant d'étapes et presque un passage entre l'Afrique et Madagascar. Elles ont été peuplées par les mêmes éléments « africains ». Quels en sont les primitifs indigènes? Des nègres probablement. Mais ces nègres y sont, sans aucun doute, plus difficiles à reconnaître dans leur pureté originaire qu'à Madagascar, car l'influence des Arabes et de l'islamisme les y a bien plus complètement pénétrés et transformés. Des observateurs ont prétendu que ces primitifs sont des Malayo-Polynésiens et qu'ils sont venus de l'Insulinde. Ils n'ont donné de cette assertion aucune preuve, bien qu'ils fassent mention de cheveux lisses et d'yeux bridés. 11 y a bien aux Comores des usages d'origine indienne, comme celui pour les femmes de porter un ornement dans la narine perforée, ou soudanienne, comme celui de chiquer le bétel. Mais ils ont été introduits par les Arabes. Ce sont surtout les femmes arabes qui chiquent le bétel, portent des boutons d'or ou d'argent dans le lobule de l'oreille distendu et des petits disques dans

la narine percée. Et elles sont imitées par toutes les indigènes indistinctement. On ne relève pas aux Comores de particularités de mœurs singulières prouvant, comme celles signalées chez les Betsimisarakas et les

Femmes élégantes malgaches de Mayotte.

(Phot. communiquée par la Soc. do Géographie.)

Hovas, l'existence ancienne ou récente de relations avec l'Insulinde autres que les relations commerciales. Tous les menus faits qui ont pu donner l'idée de migrations de cette provenance s'expliquent parfaitement par cette circonstance que des Malgaches, Antankares, Sakalaves, même des Betsimisarakas, même des Hovas, sont venus à différentes reprises et viennent encore s'établir aux Comores. Le fond indigène des Comores, dési-

gné sous le nom d'Antaloles et sous celui d'Oimatsaha ou Boushmenn à Anjouan, se compose donc de noirs arabisés, auxquels sont venus se mêler des Malgaches. Ils sont d'ailleurs profondément musulmans. De ces noirs nous pouvons dire ce que nous avons dit des Sakalaves. Au demeurant, ils sont plus relevés que ceux-ci, grâce à l'inûuence arabe. Mais ils devaient autrefois leur ressembler beaucoup.

Les Arabes ont fait des Comores, jusqu'à noire prise de possession, le centre de leur trafic d'esclaves. Et ces esclaves, qu'ils transportaient en grand nombre à Madagascar, sont principalement des Makouas. Ces nègres, quoique socialement inférieurs aux Antalotes, se sont mêlés et se mêlent encore à ceux-ci comme aux Malgaches. Le Comorien est donc un composé de ces divers éléments, et sa langue est l'image fidèle de cette quadruple origine, car elle est à son tour un composé de souahéli et de malgache, d'arabe et de makoua, auquel s'ajoutent, de nos jours, des mots européens. La population entière des Comores n'arrive pas aujourd'hui à 80 000 habitants. Anjouan en possède 15 000 à peine. Et le fond indigène ne s'élève pas à 35 000 individus. Le sang arabe se reconnaît de suite chez lui à la taille, qui est grande, au teint jaunâtre ou cuivré, aux lèvres peu épaisses, au nez quelquefois droit ou légèrement arqué. Les cheveux sont pourtant crépus en général et le métissage avec les Makouas est sensible, à Mohéli notamment. On reconnaît fort bien aussi de récents croisements avec les Malgaches, surtout à Mayotte.

Le gros de la population se compose de nègres, de Makouas surtout, anciens esclaves des Arabes, et qui cultivaient le sol pour le compte de ceux-ci jusqu'à notre arrivée. Leur origine africaine est bien reconnaissable encore en dehors de leurs caractères, à leur manière de vivre, à leurs cases, à leur vêtement. Celui-ci est souvent le même que celui des Malgaches, mais aussi plus simple, car il se réduit souvent à une étroite bande de toile passée entre les jambes et attachée à la taille. Toutefois, religion et mœurs arabes enveloppent leur existence et la recouvrent peu à peu du vernis du mahométisme. Les Malgaches qui ne se sont mêlés ni aux Antalotes ni aux Makouas forment des villages bien distincts. Ils se reconnaissent physiquement à ce que leurs cheveux, crépelés plus ou moins fortement, sont en général longs. Mais ils ne sont peut-être pas 5 000 en tout.

Les Arabes sont loin d'être tous de sang pur. La plupart, au contraire; portent des traces de mélange et ont les traits épaissis. On rencontre cependant encore parmi eux les étroites et sèches physionomies classiques de l'Idumée ou de l'Yémen. Leur domination aux Comores fut presque brillante. Ils y ont bâti des villes de pierre, et les quartiers aristocratiques se composent encore exclusivement de leurs maisons aux portes richement sculptées. Mais leur extrême mollesse et la dégénérescence consécutive aux croisements et à l'existence inactive les ont appauvris tout autant que la suppression de la traite. Malgré leur décadence, ils conservent néanmoins, grâce à la religion et à leur finesse relative d'intelligence et de nature, un ascendant irrésistible sur les autres éléments de la population, qui comprend, en outre des Antalotes, Makouas et Malgaches, des Indiens commerçants (200), des Européens ou créoles, colons pour la plupart (600). Leur

nourriture est assez variée. Le riz en est la base; mais la viande de chevreau, le poulet, le manioc, les patates, les ignames y occupent une grande place, de même que les galettes de froment. Les Antalotes donnent leur préférence au pain de maïs, de riz ou de manioc mêlé de noix de coco râpé ; les Makouas, à la pâte de manioc assaisonnée de poisson frais ou odorant.

Zaborowski.

Si les anciens n'ont pas connu l'archipel des Comores, il n'en a pas été de même des Arabes. Dès l'année 947 de notre ère, le célèbre Maçoudi mentionne dans ses Prairies d'or, sous le nom de Kanbalou, une des îles qui en font partie (probablement Anjouan), et un peu plus tard, en décrivant les îles Zaneej, Edrici a certainement parlé des Comores en même temps que de Madagascar. Il n'en a pas connu, il est vrai, la véritable dénomination (El Komr = là oii il y a du feu), ou plutôt il a par erreur appliqué ce nom à l'île de Java; mais cette erreur n'a exercé aucune influence sur les marins arabes, qui ont continué à désigner l'ensemble des îles situées dans le sud-est de l'Afrique sous le nom d'El Komr. C'est ainsi que les habitants de Sofala les appelèrent devant Pierre de Covilham, quand, en 1489, à son retour de l'Inde, il visita la côte orientale de l'Afrique; sous ce nom encore les connurent les marins portugais qui abordèrent aux Comores dès le début du xvi» siècle (entre 1500 et 1505) ; et quand, en 1527, Diego Ribero figura cet archipel sur sa carte, il leur donna également la même appellation : Ilhas do Comoro.

Il y avait déjà bien longtemps, à en croire un curieux manuscrit arabe, écrit à Mayotte, que les Comores étaient peuplées; des Iduméens ou des Arabes, vraisemblablement poussés sur leurs côtes par la tempête, en auraient été, peu après le règne de Salomon, les premiers habitants. Des noirs de la côte orientale d'Afrique vinrent ensuite, beaucoup plus tard — au xiii» siècle de notre ère, selon certains auteurs — s'établir dans i'archipel. Ils y furent suivis par les Portugais — qui ne firent que passer à la Grande-Comore — et par un parti considérable de Chéraziens qui, vers l'année 1506, s'installèrent à la Grande-Comore, à Anjouan et à Mohéli. Aujourd'hui encore, ces Chéraziens, émigrés soit de la côte orientale d'Afrique, soit directement de leur pays d'origine au début du XVI' siècle, constituent la race dominante dans l'archipel des Comores.

