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ADMINISTRATION FRANÇAISE

Union indo-chinoise. — L'Indo-Chine française comprend cinq pays distincts : la Cochinchine, le Cambodge, l'Annam, le Laos et le Tonkin, auxquels le décret du 5 janvier 1900 a adjoint le territoire de la baie de Kouang-Tchéou. Ils ont chacun leur constitution propre, les uns étant pays de protectorat, les autres pays de domination directe. Mais ils obéissent à une direction politique unique. Un gouvernement général centralise sous son autorité les services d'intérêt collectif, tout en veillant à l'administration des intérêts locaux. Un budget général, créé par décret du 31 juillet 1898, pourvoit aux dépenses communes. Les cinq pays forment ainsi une unité politique, dotée de la personnalité juridique : l'Union indo-chinoise.

Il y a lieu d'étudier successivement l'organisation française, générale et locale, et l'organisation indigène de chaque pays.

Régime légal. — Quel que soit le pouvoir qui édicté une disposition législative appelée à être appliquée en Indo-Chine (1), une loi ou un décret ne saurait y devenir exécutoire sans l'intervention d'un intermédiaire indispensable entre le législateur métropolitain et la colonie : le gouverneur général. C'est au gouverneur général, dépositaire en Indo-Chine des pouvoirs de la République, qu'il appartient d'y rendre exécutoires les actes législatifs de la métropole. Il en opère par un même acte la promulgation et la publication.

La promulgation par le gouverneur général ne saurait à aucun degré remplacer la promulgation qui doit avoir lieu en France conformément i\ la loi. Le gouverneur général doit rendre exécutoire la volonté du législateur: il faut donc que le législateur ait exprimé la volonté de faire appliquer à l'Indo-Chine les mesures qu'il édicté. Le gouverneur n'a pas le pouvoir de conférer à un texte force législative sans l'ordre formel de la métropole.

11 résulte de ce principe qu'il y a lieu de distinguer plusieurs cas :

A. Promulgation d'une loi. 1» Si le législateur métropolitain a inséré

(i) Voir, pour les principes généraux, 1. 1", pp. i-u, lk Léûklatkde colomial.

dans le texte même de la loi une disposition qui la déclare applicable à rindo-Chine, il suffit d'un arrêté du gouverneur général pour en opérer en Indo-Chine la promulgation. L'insertion de cet arrêté au Journal officiel de la colonie constituera la publication légale. Une jurisprudence constante de la cour de Cassation décide qu'il n'est pas nécessaire que le texte promulgué soit inséré au Journal officiel. 2° Si la loi n'a pas été déclarée formellement applicable à l'Indo-Chine, la promulgation ne pourra en être opérée par le gouverneur général que si cette déclaration est faite par un décret. Le gouverneur devra alors promulguer en même temps la loi et le décret.

B. Promulgation d'un décret. Pour les décrets, comme pour les lois, la promulgation et la publication sont opérées par un arrêté inséré au Journal officiel. Il est nécessaire, pour que cette promulgation soit valable, que le décret se déclare applicable à rindo- Chine.

Les lois et les décrets promulgués en Indo- Chine ne constituent pas la seule source de si législation. Le gouverneur général, en vertu de l'article 2 du décret du 21 avril 1891, possède un pouvoir réglementaire très étendu : il organise les services de rindo Chine et règle leurs attributions. Quand il exerce ce pouvoir, il agit en véritable législateur, investi par une délégation formelle du pouvoir législatif par l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854.

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Tirailleurs tonkinois.

Phot. communiquée par MM. Manzi, Joyant et C>«.

Représentation coloniale (V. t. !«', pp. 13-14). — La loi du 28 juillet 1881 a accordé à la Cochinchine le droit d'élire un député. Ce représentant est élu dans des conditions identiques à celles prescrites pour l'élection des députés de la métropole.

L'Indo-Chine fait l'objet des études d'une des sections du conseil supérieur des colonies. Les décrets du 19 octobre 1883 et du 29 mal 1890 prévoient parmi les membres de ce conseil un représentant du prolecto-

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rat de l'Annam-Tonkin et un représentant du Cambodge. Ces délégués sont élus au scrutin secret par le suffrage universel direct (1).

Le gouverneur général (V. t. I", pp. 16-19). — Le gouverneur général dé l'Indo-Chine est nommé par décret pris en conseil des ministres.

Ses attributions, fixées d'abord par un décret du 12 novembre 1887, ont été modifiées en dernier lieu par celui du 21 avril 1891. Le gouverneur général est le dépositaire des pouvoirs de la République dans rindo-Chine française. Il a seul le droit de correspondre avec le gouvernement. Il communique avec les divers départements ministériels sous le couvei't du ministère des Colonies. Il exerce des pouvoirs législatifs (v. plus haut), diplomatiques, administratifs et militaires.

Il a le droit de correspondre directement avec nos agents diplomatiques et consulaires en extrême Orient. Mais il ne peut engager aucune négociation diplomatique en dehors de l'autorisation du gouvernement- Une convention négociée par lui avec un État étranger n'est régulière que si elle a été ratifiée par le gouvernement métropolitain dans les formes fixées par la loi.

Ses pouvoirs administratifs peuvent se diviser en pouvoirs d'organisation, pouvoirs à l'égard des fonctionnaires et attributions financières.

10 Le gouverneur général organise les services de l'Indo-Ghine et règle leurs attributions. Ces pouvoirs d'organisation, donnés par l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 au chef de l'État, lui sont expressément délégués par le président de la République; il peut les déléguer lui-même au lieutenant-gouverneur de la Cochinchine et aux résidents supérieurs des autres pays de l'Indo-Chine française. Il est chargé de l'organisation et de la réglementation du service des milices affectées à la police et à la protection des populations à l'intérieur; il nomme à tous les emplois dans ce corps. Il peut, après avis du résident supérieur compétent et de l'autorité militaire, déterminer des territoires militaires où l'autorité militaire exercera les pouvoirs du résident supérieur. (Ces territoires rentrent sous le régime normal sur sa décision.)

2° Le gouverneur général nomme à toutes les fonctions civiles à l'exception de certains emplois supérieurs, dont les titulaires sont nommés par décret sur sa présentation. Pour certains emplois inférieurs, le gouverneur général délègue ses droits aux résidents supérieurs et aux chefs des services généraux. Il a le droit de révocation sur les fonctionnaires dont la nomination lui est réservée, et peut, en cas d'urgence, suspendre de leurs fonctions les fonctionnaires nommés par décret, sauf à rendre compte immédiatement de cette mesure au ministre des Colonies.

3" En matière financière, le gouverneur général dresse chaque année

(l) Sont électeurs, sans conditions de cens, les citoyens français ou naturalisés âgés de 21 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi, et résidant d'une façon ininterrompue en Annam, Tonkin ou au Cambodge depuis au moins six mois. Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du gouverneur général.

les budgets de la Cochinchine et des protectorats, sur lesquels le conseil supérieur de l'Indo-Chine donne son avis. Après approbation de ces budgets par le gouvernement, il prend toutes les mesures nécessaires pour leur exécution. Il soumet à la ratification du gouvernement tous projets de travaux, contrats, concessions et entreprises de toute nature qui excèdent les ressources des protectorats.

Le gouverneur général arrête, en conseil supérieur de l'Indo-Chine, le budget général de l'Indo-Chine, qui doit être approuvé par décret rendu en conseil des ministres. Il est ordonnateur de ce budget, dont il peut sous-délég^uer les crédits au lieutenant-gouverneur et aux résidents supérieurs.

Il soumet au conseil supérieur de l'Indo-Chine un compte administratif établi au moyen d'états de développement des recettes et des dépenses des services généraux, états préparés par les chefs de ces services et centralisés à la direction des affaires civiles.

Le gouverneur général est responsable de la défense intérieure et extérieure de l'Indo-Chine. Il dispose à cet effet des forces de terre et de mer qui y sont stationnées. Aucune opération militaire, sauf le cas d'urgence oh il s'agirait de repousser une attaque, ne peut être entreprise sans son autorisation.

Il ne peut, en aucun cas, exercer le commandement direct des troupes. La conduite des opérations appartient à l'autorité militaire, qui doit lui en rendre compte.

Chefs d'administration et cliefs de service. — Un

arrêté du 13 février 1899 a fixé les attributions des services généraux et des services locaux de l'Indo-Chine. Il établit une démarcation très nette entre les attributions des autorités et des assemblées locales d'une part, et, d'autre part, celles des autorités générales. Il était indispensable de prévenir tout conflit. •

Les services généraux du gouvernement de Tlndo-Chine, placés sous l'autorité directe du gouverneur général, comprennent les directions et services suivants : cabinet du gouverneur général, services militaires, services maritimes, service judiciaire, direction des affaires civiles, direction du contrôle financier, direction de l'agriculture et du commerce, direction des travaux publics, administration des douanes et régies, administration des postes et télégraphes, direction de l'enregistrement des domaines et du timbre.

Parmi les services généraux les plus importants au point de vue financier sont la direction des douanes et régies, celle du contrôle financier et celle des affaires civiles.

La direction des douanes et régies de l'Indo-Chine, créée par le décret du 6 octobre 1896, a été réorganisée par celui du 31 décembre 1898. Les pouvoirs du directeur des douanes et régies (arrêté du 15 décembre 1897) s'étendent sur tout le territoire de l'Indo-Chine française, qui est divisé en une sous-direction pour la Cochinchine et le Cambodge, une sousdirection pour le Tonkin et une inspection pour l'Annam.

La direction du contrôle financier (décret du 14 mars 1896) a à sa tête

un directeur chargé de la surveillance des services financiers : il suit la comptabilité des dépenses engagées et celle des ordonnateurs. Tous les projets d'arrêtés ou décisions émanant des divers services de l'Indo-Chine et intéressant les finances delà Cochinchine, du Cambodge ou de l'Annam- Tonkin sont, avant d'être soumis à la signature du gouverneur général, présentés à l'examen du directeur du contrôle et visés par lui. Si le directeur du contrôle, pour des raisons d'ordre exclusivement financier, refuse de viser le projet de décision, le gouverneur général peut passer outre, mais il doit dans ce cas en informer immédiatement le ministre des Colonies.

La direction des affaires civiles a été créée par décret du 20 janvier 1899 et les attributions du directeur ont été déterminées par arrêté du 10 mars 1899. Ce fonctionnaire est associé, plus intimement que tout autre des hauts fonctionnaires de la colonie, à l'ensemble des actes du gouvernement de l'Indo-Chine; il remplace intérimairement le gouverneur général en cas d'absence. Chargé par délégation permanente du gouverneur général de l'ordonnancement des dépenses du budget général de rindo-Chine, il centralise les états de développement des recettes et des dépenses de ce budget et prépare le compte administratif que le gouverneur général soumet au conseil supérieur.

Les services locaux de l'Indo-Chine comprennent : l'administration générale, les services de l'assiette et du recouvrement des impôts directs, latrésorerie, les directions locales de l'agriculture, l'enseignement, la juslice indigène, la police, les services médicaux et services dassistance; le service pénitentiaire, le cadastre et les autres services dont la dépense est à la charge des budgets locaux.

L'administration générale est confiée à un personnel dénommé » personnel des services civils de l'Indo-Chine ». Ce personnel, réorganisé par décrets des 16 septembre et 23 décembre 1899, est ainsi réparti :

En Cochinchine, un lieutenant-gouverneur et des « administrateurs des affaires indigènes ». Le lieutenant-gouverneur est « placé sous les ordres du gouverneur général pour « le seconder dans l'administration du pays » (décret 9 mai 1899). Il est aidé d'un secrétaire général. Ses bureaux sont comme autant de départements ministériels. Les administrateurs sont préposés à la direction des vingt provinces de Cochinchine. A Cholon et à Cap-Saint-Jacques, un administrateur remplit les fonctions de maire ;

Au Laos, un résident supérieur et treize commissaires du gouvernement assistés chacun d'un commis ;

Au Cam/jodge, en Annam, au Tonkin, pays de protectorat, un résident supérieur, des résidents, des vice-résidents et des chanceliers. Les résidents supérieurs de Pnom-Peoh et Hué ont droit d'audience privée et personnelle auprès du roi. Les résidents contrôlent l'administration indigène. Leur action doit être plus discrète dans l'Annam, car le traité du6 juin 1884 a réservé à l'empereur une certaine liberté en ce qui concerne les affaires intérieures. Des résidents-maires existent à Ha-Noï, Hai-Phong et Tourane ;

Dans le territoire de Kouang-Tchéou Ouan, un administrateur civil, qui représente le gouverneur général tant pour la gestion intérieure que

pour les relations avec les autorités chinoises des régions voisines, et trois administrateurs adjoints.

Conseils administratifs {V. t. I", pp. 24-26). — Conseil supériew de i Indo-Chine. — Le conseil supérieur de l'Indo-Chine (décrets des 17 octobre et 19 novembre 1887, 7 décembre 1888 et 26 août 1889, 3 juillet 1897 et 8 août 1898) est réuni chaque année en assemblée plénière et appelé à donner son avis : 1° sur le budget général de llndo- Chine, ainsi que sur les budgets locaux de la Cochinchine, de l'Annam, du Tonkin, du Cambodge et du Laos; 2° sur l'importance et le projet de répartition des crédits nécessaires aux services militaires et maritimes de i'Indo-Chine; 3° sur la répartition des travaux publics d'intérêt général ou d'intérêt local dont la charge doit être imputée au budget général ou aux budgets locaux.

Il siège soit à Saïgon, soit dans toute autre ville que désigne le gouverneur général. C'est ainsi qu'en décembre 1897 il tint session à Ha-Noï, en octobre 1898 à Pnom-Penh, où se rendirent les deux rois du Laos; en novembre 1901 à Hué.

Une commission permanente du conseil supérieur, présidée par le gouverneur général, se réunit à Saïgon sur la convocation de son président. Elle donne son avis sur les affaires susceptibles d'être soumises à l'examen du conseil supérieur, avis qui peut remplacer en cas d'urgence lavis du conseil. Le gouverneur général préside le conseil supérieur, composé du général commandant en chef, du commandant de la division navale, du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine, des résidents supérieurs du Cambodge, du Tonkin, de l'Annam et du Laos, des chefs des services généraux, du président du conseil colonial de la Cochinchine, des présidents des chambres de commerce et d'agriculture et de deux notables indigènes.

Conseil de défense. — Ce conseil a été créé par décrets des 15 octobre 1888 et 30 octobre 1889. 11 comprend le gouverneur général, président; le commandant en chef des troupes, vice-président; le commandant en chef des forces navales, l'ofGcier supérieur commandant les troupes sur le territoire oii se réunit le conseil, le chef du service administratif, le chef des services de l'artillerie, le chef du service administratif de la province où siège le conseil, membres; un chef de bataillon ou d'escadrons, secrétaire.

Ce conseil, à pouvoirs consultatifs, connaît des questions relatives à la sécurité de l'Indo-Chine.

Cocliinclline. — Conseil privé. — Ce conseil se compose : du lieutenant -gouverneur, président; du général commandant la brigade de Cochinchine; du chef de la division navale de Cochinchine; du procureur général, chef du service judiciaire de l'Indo-Chine; du chef des services administratifs ; de deux conseillers privés choisis parmi les notables habitants de la colonie et nommés par décret. L'inspecteur des services administratifs et financiers de la colonie assiste au conseil; il a le droit de présenter ses observatioas dans toutes les discussions.

Colonies II. 29

Le conseil privé est un conseil consultatif. Il ne peut délibérer qu'autant que ses membres titulaires sont présents ou légalement représentés, car les membres permanents peuvent se faire représenter, en cas d'empêchement absolu, par un fonctionnaire de leur administration.

Les attributions du conseil sont fixées par les ordonnances du 9 février 1827 et 22 août 1833 concernant le gouvernement des Antilles.

Conseil du conteiilieux. — Le conseil privé de Gochinchine, par l'adjonction de deux magistrats, peut se transformer en conseil du contentieux et statuer comme tribunal administratif. Il connaît de toutes les affaires qui peuvent être portées devant le conseil du contentieux de l'Annam et du Tonkin.

Conseil colonial. — Ce conseil a été établi par décret du 8 février 1880, modilié par décrets des 12 mars 1881, 19 juin 1 886, 6 octobre 1887 et 28 septembre 1888.

Il est formé de six membres français ou naturalisés, élus au suffrage universel par les citoyens français résidant en Gochinchine, de deux délégués de la chambre de commerce, de deux délégués du conseil privé nommés par décret, et de six membres annamites élus par les délégués des notables des villages.

Il statue sur la gestion du domaine de la colonie, acquisitions, aliénations, baux...

Il discute et vote le budget de la Gochinchine, ses emprunts.

Il émet son avis sur les modifications à apporter au tarif des douanes et exprime des vœux sur les questions d'intérêt général.

Conseils de province. — Un conseil annamite existe dans chaque province ; il en discute le budget.

Conseils municipaux. — Un conseil municipal a été organisé à Saigon par décrets des 8 janvier 1877 et 29 avril 1881. Il comprend huit membres français et quatre membres indigènes, élus au suffrage universel, les uns par les citoyens français, les autres par les sujets annamites. Le conseil désigne un maire et deux adjoints français. Un arrêté du gouverneur général en date du 20 octobre 1879 a créé à Cholon un conseil municipal ainsi composé : un président nommé par le gouverneur pour trois ans, faisant fonctions de maire; trois membres européens nommés par le gouverneur sur présentation de la chambre de commerce ; quatre membres annamites et quatre membres chinois élus pour trois ans au suffrage restreint.

Cam'bodge. — Conseil du protectorat. — Un conseil du protectorat a été institué près du résident supérieur au Gambodge par arrêté du gouverneur général en date du 26 août 1899.

11 est ainsi composé : le résident supérieur, président; le délégué du chef du service judiciaire de l'Indo-Chine; le chef du service des travaux publics au Cambodge ; l'inspecteur des douanes et régies, chef du service au Cambodge; deux délégués de la chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture du Gambodge ; un notable indigène ; le chef du cabinet du résident supérieur, secrétaire, avec voix délibérative.

L'ADMINISTRATION 4bl

Les attributions du conseil sont les mêmes que celles du conseil du Tonkin et de celui de l'Annam.

Tonkin. — Conseil du protectorat. — Par décret en date du 21 septembre 1894, un conseil du protectorat de VArmam-Tonkin fut institué près du gouverneur général de l'Indo-Chine. Un décret du 8 août 1898 abrogea celui de 1894 en réorganisant le conseil du p/-ofec/orafrfM Tonkin.

Le résident supérieur au Tonkin est président de ce conseil qui se compose en outre : 1° de l'officier général ou supérieur commandant les troupes stationnées au Tonkin : 2° du commandant de la marine ; 3° du chef des services administratifs ; 4» du délégué du chef du service judiciaire de rindo-Chine; 5° du représentant du contrôle financier désigné par le directeur du contrôle; 6° d'un délégué de la chambre de commerce de Ha-Noï; 7° d'un délégué de la chambre de commerce de Haï-Phong; 8° d'un délégué de la chambre d'agriculture du Tonkin; 90 de deux notables indigènes; 10° du chef du cabinet du résident supérieur du Tonkin, secrétaire.

Le conseil du protectorat délibère sur le budget local du Tonkin, préparé par le résident supérieur; ce budget est arrêté par le gouverneur général en conseil supérieur et définitivement approuvé par décret.

Le conseil donne nécessairement son avis : l» sur les projets d'établissement d'impôts nouveaux et de modifications aux impôts existants qui concernent le budget local ; 2° sur les concessions à des particuliers ou à des associations et compagnies de monopoles de travaux publics, de subventions ou d'avantages de toute nature engageant les finances du protectorat, ainsi que sur les concessions de terres domaniales; 3° sur les projets de travaux publics à exécuter sur les fonds du protectorat et, éventuellement, sur les questions d'administration générale qui lui sont soumises par le résident supérieur.

Enfin le conseil du protectorat du Tonkin, aux termes de l'article 8 du décret du 8 août 1898, réuni sous la présidence du résident supérieur à l'exclusion des membres indigènes, connaît des affaires du contentieux administratif. Il lui est adjoint pour le jugement de ces affaires deux membres de l'ordre judiciaire désignés par le gouverneur général au commencement de chaque année.

Des commissions consultatives de notables indigènes ont été créées par arrêté du 31 mars 1898, à raison d'une par province; elle examine le projet de budget.

Des conseils municipaux existent à Ha-Noï et Haï-Phong, en vertu d'arrêtés du gouverneur général. Ils comprennent dix membres français, élus au suffrage universel des citoyens français, trois (à Ha-Noï) ou deux (à Haï-Phong) membres annamites, deux (à Haï-Phong) ou un (à Ha-Noï) membres chinois, élus par les indigènes et par la colonie chinoise au suffrage censitaire.

Ajinam. — Conseil du protectorat. — Par arrêté du gouverneur général du S juin 1900, un conseil du protectorat a été institué près du résident supérieur en Annam.

Ce conseil comprend :

10 Le résident supérieur, président;

2° Le directeur des travaux publics de l'Annam ;

30 Le commandant supérieur des troupes à Hué ;

40 L'inspecteur des douanes et régies, chef du service en Annam ;

50 Le délégué en Annam du directeur du contrôle financier de l'Indo- Chine ;

6° Le délégué de la chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture de l'Annam;

70 Deux membres du comat;

8» Le chef du cabinet du résident supérieur, secrétaire.

Les attributions du conseil du protectorat de l'Annam sont également les mêmes que celles du conseil du protectorat du Tonkin, sauf en ce qui concerne les affaires contentieuses. Aux termes de l'article !«' du décret du 3 février 1900 promulgué par arrêté du gouverneur général du 25 mars 1900, le conseil du protectorat du Tonkin, constitué dans les conditions indiquées à l'article 8 du décret du 8 août 1898, connaît des affaires du contentieux administratif intéressant le protectorat de l'Annam,

La loi française et la loi indigène. La justice

(V. t. P', p. 32). — La France, dans ses possessions de l'Indo-Chine, s'est gardée d'assimiler trop vite à ses propres nationaux, au point de vue de la législation, les indigènes qu'elle soumettait à sa domination. Comme elle y a respecté l'organisation provinciale, elle a maintenu de même les institutions sociales qu'elle y a trouvé établies, non seulement dans les territoires où elle entendait simplement exercer un protectorat, mais encore dans les pays qu'elle faisait passer sous le régime de l'annexion. A l'Européen s'applique la législation française, à l'indigène la coutume locale. Le décret du 8 août 1898 a créé une cour d'appel dont la juridiction s'étend sur tout le territoire des colonies et pays de protectorat de l'Indo- Chine française et qui comprend trois chambres : la première et la deuxième siègent à Saigon ; la troisième à Ha-Noï. Malgré cette fusion en une seule cour d'appel des deux anciennes cours créées par décret du 17 mai 1895, la première et la deuxième chambre siégeant à Saigon continuent à connaître des affaires qui leur étaient attribuées par le décret du 17 mai 1895, tandis que la troisième chambre siégeant à Ha-Noï jouit d'une compétence particulière; cette dualité correspond à une organisation distincte suivant qu'il s'agit soit de la Cochinchine et du Cambodge, soit de l'Annam et du Tonkin. La composition de la cour d'appel de l'Indo-Chine a été modifiée par le décret du l«r novembre 1901, qui a créé deux nouveaux emplois de conseillers et un emploi de substitut du procureur général.

Cochinchine et Cambodge, — En Cochinchine, et plus généralement en Indo- Chine, comme dans nos autres possessions, les lois françaises ne sont jamais de plein droit applicables; elles y sont étendues soit en vertu de dispositions législatives, soii en vertu de décrets. Pour Tlndo-Chine (v. plus haut, Régime légal), c'est, à vrai dire, le décret qui intervient d'ordinaire en vertu de l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854. Sous ce régime particulier, cependant, les

Français qui s'établissent en Indo-Chine y retrouvent les dispositions essentielles de la législation qui leur était appliquée dans la métropole; il en est ainsi dans l'ordre civil et commercial aussi bien que pour la répression des crimes, des délits et des contraventions. Non seulement nos diflerents codes ont été mis en vigueur en Indo-Chine avec les simplifications de forme et de procédure qu'exigent l'éloignement et l'organisation particulière de nos possessions, mais encore la plupart des lois postérieures y ont été successivement déclarées applicables. L'organisation judiciaire de la Cochinchine et du Cambodge est régie par le décret du 8 août 1898, auquel il y a lieu d'ajouter les dispositions des décrets des 17 mai 1895 et 15 septembre 1896, non formellement abrogées par le décret

du 8 août 1898.

La première et la deuxième chambre de la cour d'appel siégeant à Saigon sont composées d'un président, d'un vice-président et de dix conseillers, d'un greffier et de commis greffier. Elles forment une chambre des appels correctionnels et une chambre des mises en accusation. Elles connaissent, en matière civile et commerciale, non seulement des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et de commerce de la Cochinchine et du Cambodge, mais encore (loi du 28 avril 1869) des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux consulaires français en Chine, dans le royaume de Siam et au Japon. Enfin les deux chambres réunies connaissent des pourvois en annulation formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de simple police et les tribunaux de première instance jugeant en matière indigène.

En première instance, le service de la justice est assuré par neuf tribunaux siégeant à Saigon, My-Tho, Vinh-Long, Bentré, Cantho, Chau-Doc, Soctrang, Traninh et Long-Xuyen. Au Cambodge, un tribunal de première instance existe à Phnom-Penh. Il y a en outre en Cochinchine quatre justices de paix à compétence étendue (Tay-Ninh, Bien-Hoa, Rach-Gia, Bac-Leu); en matière civile, ces tribunaux connaissent : l» en premier ressort de toutes actions personnelles et mobilières jusqu'au chiffre de i 5oo francs en principal et des actions immobilières jusqu'à 100 francs de créances; 2° à chat ge d'appel, de toutes autres actions en matière commerciale. Leur compétence est la même que celle du tribunal de commerce de Saïgon. Il n'y a de justice de paix à compétence ordinaire qu'à Saïgon. Un décret du 24 avril 1901 a étendu la compétence de la justice de paix de Saïgon sur le territoire du cap Saint-Jacques et sur celui de la province de Baria.

Un tribunal de commerce a été institué à Saïgon par le décret du 13 mars 1880.

Les contraventions sont jugées, pour les arrondissements de Cholon, de Gia-Dinh, du cap Saint-Jacques et de Baria, par le tribunal de paix de Saïgon; dans les autres parties de la Cochinchine, elles sont de la compétence des justices de paix à compétence étendue ou des tribunaux de première instance.

Les délits sont jugés à charge d'appel devant la cour d'appel de Saïgon, par les tribunaux de première instance ou les tribunaux de paix à compétence étendue.

Les crimes sont déférés à des cours criminelles siégeant à Saigon, My-Tho, "Vinh-Long et Long-Xuyen. La cour criminelle de Saïgon connaît en outre des crimes commis à Poulo-Condor, ainsi que des crimes commis au Cambodge par des Français ou autres Européens ou par des Asiatiques sujets français, au préjudice soit d'Européens, soit d'Asiatiques sujets français; c'est à elle enfin que sont déférés les crimes commis sur le territoire de la colonie par des Européens et assimilés, et en Chine, au Siam et au Japon par des sujets français, ou en Cochinchine par des indigènes asiatiques au préjudice d'Européens. Aux magistrats composant la cour criminelle sont adjoints quatre assesseurs européens ou deox assesseurs indigènes, selon qu'il s'agit de juger des accusés européens ou indigènes.

i34 L'INDO-CHINE FRANÇAISE

En dehors de ces différentes juridictions les administrateurs ont dans certains cas particuliers le droit de statuer par voie disciplinaire sur les infractions commises contre les arrêtés du gouverneur par les Annamites non citoyens français et ceux qui leur sont assimilés.

Pour l'indigène, qui demeure soumis à la coutume locale, la question s'est posée, en Cochinchine, dès les premiers temps de la conquête, de savoir si la loi annamite lui serait appliquée par les tribunaux français de droit commun, ou par des juridictions spéciales. Celles-ci furent instituées tout d'abord par un décret du 25 juillet 1864; elles n'existent plus aujourd'hui. Actuellement la justice, en Cochinchine, est rendue aux indigènes, selon la loi annamite, au point de vue civil comme au point de vue pénal, par les tribunaux français. On conçoit que catte application de coutumes locales, compliquées et mal connues, ait été souvent, pour les magistrats français, Toccasion de réelles difficultés. Pour obvier à ces embarras, on a voulu, en Cochinchine, codifier et simplifier à la fois la législation annamite; on n'y a réussi qu'imparfaitement. En ce qui concerne la législation civile, on s'en est tenu à deux décrets en date du 3 octobre 1883, qui se bornent à réglementer l'organisation de la famille annamite et la constatation des naissances, des mariages et des décès. Au point de vue jriminel, il semble qu'on ait été plus heureux, car un décret du 16 mars 1880, complété par un décret du 28 février 1887, constitue véritablement le code pénal des indigènes de la Cochinchine. Ce décret, du reste, s'est, autant qu'il a été possible, inspiré de la loi française dans les dispositions qu'il consacre à, la répression des crimes et délits commis par les indigènes.

Au Cambodge, les affaires civiles, commerciales et criminelles où ne sont intéressés que des Cambodgiens sont déférées à la justice cambodgienne et jugées selon la loi cambodgienne. L'autorité française s'est attachée toutefois à écarter l'application des dispositions du code cambodgien, dont l'excessive dureté ne saurait être admise dans un pays où s'exerce notre domination. De cette rigueur de la loi cambodgienne on peut avoir quelque idée, si l'on songe que celle-ci prévoit vingt et une manières de donner la mort, les unes et les autres se distinguant par des raffinements étranges et compliqués. Les litiges entre sujets européens ou sujets français ou indigènes sont portés devant les tribunaux provinciaux, composés d'un résident président, d'un juge cambodgien et d'un commis de résidence faisant fonctions de greffier.

Annam et Tonkin. — La justice française est rendue au Tonkin par la troisième chambre de la cour d'appel de l'IndoChine, créée par décret du 8 août 1898, siégeant à Ha-Noï; par deux tribunaux de première instance siégeant l'un à Ha- Noï et l'autre à Haï-Phong; par les tribunaux des résidences et par une cour criminelle siégeant à Ha-Noï ; la troisième chambre de la cour d'appel de l'Indo- Chine est composée d'un vice-président, de deux conseillers, d'un avocat général remplissant les fonctions de ministère public, d'un greffier et de commis greffier.

Elle connaît : lo des appels des jugements rendus par les tribunaux de Ha-Noï et de Haï-Phong et par les résidents et vice-résidents chefs de province au Tonkin, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 15 septembre 1896; 2» des appels des jugements rendus par les tribunaux résidentiels en Annam. Les tribunaux de première instance d'Ha-J<oï et d'Haï-Phong comprennent chacun un président, un lieutenant de juge, un juge suppléant, un procureur de la République.

En matière civile, ces tribunaux dans les provinces d'Ha-Noï et d'Haï-Phong statuent en premier et dernier ressort sur toutes les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de l 500 francs en principal et sur les actions immobilières jusqu'à 100 francs de revenu dans les autres provinces de leur circonscription. Ils statuent en premier et dernier ressort sur toutes les actions personnelles etmobilières d'une valeur supérieure à 150 francs et ne dépassant pas i 500 francs. Us connaissent, à charge d'appel, de toutes autres actions.-

Dans les provinces d'Ha-Noï et d'Haï-Phong, les juges présidents des deux tri-

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bnnaax exercent les attributions tntélaires confiées aux jages de paix par la loi française.

Dans les autres provinces du Tonkin, les résidents et vice-résidents connaissent sans appel des affaires personnelles mobilières jusqu'à la valeur de 150 francs. Ils peuvent en outre connaîire, en premier ressort et quand les deux parties y consentent, des autres aCfaires dont la connaissance serait normalement attribuce aux tribunaux d'Ha-Noï et d'Haï-Phong ; ils exercent également, dans leurs provinces, les fonctions de juges conciliateurs dans les mêmes conditions que les juges-présidents dans les provinces de Ha-Noï et de Haï-Phong.

Il existe k Tourane une justice de paix k compétence étendue créée par décret en date du 25 mars 1899, elle comprend le territoire de la ville de Tourane, ainsi que la circonscription administrative de la province. Dans les limites du ressort de la justice de Tourane, la juridiction française est seule compétente, en toute matière, toutes les fois qu'un Européen, un si^et français on un étranger quelconque est en partie ou en cause.

Les tribunaux résidentiels établis en Annam sont assimilés aux tribunaux de Ila-Noï et de Haï-Phong, quant à la compétence et aux attributions. Leur composition et la procédure suivie devant eux, en matière correctionnelle, sont semblables à celles des tribunaux consulaires dans les Echelles du Levant.

Deux tribunaux mixtes de commerce ont été crées à Ha-Noï etàHaï-Phong par décret du 2i décembre 1898.

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit de contraventions et de délits, la compétence se partage entre les tribunaux d'Ha-Noï et d'Hai-Phong et les résidents et les vice-résidents, selon la nationalité du coupable et la situation du territoire cil l'acte a été commis.

La cour criminelle d'Haï-Phong ayant été supprimée par le décret du 8 août 1898, il n'existe plus actuellement au Tonkin qu'une seule cour criminelle, qui siège à Ha-Noï. Elle connaît des crimes commis sur le territoire des circonscriptions établies pour les tribunaux de première instance du Tonkin (i), des crimes commis en Annam par les justiciables des tribunaux français, et en général de toutes les affaires qui étaient antérieurement portées devant les cours criminelles d'Ha-Noï et d'Haï-Phong, en vertu des dispositions du décret du 15 septembre 1896.

La cour criminelle de Ha-Noï se compose de magistrats formant la troisième chambre de la cour de l'Indo-Chine et de quatre assesseurs désignés par la voie du sort sur une liste de cinquante notables résidant sur les territoires de Ha-Noï et de Haï-Phong, dressée par une commission spéciale désignée chaque année dans la seconde quinzaine de décembre.

Justice indigène.— A côté de ces juridictions existent des tribunaux indigènes qui appliquent, en matière civile comme en matière pénale, la loi annamite.

Ces tribunaux sont aujourd'hui de deux sortes : les tribunaux ordinaires et les tribunaux mixtes ; les premiers ne sont autres que les tribunaux des mandarins judiciaires, c'est letribunal da quan-an ou de l'an-soi; devant ce dernier les indigènes peuvent porter toutes les contestations qui s'élèvent entre eux, mais le texte du jugement, accompagné de sa traduction, doit, avant l'exécution, être soumis au visa du résident de la province et à l'approbation du résident supérieur, investi sur ce point des pouvoirs exercés autrefois par le souverain.

Le décret du l" novembre I90i a maintenu en matière civile oi en matière pénale les lois et coutumes indigènes, mais il a supprimé formellement les châtiments corporels, auxquels il a substitué la peine de l'emprisonnement (5 ans au moins, et lo ans au plus en cas de récidive).

(Il D'après les riglet de compétenca d<tenntnéei par l'art, il du décret du 15 lep. tembre 1896.

Les juridictions indigènes du Tonkin ont été également maintenues par le décret précité, qui a d'autre part déterminé le fonctionnement d'une commission d'appel siégeant à. Ha-Noï. Cette commission, composée de trois conseillers à la cour d'appel et de deux mandarins siégeant avec voix délibérative, est présidée par le plus ancien des conseillers. Elle est saisie par le procureur général et connaît, en fait et en droit : i" soit sur l'appel des parties condamnées, soit d'office, de tous les jugements rendus par les tribunaux indigènes prononçant l'application d'une peine, et qui, conformément à la législation annamite, étaient précédemment soumis à l'approbation du résident supérieur; 2* à la requête des parties et à la suite de la communication qui lui en est faite pai' le procureur général et d'office, à la requête de ce dernier, de toutes contestations entre Annamites justiciables des tribunaux indigènes, mais seulement après que la contestation aura été jugée par l'autorité judiciaire indigène. Les décisions qu'elle rend sont définitives et exécutoires à la requête du procureur général, chef du service judiciaire, avec le concours, s'il y a lieu, de l'autorité administrative.

Les tribunaux mixtes ont été institués pour connaître de tous les faits de rébellion ou de complicité de rébellion commis par des indigènes ; le résident appose, comme membre du tribunal, son cachet sur les jugements à côté de ceux des juges indigènes.

Laos. — L'organisation de la justice est encore très incomplète au Laos. D'après l'arrêté du gouverneur général en date du 30 septembre 1895, qui est le seul texte sur la matière, les autorités locales statuent, en premier ressort, suivant les coutumes, usages et règlements locaux, sur les affaires civiles. Appel de ces jugements peut être porté devant un tribunal mixte présidé par le commissaire du gouvernement et composé d'un fonctionnaire laotien et d'un secrétaire.

Les affaires criminelles sont déférées à un tribunal spécial, composé du résident supérieur président et de deux assesseurs, dont un fonctionnaire laotien. L'examen du dossier par le gouverneur général est nécessaire avant toute exécution capitale.

Instruction publique (V. t. I", pp. 45-46). — L'enseignement public n'a reçu encore dans nos possessions d'Indo-Chine qu'une organisation très imparfaite; il est loin d'être assez développé pour qu'il s'y présente avec les caractères et les classifications que nous lui connaissons dans la métropole. Il n'est, à aucun degré, obligatoire; il est, en général, donné par des professeurs la'iques, mais un certain nombre d'écoles publiques subventionnées sont dirigées par des congréganistes, notamment par les frères de la Doctrine chrétienne et par les sœurs de Saint- Paul de Chartres ; enfin il ne se divise pas, comme en France, en enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement supérieur. Les établissements d'enseignement primaire y sont déjà très nombreux et se multiplient avec les progrès de la domination française; on rencontre même, dans les principaux centres de Cochinchine, des établissements d'enseignement primaire supérieur. Mais nulle part, en Indo-Chine, l'enseignement secondaire n'a pu être encore organisé, et le seul établissement qui puisse se rattacher à l'enseignement supérieur est VÉcole française de Vextréme Orient (1), fondée par arrêté du gouverneur général en 1898, et définitivement constituée par décret du 26 février 1901. Elle a pour objet l'étude scientifique des populations, la conservation et la con-

(1) Elle porta d'abord et jusqu'en 1900 le nom de mission.

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naissance des monuments, les recherches philologiques. L'Indo-Chine lient sans doute la place d'honneur dans ses préoccupations, mais « Tlndo- Chine ne s'explique pas par elle-même : elle est un confluent de races et de civilisations qu'on ne saurait comprendre sans remonter à leurs sources (2) ». Aussi l'extrême Orient tout entier constitue-t-il le champ de travail de l'établissement. L'école a créé à Saigon un musée archéologique et ethnographique et une bibliothèque. Elle publie un bulletin.

Cultes (V. 1. 1", p. 47). — Il n'existe pas en Indo-Chine de clergé séculier pour la célébration du culte catholique ; le service religieux est assuré par les missions. On distingue les missions de la Gochinchine septentrionale et orientale; les missions du Tonkin méridional, central, septentrional, occidental et oriental. La mission du Tonkin central est composée de missionnaires espagnols; les autres missions sont composées des prêtres de la Société des missions étrangères de Paris; leur établissement en Indo-Chine date de 1660. Chaque circonscription a été érigée en vicariat apostolique par le saint-siège et est divisée en paroisses; les paroisses sont divisées en chrétientés. En outre des missionnaires français et espagnols, il y a des prêtres indigènes. Pour chacune des circonscriptions, le vicaire apostolique, évêque in partibus^ a une résidence déterminée.

La mission de la Cochinchine septentrionale comprend le Cambodge dans sa circonscription.

Le service du culte protestant est depuis peu de temps assuré au Tonkin par un pasteur.

Régime financier (V. t. l^r, pp. 48-51). — Principes généraux. L'union financière des pays qui composent l'Indo-Chine française est réalisée au même titre que l'union administrative. Dans chacun de ces pays (Annam, Tonkin, Laos, Cochinchine, Cambodge) le produit des impôts directs (personnel et foncier) est laissé au budget local, pour subvenir aux dépenses d'intérêt purement local. Quant aux ressources provenant des régies, des contributions indirectes et des douanes, elles constituent les principales recettes d'un budget général pour toute l'Indo-Chine, et ces recettes doivent servir aux dépenses d'intérêt général. C'est logiquement, et parce qu'elles sont bien appropriées aux besoins qu'elles doivent satisfaire, que les recettes provenant des impôts directs et celles provenant des impôts indirects ont été réparties de la sorte. Aux budgets locaux, on a abandonné les receltes purement locales, c'est-à-dire le produit des impôts directs, que l'organisation sociale, territoriale et politique des pays de l'Union ne permet pas d'augmenter sensiblement Au budget général, au contraire, doivent aller les recettes qui, par leur nature, sont appelées à s'accroître avec l'accroissement même de la richesse du pays, c'est-à-dire les recettes provenant des douanes, régies et contributions indirectes.

Budget général. — Le projet de budget général est communiqué

(2) Louis FiNOT, Académie de» inscriptions et belles-lettres, 10 mai 1901.

chaque année au Parlement, ainsi que les situations provisoires ou définitives des budgets généraux antérieurs, à l'appui du projet de loi de finances. Le budget général est arrêté en conseil supérieur de l'Indo-Chine par le gouverneur général et approuve par décret, rendu en conseil des ministres, sur la proposition du ministre des Colonies.

Les dépenses du budget général sont ordonnées par le gouverneur général, qui peut sous-déléguer les crédits au lieutenant-gouverneur de la Cochinchine et aux résidents supérieurs de l'Annam, du Tonlfin et du Laos.

Le compte de ces dépenses est arrêté par le gouverneur général en conseil supérieur de l'Indo-Chine. Le trésorier-payeur de la Cochinchine centralise les opérations, en recettes et en dépenses, du budget général. Il est justiciable delà cour des Comptes pour ces opérations. Enfin, le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies est applicable aux recettes et aux dépenses du budget général.

Les principes de la nouvelle organisation financière qui viennent d'être résumés sont contenus dans le décret dn 31 juillet 1898.

Depuis le l»' janvier 1899 et en vertu d'un décret du 9 janvier de la même année, les comptes du trésorier-payeur du Tonkin en ce qui concerne les recettes et dépenses du budget de l'Annam et du Tonkin, les comptes des payeurs du Cambodge et du Laos sont soumis à la juridiction de la cour des Comptes.

Les recettes du budget général sont les produits des douanes, des contributions indirectes et des régies, de l'enregistrement, des postes et télégraphes, des chemins de fer, des prêts.

Contributions indirectes. — Parmi les principales contributions indirectes, il faut citer les taxes sur les alcools, la régie de l'opium, la taxe sur le sel. Le produit de toutes ces contributions indirectes est, nous le répétons, affecté aux recettes du budget général.

En Indo-Chine, il. faut diviser les alcools en deux grandes catégories : i° les alcools indigènes, c'est-à-dire les alcools de riz, fabriqués dans le pays ; 2° les alcools étrangers, c'est-à-dire les alcools d'importation (française, anglaise, chinoise, etc.). