ADMINISTRATION INDIGÈNE
Annam. — L'empire d'Annam comprenait, avant la conquête française, l'Annam centraL le Tonkin et la Cochinchine. L'organisation indigène a été modifiée au Tonkin et partiellement supprimée en Cochinchine. Elle sest maintenue, au contraire, dans l'Annam central :
c'est donc là qu'il convient de l'étudier et il suffira ensuite de signaler rapidement les institutions conservées dans les deux pays voisins.
Le droit du gouvernement indigène est garanti par le traité du 6 juin 1884 entre l'Annam et la France.
L'empereur d'Annam possède la direction intérieure du royaume (art. 16) et les fonctionnaires indigènes administrent sous ses ordres (art. 3). A la France incombent la protection de l'État, le soin des affaires extérieures et l'organisation des grands services publics (justice française, douanes, travaux publics, etc.).
I. Organisation indigène. — Organisation centrale. — La constitution annamite est coutumière et assez analogue
à celle du Céleste-Empire. TH.\NH thaï, en ,.
Elle atteste une civilisation avancée et douce.
Le pouvoir vient d'en haut, du ciel. Il appartient à un empereur « fils du ciel », personnage sacré, intermédiaire entre le peuple et la divinité, actuellement S, M. Thanh-Thai. L'empereur accomplit les rites. Il offre le sacrifice à la divinité suprême, maîtresse des âmes et des choses, an Thuông-Dê. Il prie pour le peuple. La fonction souveraine est essentiellement rituelle. Elle est aussi gouvernementale. « Père et mère du peuple », lettré des lettrés, l'empereur désigne ceux qui doivent exercer l'autorité, les ministres. Le dài-hoc ou livre de la grande étude fait de ce choix
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le devoir principal de l'empereur, devoir qui requiert prudence et sagesse.
Les ministres forment le comat ou conseil secret. Le résident supérieur le préside de droit. Le comat assiste l'empereur dans les actes de sa vie politique, qui se confond volontiers, comme dans toutes les monarchies orientales, avec sa vie privée. Il lui présente sur les affaires importantes un avis motivé. Son action est réelle.
11 y a six départements ministériels, Intérieur, Finances, Guerre, Rites, Justice, Travaux publics. Chaque ministre est aidé d'un conseil de trois mandarins de rang supérieur. Il le consulte obligatoirement; en cas de différend entre eux, le comat est saisi.
Le gouvernement annamite est donc une monarchie de droit divin. Mais elle est singulièrement tempérée par. des traditions que l'on a fréquemment signalées : l'empereur est exposé, s'il excède ses pouvoirs, à ce que le comat déclare « qu'il a perdu le mandat du ciel ». Les conseillers, les ministres n'appartiennent pas à une noblesse héréditaire, ni à un clergé : ce sont des lettrés, issus du peuple, parvenus aux hautes fonctions à la suite de concours ouverts à tous. Un conseil de censeurs nommés par l'empereur a mission de contrôler la gestion des fonctionnaires (1).
Administration provinciale. — L'empire est partagé en treize provinces (tînh) d'inégale grandeur, fractionnées en préfectures {phû) et en sous-préfectures {hûyen). La province est dirigée par un gouverneur (quan-tông-dôc), la préfecture par un préfet (quan-phû), la sous-préfecture par un sous-préfet [quan-hûyen). Le gouverneur a comme auxiliaires un chef du service administratif (quan-bo), un chef du service judiciaire {quan-an ou an-sai), un commandant militaire {lanh-binh). Le commandant militaire veille à la sécurité de la province, le quan-an prépare les décisions judiciaires que prend le gouverneur. Le quan-bo s'occupe du personnel, des rites, de l'instruction publique, du recrutement de la garde civile. Il seconde les services français (trésorerie, travaux publics, etc.), qui lui ont enlevé de nombreuses attributions. Dans leurs ressorts respectifs, les quan-phiis et les quan-hûyens ont un rôle de surveillance et d'instruction. La vie quitte peu à peu ce personnel de mandarins annamites, que supplantent les agents du protectorat et des services français.
Administration locale. — L'activité est, au contraire, incessante dans la commune indigène. C'est que l'autorité y appartient aux populations. Le droit annamite admet la plus complète décentralisation.
Les villages sont groupés en cantons, pour la défense de leurs intérêts communs. Le chef du canton est élu par l'assemblée des notables (trois par village). Il reçoit du gouverneur de la province un brevet provisoire et, après trois ans de fonctions, un brevet définitif. Il est le « soutien du peuple et de la liberté communale ». C'est lui qui porte devant le pouvoir les réclamations, les demandes des villages et qui transmet à ceux-ci les
(l) Le conseil de régence qui existait sous la minorité de l'empereur Thanh- Thaï a été supprimé; mais les deux princes régents, Nguyên-Thanh et Hoang- Kao-Khai, conservent leur titre et leurs prérogatives pécuniaires et honorifiques.
L'ADMliNISTRATION
ordres supérieurs. Il participe à l'œuvre de justice, police, travaux publics indigènes.
La commune {Ihôn ou xd, suivant son importance) est comme une petite république. Un conseil de notables, dits notables majeurs, y détient la décision. Il gère la fortune communale, prescrit les aliénations, achats, locations. Il choisit trois de ses membres, auxquels est déférée l'action : un maire [tliôn-truông ou xd-truông et deux assesseurs, le huong-thân et le huong-hâo. Ce sont eux qui tiennent le livre foncier, le dia-bô, où sont décrites les terres du village et consignées les transmissions de propriété. Ils commandent aux notables mineurs, chef de la police, chefs de quartiers, surveillants du marché, de la pagode, etc. Les notables sont désignés par les habitants « inscrits », c'est-à-dire inscrits au rôle des impôts directs.
IL Services indigènes. — Lqîs annamites. — L'empereur rend des ordonnances sur les services publics ou l'état des indigènes. Celles qui concernent les attributions ou les devoirs des mandarins sont les plus nombreuses. Une grande liberté est, en effet, laissée à la commune et à la famille pour régler le sort des individus et des biens.
11 existe des recueils d'ordonnances anciennes, grossis de prescriptions coutumières ou de maximes religieuses. Ils témoignent d'un vif souci de maintenir le respect de l'autorité royale et l'obéissance aux parents. L'autorité y apparaît d'ailleurs comme devant être
exercée avec mesure. Les pénalités prévues décèlent la barbarie primitive, mais les supplices sont, en fait, tombés en désuétude. On sait que la loi française a substitué aux châtiments corporels la peine de l'emprisonnement (1) [décret du 1" novembre 1901].
Jtts/ice inrfi^ène. — La justice n'est pas séparée de l'administration, elle est assurée par le même personnel. Le conseil de famille juge les fautes privées. Le conseil des notables, dans le village, juge les litiges et délits de peu de gravité. Les quan-hnyens et les qaan-phûs remplissent des fonctions d'instruction pour les causes importantes, dont connaît le quan-an. Le quan-an est juge de première instance et juge d'appel. Son tribunal est fort occupé. Ses arrêts sont libelléd au nom du gouverneur.
Une main de lettré annamite.
(i) "Voir page <55.
Colonies II.
L'assentiment du roi est nécessaire pour l'application de la peine capitale. La justice indigène est dessaisie dès qu'un Européen est en cause.
Perception de l'impôt annamite. — La commune assume la perception de l'impôt annamite, personnel et foncier. L'impôt personnel frappe la population mâle. Les hommes valides, de vingt à soixante ans, payent une taxe uniforme, qui est diminuée pour les jeunes gens de dix-huit à vingt ans. Les vieillards sont exempts de corvée et d'impôts.
Le dia-bô ou livre foncier divise les terres du village en rizières, rangées en trois classes, suivant leur qualité, et en cultures diverses : arbres fruitiers, légumes, palmiers d'eau. Le taux de l'impôt, différent suivant ces six catégories, est fixé à l'unité de surface.
Ce sont des notables qui, sous le contrôle des agents du gouvernement et du protectorat, dressent la liste des habitants assujettis à l'impôt personnel et revisent la classification des terres enregistrées au dia-bô. Ils perçoivent les contributions dues, qu'encaisse la trésorerie française.
Instruction publique. — L'instruction publique est largement distribuée par l'État annamite, qui, avec le concours des communes et des provinces, subventionne les maîtres ou subvient à l'entretien des élèves pauvres. Un premier enseignement est donné au village par quelque vieux lettré. Au chef-lieu de l'arrondissement, une école supérieure prépare à des examens semestriels qui, en cas de succès, exemptent des corvées et du service militaire pendant un an. Au chef-lieu de la province sont organisées, sous la direction d'un inspecteur {doc-hoc), des études dune durée de trois ans. Elles se terminent par des examens donnant droit, suivant les notes obtenues, aux titres de bachelier ou de licencié. Les bacheliers sont définitivement dispensés du service militaire et de la corvée. Tous les cinq ans ont lieu à Hué, au palais impérial, des concours entre les licenciés. Les lauréats reçoivent le diplôme de docteur et sont pourvus de postes dans l'administration indigène. L'enseignement, comme les épreuves, porte sur l'écriture idéographique, les caractères chinois, les maximes de Confucius.
Police. — La police fait partie des attributions des administrateurs. Quan-tông-dôc, quan-phûs, quan-hûyens ont auprès d'eux des détachements de la garde indigène, qu'ils emploient à ce service. La garde est recrutée parmi les « inscrits » des villages, par les soins des notables et du chef de canton.
Cocliincliine. — La Cochinchine est pays de domination directe, colonie française. Elle est placée sous la direction du gouverneur général, assisté d'un lieutenant-gouverneur, et divisée en vingt provinces (anciens arrondissements) gérées par des « administrateurs des affaires indigènes ». Les titres de quan-phii, quan-hiiyen s'y rencontrent encore. Ils appartiennent à des mandarins associés à l'administration française, soit à titre de conseillers ou d'enquêteurs, soit à titre de directeurs d'un ressort, mais privés du droit de décision. On sait, en effet, qu'en créant une organisation nouvelle l'autorité française n'a pas exclu l'élément indigène. Il figure au conseil colonial, il compose les conseils de province.
Le conseil de province comprend autant de membres que la province
de cantons, mais dix au moins. S'il est nécessaire, les cantons les plus populeux nomment plusieurs conseillers. Le collège électoral est formé des notables des communes et se réunit au chef-lieu du canton. Le lieutenant-gouverneur peut désigfner des conseillers européens. Le mandat est de trois ans. Le conseil est présidé par l'administrateur de la province. Il délibère sur l'utilisation des biens de la province et leur conservation, sur les travaux publics à exécuter. Il discute sur le budget, qu'alimentent des centimes additionnels et des taxes spéciales. Ses délibérations sont soumises à l'approbation du lieutenant-gouverneur.
II n'a pas paru possible de supprimer les vieilles franchises communales qu'avait admises le législateur annamite. Les indigènes ont conservé l'administration du canton et de la commune. Le chef de canton {cai-tong) est élu par les délégués des villages, sauf ratification de l'administrateur de la province. Il sert d'intermédiaire entre les communes ^ et l'autorité supérieure. Il veille au recrutement des milices, fournit des renseignements aux tribunaux, assure la police.
Dans la commune, le conseil des notables majeurs est resté le maître- Désignés par lui, avec l'agrément de l'administrateur, le maire et ses assesseurs, huong-thân et huong-liâo, vaquent à l'exécution de ses décisions. Ils certifient, à fin d'authenticité, les actes privés, ordonnent les mesures de police, voirie, etc.. Le détail des services est assuré par les notables mineurs, chefs de quartier, gardiens de pagode, de marché, etc.. Un notable nouveau, le chanh-luc-bô, nommé par le lieutenant-gouverneur, est responsable des registres de létat civil (naissances, décès, mariages) dont l'autorité française a prescrit la tenue.
Le dia-bô, ou livre de description des terres du village est obligatoire et soumis annuellement à des revisions partielles. Toutes les mutations foncières y sont consignées. L'autorité judiciaire a seule qualité pour en rectifier les indications, et les extraits font foi devant elle.
Un second livre foncier, ou dién-bô, est dressé en vue de la fixation de l'impôt. Il range les terres en deux catégories, qui comprennent chacune trois classes. Dans les villes, l'impôt foncier est assis et perçu d'après les méthodes française, il porte le nom « d'impôt foncier des centres ».
L'impôt personnel est fixé à 1 fr. 40 par an pour les hommes valides de 20 à 60 ans, et à 1 fr. 20 pour les infirmes ou les jeunes hommes de 18 à 20 ans. Comme en Annam, la commune dresse la liste des « inscrits » et recouvre la taxe, ainsi d'ailleurs que la taxe foncière.
Les inscrits sont astreints au service dans la milice. Chaque village fournit un contingent proportionnel au nombre de ses habitants. La milice est répartie en détachements affectés à la garde des palais officiels, des prisons, au service des escortes, de la police, etc.
La justice et l'instruction publique en Cochinchine sont aux mains de l'administration française. Mais c'est le droit annamite qui, le plus souvent, est appliqué entre indigènes. Et, aux écoles, des instituteurs indigènes assistent le professeur européen. Dans la plupart des communes des lettrés continuent à enseigner l'écriture chinoise.
François Maury.
Tonkin. — Le delta du Tonkin est divisé en un certain nombre de provinces (tinh) formées par un groupement de pfiû ou départements. Les phûs sont eux-mômes formés par un certain nombre de hûyen ou arrondissements. Puis vient le canton [tong) ou groupement de communes et enfin la commune {xa).
Le phù ou département tend à disparaître, et les provinces sont plus généralement divisées en hûyen ou arrondissements. L'administration de l'État s'étend jusqu'au canton; à partir de cette circonscription, on ne se trouve plus en présence de fonctionnaires, mais en face de représentants élus de la population. Enfin on arrive à la commune, personne civile parfaitement organisée et absolument indépendante de l'État.
Il faut donc distinguer, en matière d'administration indigène, les pouvoirs publics et l'administration élue.
Pouvoirs publics. — Le droit public annamite ne connaît ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni la règle de la séparation des attributions. Le cumul des fonctions était de pratique courante, et l'absence de garanties qui en résultait permettait aux mandarins les abus et les gaspillages de toute sorte.
Administration centrale. L'administration centrale était placée entre les mains du kinh-luoc, sorte de contrôleur général indigène, qui avait sous son autorité l'ensemble des provinces du Tonkin. Ces fonctions avaient été créées par Tu-Duc (1847-1883), et une ordonnance de ce prince en date du 10 juin 1886 faisait délégation au kinh-luoc de pouvoirs royaux. Ce fonctionnaire était donc au Tonkin le chef de l'administration centrale et le représentant de la cour de Hué. Il préparait l'émancipation progressive du Tonkin en relâchant les liens qui unissaient ce pays à î'Annam.
Un arrêté du gouverneur général en date du 13 août 1897 a supprimé les fonctions de kinh-luoc. Cet acte très important est un premier pas vers l'administration directe. A l'heure actuelle, le pouvoir central en matière d'administration indigène est entre les mains du résident supérieur seul.
Administration provinciale. Les provinces du delta n'ont pas toutes la même importance ; à ce point de vue, on peut les classer en trois catégories : grandes, moyennes et petites provinces.
Chaque grande province est placée sous l'autorité d'un gouverneur annamite appelé tong-doc, d'un chef des services administratifs appelé quan-bo-chanh et du chef du service judiciaire appelé quan-an-sat. Les moyennes provinces ont à leur tête un tuan-phû et un quan-an. Enfin les provinces de peu d'importance sont placées sous la direction d'un simple quan-bo, assisté d'un quan-an.
Les tong-doc, tuan-phû, quan-bo, quan-an sont les mandarins provinciaux. On peut encore citer comme faisant partie de l'administration provinciale les do-hoc ou directeurs de l'enseignement et les lanh-binh, chefs de l'administration militaire.
Le mandarinat annamite est divisé en neuf degrés, et chaque degré comporte deux classes. Pour être titulaire d'une classe et d'un degré
dans le mandarinat, il faut obtenir un brevet de la cour d'Annam.
Un tong doc est un mandarin du 1*' degré, 2^ classe; un tuan-phù est du 2" degré, l'« classe ; un quan-bo est du 3« degré, l'« classe ; un quau-an est du 3» degré, 2® classe.
Pour obtenir leur grade dans le mandarinat, c'est-à-dire somme toute pour Atre nommés, les fonctionnaires indigènes devaient recevoir un
Le tong-doc de la province de Nam-Dioh. — Phot. Oemorgny.
brevet de la cour ; l'usage s'est ensuite établi de faire les nominations définitives sur place au Tonkin même, pour les mandarins provinciaux, et de mettre la cour en présence du fait acquis.
Depuis la suppression du kinh-luoc, la délivrance du brevet est faite par le résident supérieur et le gouverneur général, sur la proposition des résidents, chefs de province, et donne lieu à la perception d'un droit d'enregistrement.
En tant que chefs de provinces les tong-doc, tuan-phu, quan-bo, ont les mêmes attributions. Ils dirigent tous les services civils et militaires de leur circonscription. Plus spécialement, ils assurent la rentrée des impôts, contrôlent les décisions judiciaires et veillent à l'exécution
des travaux d'utilité publique. Ils traitent également les questions d'administration pure. Ils ont la haute direction du personnel indigène : fonctionnaires, employés, agents, etc.
Aux termes des articles 6,7 et 8 du traité du 6 juin 1884, des résidents et vice-résidents nommés par décret sont placés par le gouverneur général dans les diverses provinces du Tonkin,et les fonctionnaires indigènes sont soumis à leur contrôle. Les attributions politiques des résidents et vice-résidents ont été indiquées dans leur ensemble par les circulaires du 30 avril 1885 et du 6 octobre 1891, modifiées par d'autres règlements spéciaux sur les impôts et sur la justice ; les résidents et vicerésidents n'ont pas seulement le contrôle et la suiveillance de l'administration indigène, ils doivent prendre l'initiative et peuvent requérir le concours des mandarins. De concert avec- eux, ils doivent maintenir la sécurité intérieure des provinces du Delta et ont pour cela à leur disposition une force de police appelée garde civile, composée de gardes indigènes, encadrés par des Européens (gardes principaux et inspecteurs).
Ils sont chargés, en outre, d'assurer l'exécution de toutes les mesures prises par l'autorité supérieure en vue de favoriser l'agriculture, le commerce et l'industrie et de faciliter la mise en valeur des richesses naturelles du Tonkin.
Placé immédiatement sous les ordres du chef de province, tong-doc ou tuan-phû, le quan-bo, mandarin du 3® degré, l''^ classe, était autrefois investi d'attributions multiples.
Maintenant le quan-bo n'a plus guère d'attributions qu'en matière d'impôts et de travaux publics. L'impôt annamite étant versé dans les caisses du protectorat et perçu par les soins de la commune, les attributions fiscales du quan-bo sont même bien diminuées. Il prend part aux travaux de revisions annuelles des rôles faites par le résident, chef de la province. Il accompagne les percepteurs des résidences dans leurs tournées de recouvrement, et il est chargé d'agir contre les communes retardataires.
Quant aux travaux publics, ils sont à l'heure actuelle exécutés sous la direction du directeur général de ce service par les soins d'un agent de l'administration des travaux publics détachés dans chaque résidence. Là encore, les attributions du quan-bo ont été bien réduites. Il accompagne l'agent des travaux publics dans ses tournées et doit veiller à la répartition des travaux à exécuter entre les communes. Les travaux d'utilité publique étaient naguère accomplis parle procédé des corvées, prestations en nature imposées aux villages.
En droit annamite toute affaire civile se transforme en affaire criminelle, quand le juge en conciliation ayant prononcé sa sentence l'une des parties refuse de s'y soumettre. Celte particularité de la législation annamite est ainsi expliquée : en refusant de se conformer à la décision du juge, le plaideur récalcitrant accuse par cela même la partie adverse d'avoir commis envers lui un délit, d'avoir violé son droit et demande la punition de ce délit, la réparation de cette violation.
Mais d'autre part si la revendication du plaideur n'est pas justifiée, elle
LADMINISTRATION
constitue une plainte non fondée, une calomnie et par conséquent un délit prévu et puni par la loi pénale.
Les questions de justice indigène et de contrôle par l'administration sont inséparables de l'organisation politique des provinces. Il convient donc de les examiner en même temps.
Un cher de village annamite et les notables.
Dans chaque province sont institués deux tribunaux : le tribunal indigène et le tribunal mixte.
Le tribunal indigène est celui du quan-an. Il est compétent pour juger tous les procès entre Annamites, ainsi que les délits et crimes commis par eux dans la province. Depuis la pacincatioii, le commerce intérieur ayant pris une extension considérable, sa compétence s'est beaucoup étendue, l'Annamite étant chicanier et vindicatif.
Tous les jugements du tribunal indigène sont communiqués au résident, chef de province, qui les soumet à l'approbation du résident supé-
rieur. Les résidents peuvent faire grâce et ordonner des réductions de peine, sous réserve de lapprobalion de l'autorité supérieure.
Le tribunal mixte, composé du résident, du chef indigène de la province et du quan-an, siège une fois par semaine. Celte juridiction a été créée à l'origine pour réprimer la rébellion au Tonkin. Elle a été maintenue cependant après la pacification pour connaître des faits de piraterie ou de brigandage à main armée. Ses jugements sont soumis à l'approbation' du résident supérieur.
Le décret du 15 septembre 1896, promulgué par arrêté du 26 novembre 1896, a modifié cette organisation en remaniant la compétence des tribunaux français au point de vue territorial et au point de vue des personnes.
Telle est, dans ses grandes lignes, l'organisation administrative de la province. Le contrôle du gouvernement du protectorat y est exercé d'une façon très effective.
Il en est de même quant à l'administration des phû et des hûyen depuis la création (arrêté du 15 février 1898) de postes administratifs dans les diverses provinces du Tonkin. Cette institution a facilité le contrôle de l'administration en rapprochant de la population les agents de l'autorité fran(;aise.
Arrondissements. La subdivision des provinces en départements (phû) tend à être abandonnée. Le hûyen ou arrondissement, étant moins étendu, est en effet d'une administration plus facile. Les quan-phûs et quan-hiîyens, mandarins placés à la tête de ces circonscriptions, sont du 5" degré, l'"^ classe, et du 6'^ degré, 2^ classe. Leurs attributions sont diverses ; ils cumulent, suivant la coutume indigène, les fonctions d'ordre judiciaire et fiscal, et doivent veiller à l'exécution des ti'avaux d'utilité publique sur le territoire qu'ils ont à administrer.
Ils provoquent et transmettent les nominations et mutations du personnel placé sous leurs ordres, pressent la rentrée de l'impôt, assurent sa répartition et vérifient les dégrèvements ; ils entretiennent les voies de, communication et font régner la sécurité. Ils correspondent pour l'exécution de tous ces services avec les bureaux de l'administration provinciale.
11 n'y avait pas à proprement parler de contrôle direct sur les quanphûs et les quan-hùyens. Le résident, chef de province, siège en effet au chef-lieu de la province, et son action ne s'étendait sur les arrondissements que par l'intermédiaire des mandarins provinciaux. La création des postes administratifs dans le voisinage plus ou moins proche de la résidence des quan-hûyens est appelée à développer beaucoup notre influence.
Des commissions consultatives de notables indigènes ont été instituées (arrêté du 31 mars 1898) spécialement pour préparer, en collaboration avec les résidents, les budgets provinciaux.
Aux arrondissements s'arrêtent l'action directe de l'État et le fonctionnement de son administration.
Les cantons et les communes ont à leur tête des représentants élus de la population, chargés de défendre ses intérêts auprès de l'État et parfois même contre lui.
La commune annamite offre l'image d'un gouvernement oligarchique.
Son administration est en eiïet aax mains de quelques familles puissantes. Elle est complètement maîtresse chez elle, et son indépendance absolue en fait même un petit État dans l'Etat. Elle nomme ses notables, à qui elle confie ses inléicts. Elle pourvoit à toutes ses charges à laide des ressources dont elle dispose. Elle fait la police de son territoire et en est respon sable. L'État nintervientpasdans ses alîaires d'ordre intérieur, sauf dans des cas fort rares.
La perception des impôts et leur répartition sont à sa charge, et son indépendance vis-à-vis de l'État se manifeste particulièrement en matière fiscale, puisqu'elle ne lui donne, la plupart du temps, sur sa population et sur iétatdela propriété immobilière , que les renseignements qu'elle juge à propos de lui donner et qu'il est bien difficile de contrôler.
Pour avoir le droit d'être élu notable, il faut être inscrit sur le rôle de la commune et avoir au moins vingt ans d'âge. Il en est de même pour être électeur. Les gens
à gage, les non-inscrits sur les rôles d'impôts n'ont jamais part aux affaires du village. Les notables sont élus par tous les contribuables réunis en séance publique pour une durée non déterminée.
Il y a deux classes de notables ou administrateurs: les jeunes, chargés de l'exécution des ordres arrêtés après délibération, et les kij-muc, de beaucoup les plus nombreux et les plus iniluents, chargés de préparer toutes les affaires et de les soumettre à la discussion.
La commune annamite est une véritable personne morale ; à part l'impossibité d'aliéner certains biens, elle a tous les droits d'une société
Les examinateurs pendant la proclamation des lauréats, à Nam-Dinh (Tonkin).
civile régulièrement constituée, et ses administrateurs ont entre les mains les pouvoirs les plus étendus : ils procèdent au partage des champs communaux, lèvent des coolies pour les travaux d'utilité publique, règlent, débattent et arrêtent tous les comptes et établissent le budget communal, ils répartissent entre tous les contribuables l'impôt dû à l'État et le perçoivent, ils traduisent en justice et ils peuvent infliger des peines légères, jusqu'à dix coups de rotin.
Le maire est le représentant de la commune accrédité auprès de l'ad-
Nouveaux licenciés saluant le gouverneur, à Nam-Dinh (Tonkin}.
ministration. C'est un des derniers parmi les notables, et il est choisi par eux pour remplir les fonctions de maire. Son élection doit être approuvée par l'administration. Il est généralement assisté d'un sous-maire et de quelques autres agents municipaux chargés de services, tels que l'entretien des routes, la garde des moissons, la police, etc.
Le canton est un groupement de communes. Les chefs el^sous-chefs de canton sont présentés à l'agrément de l'administration par les notables réunis des villages.
Le caractère traditionnel de leurs fonctions en fait des tuteurs et des défenseurs des communes. Ils sont librement choisis par les villages, mais l'administration se réserve le droit de confirmer ou de rejeter le choix exprimé si le candidat lui paraît indigne.
Quand une vacance de chef ou de sous-chef de canton se produit, le résident chef de province doit en être avisé, et, au jour fixé par lui, le quan-phû ou quan-hûyen, sous l'autorité duquel est placé le canton intéressé, convoque dans un village de ce canton les notables appelés à s'entendre sur le choix des candidats. Les notables délibèrent librement et en dehors de l'ingérence du quan-phû ou quan-hûyen, et un procès-verbal est dressé qui contient trois noms par ordre de mérite. C'est sur cette liste que le résident, après avis des mandarins provinciaux, choisit. Le brevet provisoire est établi par le tong-doc et approuvé par lui. Au bout de six ans, si le chef ou sous-chef de canton n'a donné lieu à aucun reproche, il lui est délivré un brevet définitif.
Les chefs de canton sont les délégués et les mandataires d'un groupement de communes. A ce titre, leurs attributions sont analogues à celles des administrateurs municipaux ; ils sont les représentants élus de la population. Ils sont aussi chargés de l'exécution des ordres administratifs, de la répartition des impôts et de l'étude des dégrèvements. Ils doivent presser la rentrée des deniers dus au Trésor.
Territoires militaires. — L'organisation militaire est très forte au nord du Tonkin. Un arrêté du 6 août 1891 a partagé, en vue de cette organisation, le Tonkin en deux parties : !• le delta, divisé en provinces et placé sous l'autorité purement civile ; 2° la région montagneuse qui entoure le delta jusqu'en Chine, placée sous l'autorité militaire et divisée en plusieurs territoires, qui se subdivisent en cercles, ceux-ci en secteurs, etc.
Cette organisation est motivée par les considérations suivantes : 1° la région montagneuse ne se prête, ni par ses caractères physiques, qui la rendent presque partout difficilement accessibles, ni par les conditions dans lesquelles vivent ses habitants, à l'application du même régime administratif que le delta;
2° Les populations fixes y sont très disséminées et peu nombreuses et le produit des impôts y est insuffisant pour subvenir aux besoins d'une administration analogue à celle du delta ;
3» Cette région constitue la protection naturelle militaire du delta contre une invasion étrangère, et il est indispensable d'y entrete^r d'une manière permanente des forces militaires suffisantes pour s'opposer à la pénétration des bandits étrangers et protéger les abords du delta.
La délimitation entre les territoires civils et les territoires militaires varie au profit des premiers, à mesure que progresse l'œuvre économique de la colonisation en Indo-Chine.
Les attributions administratives et judiciaires des commandants des territoires militaires sont définies actuellement par un arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine du 15 novembre 1900, complété par ua second arrêté en date du 3 août 1901 (1).