Les migrations malgaches et sakalaves y ont-elles commencé antérieurement à l'arrivée des Européens dans la mer des Indes? La chose est possible sans être certaine. Il est en tout cas avéré qu'un chef des Bouéni vint, au début du xvi« siècle, s'établir à Mayotte avec une nombreuse troupe de Sakalaves. De semblables migrations se reproduisirent en assez grand nombre au cours des siècles suivants, et furent suivies aux xviiie et xixe siècles d'expéditions dévastatrices, faites aux Comores par les Sakalaves et les Antankares. Un peu plus tard, c'est comme fugitifs que les habitants des côtes septentrionales de Madagascar, chassés de leur patrie par les Hovas, se rendirent dans l'archipel comorien, soit iso-

lément, soit par bandes plus ou moins considérables. Ils y furent suivis par quelques-uns de leurs vainqueurs, surtout à Mohéli.

En même temps, les deux éléments ethniques qui avaient d'abord contribué à peupler les Comores s'accroissaient, grâce à des migrations nouvelles, spontanées ou involontaires. La traite des esclaves, pratiquée à toute époque par les Comoriens, a introduit dans l'archipel une foule de noirs venus de Madagascar ou de la côte orientale d'Afrique (Makouas, Moutchaounas, Chambaras, Cafres) qui se sont fusionnés avec les nègres venus spontanément dans les îles à une date antérieure. L'élément arabe s'est renforcé, de son côté, grâce à l'émigration d'Arabes venus de Zanzibar, de Mascate, de l'Yémen, etc. Enfin, un petit nombre de Banians ont quitté, soit Bombay, soit la côte de Malabar, pour s'établir aux Comores et y commercer.

C'est du croisement et du mélange plus ou moins complet de ces divers éléments ethniques (1) que résulte la population actuelle des Comores, beaucoup moins nombreuse qu'elle le fût il y a environ cent ans. Alors en effet que la Grande-Comore seule comptait, au début du xix» siècle, plus de 10 000 habitants, on ne peut guère évaluer actuellement à plus de 85 000 le nombre des individus établis dans les quatre Ues de Mayotte, Anjouan, la Grande-Comore et Mohéli.

Étudions maintenant brièvement l'histoire de chacune de ces îles.

Mayotte. — Depuis la fin du xyi* siècle, Mayotte (VAliola de Fiacourt) est connue sous son nom actuel ou encore sous le nom de Mahouri (ma =: derrière, hoari = récifs) en langue vulgaire. Peuplée, à une époque très reculée, par des noirs venus de la côte orientale de l'Afrique, cette île ne fut visitée par les Arabes que longtemps après les autres terres de l'archipel. C'est vers le v« siècle de l'hégire seulement, en effet, probablement après la conquête d'Angaziya par les sultans de Kiloua, que quelques Arabes se fixèrent au nord de Mayotte, à M'Chambara, qu'ils appelèrent M'Zambourou; c'est là aussi que résida ensuite le chef suprême des Arabes de l'île entière, sous l'autorité duquel se placèrent, vers 1505, des immigrants chassés de la Grande-Comore par l'arrivée des Portugais.

Vers la même époque arrivèrent de Madagascar des Sakalaves qui s'établirent en certain nombre dans le sud-ouest de Mayotte, sur les bords de la baie à laquelle, en souvenir de leur patrie, ils donnèrent le nom de Boéni ; vingt-cinq ans plus tard, ces Sakalaves occupaient le sud de l'île et les bourgs de Koïé et de Sazileh, tandis que les Arabes étaient cantonnés dans le nord et le centre, où ils tenaient les villes de M'Zambourou, Chingoni et Soda. Quant aux nègres originaires de la côte d'Afrique, leur type s'était, à la suite de croisements avec les Arabes et les Malgaches, profondément modifié; ils étaient devenus pour la plupart les métis qui portent le nom à^Antalotes.

(1) Abstraction faite des Raropéens ou créoles, dont on compte plus de 600 dans les quatre îles de l'archipel.

Telle était la situation de Mayotte quand, vers 1530, le sultan d'Anjouan, Mohammed-ben-Haïssa, parvint, grâce à son mariage avec la fille du chef suprême des Arabes de M'Zambourou, à se faire proclamer sultan de l'île. Le fils de ce souverain, Haïssa, fit de Chingoni sa capitale, et procura à l'île une prospérité qu'elle ne connut plus après lui. Une guerre d'indépendance rendit alors à Mayotte sa liberté à peu près complète. Plus tard, des guerres intestines déchirèrent pendant plus d'un siècle et demi (1680-1841) Mayotte, et en rendirent les habitants incapables de se défendre contre les Sakalaves, qui ruinèrent en 1790 jusqu'à la capitale Chingoni.

Combien de temps aurait encore duré cette anarchie sila France n'était intervenue, il est impossible de le dire. Mais, à la suite d'une visite de la gabare La Prévoyante en 1840, la position maritime de Mayotte fut signalée au gouverneur de la Réunion, le contre-amiral de Hell, comme si avantageuse que ce dernier résolut de s'en emparer. En 1841, la gabare retournait à Mayotte, et le sultan Andrian-Souli, qui avait demandé l'année précédente au gouverneur de la Réunion des armes et des munitions de guerre, cédait en toute propriété l'île à la France (25 avril). Cette cession fut ratifiée par le gouvernement métropolitain, et le 13 juin 1843, Mayotte fut officiellement déclarée colonie française. L'établissement d'une garnison à Dzaoudzi imposa bientôt silence aux protestations des différents prétendants à la souveraineté de l'île.

A.iijouan. — Le vrai nom d'Anjouan serait, à en croire différents auteurs, Hinzudn, dont, sous l'influence de transformations diverses et d'idées chrétiennes, on aurait fait Johanna, nom sous lequel Anjouan est parfois désignée actuellement encore. Cette île, la Kanbalou de Maçoudi selon toute vraisemblance, était gouvernée au début du xix* siècle par des sultans héritiers de l'antique famille arabe à une des branches de laquelle appartenait ce Mohammed-ben-Haïssa qui, vers 1530, ajouta Mayotte à son royaume primitif. En 1842, à la suite d'une longue lutte, un usurpateur, Sélim, se substitua à son neveu AUaoui sur le trône d'Anjouan, et réussit à s'y maintenir, grâce au concours de l'Angleterre et à la neutralité de la France. Pour augmenter ses revenus, son fils et successeur Abdallah se lança à l'imitation des Européens dans des entreprises industrielles qu'il ne sut pas bien diriger, s'endetta au lieu de s'enrichir, et finit, pour échapper aux réclamations de ses créanciers, par se placer sous le protectorat français (21 avril 1886).

A peine le traité signé, Abdallah essaya d'ailleurs de se soustraire aux obligations qu'il comportait, et refusa de recevoir notre résident. Il fallut employer la force pour l'y contraindre ; aussi des conventions plus étroites que celles de l'année précédente vinrent-elles, les 26 mars et 15 octobre 1887, confirmer le traité de 1886, tandis qu'Abdallah, pour donner satisfaction à ses créanciers, leur abandonnait l'exploitation de ses domaines ruraux.

Mais ni cette transaction, ni le décret de février 1889, favorisant dans une certaine limite l'émancipation des noirs (ce décret complétait la convention relative à l'abolition de l'esclavage signée en 1882 avec les An-

glais) ne calmèrent l'agitation à laquelle les Anjouanais étaient alors en proie. Excités par le frère d'Abdallah, que les conventions conclues avec la France écartaient du trône, ils se soulevèrent après la mort du sultan et voulurent chasser de Tîle nos compatriotes (1891). Une intervention armée rétablit d'ailleurs l'ordre promptement; Saïd-Omar, héritier du prince AUaoui détrôné en 1842, fut chargé de gouverner Anjouan, abolit définitivement l'esclavage, et signa avec la France un nouveau traité de protectorat qui augmentait considérablement les pouvoirs de notre résident (8 janvier 1892). Aussi fut-il question, après la mort de Saïd-Omar, d'annexer l'ile; mais on préféra appeler au trône son fils Sald-Mohammed, sous lequel le calme a contiaué de régner à Anjouan.

Grande -Comore. — La Grande-Comore ou Angaziya est, jusqu'au milieu du xix« siècle, demeurée partagée entre plusieurs petits souverains, constamment en lutte les uns avec les autres, se servant de ministres et de chefs de village pour exercer l'autorité politique, de cadis pour rendre la justice. Quand un de ces roitelets venait à l'emporter sur les autres et parvenait à asseoir sa suprématie sur l'ile entière, il devenait sultan-thibé.

Pour acquérir plus facilement ce titre, le prince Akmet voulut, dès l'année 1844, s'assurer l'appui de la France; malgré le peu de succès qu'obtinrent ses premières ouvertures, il demanda de nouveau, en 1852, une fois devenu sultan-thibé de la Grande-Comore, la protection de notre pays. Ce fut en vain ; il fallut, pour que le gouvernement français acceptât, beaucoup plus tard (1885), d'intervenir dans cette île que le sullan-thibé Saïd-Ali eût songé à se placer sous le protectorat de l'Allemagne. Alors, grâce à l'intervention patriotique d'un naturaliste français, M. Léon Himiblot, fut signé un traité stipulant que le sultan de la Grande-Comore ne pourrait se placer sous le protectorat d'aucun Etat sans le consentement de la France. Une révolte, encouragée sous main par l'Allemagne, réduisit prescpie immédiatement après Saïd-Ali à la dernière extrémité et nécessita une intervention armée qui affermit le sultan sur son trône, mais valut d'autre part à la France le protectorat définitif de la Grande- Comore (6 janvier 1886).

Une révolte un peu postérieure (1891) n'a fait qu'affermir davantage encore l'autorité de Saïd-Ali, et rendre plus effective l'action du représentant de notre gouvernement ; en effet, le résident français, depuis le 5 janvier 1892, propose à la désignation du sultan les chefs de village et les cadis qui administrent les différentes provinces de llle, dont les sultanats particuliers ont cessé d'exister à la même date.

Moliéli. — L'histoire de Mohéli ne commence en réalité qu'en 1829; gouvernée jusqu'alors par une antique famille arabe, cette île reçut alors un fugitif hova, le prince Ramanateka, qui débuta par devenir général en chef du sultan, puis se mit à sa place. Sa fille, élevée par une institutrice française, commença par bien accueillir les colons de cette nationalité. le célèbre Lambert entre autres; puis elle leur montra de tels sentiments d'hostilité qu'il fallut intervenir à main armée pour la contraindre à tenir

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ses engagements (1867). Si Djaunbé-Fatourma le fit scrupuleusement jusqu'à sa mort (1878), la conduite de son fils et successeur Abderhaman fut tout autre; dès 1885, une double intervention française et anglaise se produisit et amena une révolte des habitants de Mohéli contre le sultan. Une véritable guerre civile s'ensuivit, au cours de laquelle fut solennellement proclamé (26 avril 1887) le protectorat de la France sur l'ile.

Henri Froidevaux.

Régime légal. — La législation de l'archipel des Gomores n'a aucune unité et la raison en est simple. Ces îles, qui administrât! vement constituent la colonie de Mayotte et dépendances, comprennent en réalité une colonie française, Mayotte, et trois protectorats français, la Grande- Comore, Anjouan et Mohéli. Mayotte a été annexée à la France en février 1843, date à laquelle le gouvernement du roi Louis-Philippe accepta la cession de son territoire faite par le sultan Andrian-Souli. à la France. La Grande-Comore, Anjouan et Mohéli sont devenues des protectorats français à la suite de traités passés en 1886 avec les sultans de ces îles par M. Gerville-Réache, gouverneur de la Réunion. Cette réunion, sous l'autorité d'un gouverneur unique, d'une colonie et de trois protectorats rendrait bien difficile l'administration des îles Comores si, en fait, la France n'avait imposé son autorité directe h tout l'archipel. Les sultans de la Grande-Comore et de Mohéli ont été déposés et la puissance du sultan d'Anjouan ne se manifeste plus que par une adhésion toujours consentie aux actes du représentant de l'autorité française.

Le régime légal de la colonie de Mayotte est- celui de toutes les colonies auxquelles est applicable l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; les décrets du président de la République y ont force de loi, sauf dans les cas pi-évus explicitement par le législateur français, notamment en matière de douanes et d'octroi de mer (loi du 11 janvier 1892). Les lois françaises sont applicables à Mayotte si leur texte a prévu expressément leur application aux colonies ou si le gouverneur les y a promulguées par arrêté spécial (V. t. I^r, pp. 1-11).

Organisation politique. — La colonie de Mayotte et des protectorats des Comores a été organisée en dernier lieu par le décret du 9 septembre 1899. Un gouverneur résidant à Mayotte administre l'ensemble de l'archipel. Il est représenté à la Grande-Comore, à Anjouan et à Mohéli par des fonctionnaires du corps des administrateurs coloniaux chargés, sous son autorité, des services politiques et administratifs.

Le gouverneur est assisté d'un secrétaire général et d'un conseil d'administration qui se réunit sous sa présidence et qui est composé du secrétaire général, du chef du service judiciaire, de deux habitants notables désignés par le ministre des Colonies et d'un secrétaire archiviste.

Le gouverneur est ordonnateur secondaire des dépenses du budget

colonial ; il est ordonnateur des dépenses des budgets de Mayotte et des protectorats. L'administrateur de chaque protectorat est, par délégation du gouverneur, ordonnateur secondaire des dépenses de ce protectorat.

La colonie de Mayotte et dépendances n'est pas représentée au Parlement; elle élit seulement un délégué au conseil supérieur des colonies.

TjB, loi française et la loi indigène. La justice. —

Si l'administration générale des îles et l'organisation des services civils de la colonie ont été réglées par des lois, des décrets et arrêtés émanant de l'autorité française, les lois indigènes n'en subsistent pas moins, le plus souvent à l'état de coutumes, et sont appliquées par des fonctionnaires indigènes qui portent le nom de cadis. Les cadis sont placés sous les ordres du gouverneur et des administrateurs ; ils représentent à l'égard des indigènes les autorités françaises et rendent la justice. Ils sont tous Arabes et mahométans et leur code unique est le Coran. Les causes importantes sont portées à Mayotte devant le tribunal de première instance, présidé par un juge président, dans les protectorats devant des tribunaux mixtes, présidés par les administrateurs.

Les Européens sont jugés suivant la loi française par le tribunal de Mayotte. Les jugements suivis d'appel et les causes criminelles dans lesquelles des Européens sont impliqués sont du ressort, les premiers, de la cour d'appel, les secondes, de la cour d'assises de la Réunion.

Instruction publique. — Les Comores ne possèdent, à vrai dire, aucun service d'enseignement; toutefois l'administration ne se désintéresse nullement de l'instruction des indigènes. Le budget local entretient une institutrice à Dzaoudzi et dexix à Mamoutzou; il subventionne, en outre, quatre écoles indigènes de Mayotte et paye un abonnement à la congrégation de Saint-Joseph de Cluny pour s'assurer les services de deux sœurs institutrices. Il est très rare de rencontrer à Mayotte un indigène ne sachant ni lire ni écrire: il est de règle, en effet, que tous les enfants doivent aller à l'école au moins deux ans. II est à remarquer qu'on n'a pas encore réussi à leur apprendre à écrire et à lire en français, alors que tous parlent notre langue.

Dans les protectorats, oii notre autorité est établie depuis moins longtemps qu'à Mayotte, l'enseignement est moins répandu. 11 convient cependant de noter que de nombreuses écoles indigènes existent à la Grande- Comore, à Anjouan, à Mohéli et que le budget local de la première de ces îles entretient une école laïque à M'Roni, école dirigée par an instituteur français.

Cultes. — Les Comoriens sont presque tous mahométans; les Malgaches immigrants ont en grande majorité adopté la religion arabe, sauf les Betsimisarakas, originaires de Sainte-Marie, qui sont chrétiens. Le budget de Mayotte entretient un supérieur ecclésiastique à Dzaoudzi et un desservant à Mamoutzou. Ce sont les deux seuls prêtres de l'archipel.

IRégime financier. — L'archipel des Comores est placé sous le régime financier consacré par le décret du 20 novembre 1882 (V.t. I^"", pp. 48-51). Les règles de la comptabilité n'y ont donc rien de particulier. Le seul fait digne de remarque est que chaque île a conservé son indépendance budgétaire. Le gouverneur à Mayotte, les administrateurs dans les dépendances préparent leur budget; ces budgets locaux sont arrêtés en conseil d'administration par le gouverneur qui les soumet à l'examen et à la sanction du ministre des Colonies. Celui-ci peut les modifier et son approbation est nécessaire à leur mise en vigueur.

Les comptes de Mayotte, de la Grande-Comore, d'Anjouan et de Mohéli sont soumis au jugement de la Cour des comptes, sous le contrôle judiciaire de laquelle est placé le trésorier -payeur résidant à Mayotle. Ce trésorier-payeur est chargé de percevoir, de faire percevoir et de centraliser tous les produits des budgets des îles; il effectue également les dépenses. Il est représenté dans les protectorats par des préposés qui agissent sous sa surveillance et sa responsabilité.

Le système d'impôts diffère selon que l'on considère Mayotte ou les protectorats. A Mayotte, les impôts se divisent en contributions directes : impôt foncier, impôt personnel, impôt des patentes, et en contributions indirectes: droits d'enregistrement, droits d'hypothèques, droits de greffe, droits sur les rhums, en droits de navigation, en taxes sur contrats d'engagement et de réengagement et enfin en droits de douane et de statistique.

A la Grande-Comore, les impôts directs sont : l'impôt de capitation, l'impôt des patentes, l'impôt [des pirogues ; les contributions indirectes sont : les droits de navigation, les droits de douane et de statistique.

A Anjouan et à Mohéli, les impôts sont les mêmes qu'à la Grande- Comore ; cependant le budget local y perçoit de plus un impôt sur les cases.

Le décret du 5 juillet 1901, modifiant l'article 5 du décret du 9 septembre 1899, a stipulé que l'assiette et la quotité des taxes autres que les droits de douane, nécessaires à l'acquittement des dépenses de Mayotte, de la' Grande-Comore, d'Anjouan et de Mohéli, seraient fixés par arrêtés du gouverneur pris en conseil d'administration. Ces arrêtés sont provisoirement exécutoires et soumis à l'approbation du ministre des Colonies.

Hégime douanier. — La colonie de Mayotte et dépendances est soumise au tarif douanier métropolitain [loi du 11 janvier 1892] (V. 1. 1*"", p. 114). Les exceptions au tarif général des douanes, en ce qui concerne les produits étrangers importés, sont fixées pour Mayotte par le décret du 26 novembre 1892 et pour les dépendances par le décret du 23 mai 1896.

Armée. — Il n'existe aucune force armée dans l'archipel des Comores et partant aucune défense ; on ne peut donner, en effet, ce nom aux forces de police organisées dans les îles, recrutées parmi les indigènes " et placées sous le commandement de fonctionnaires civils. Notons cependant que les rades de la colonie sont fréquemment visitées par les navires de la station navale de l'océan Indien.

René Sûhner.

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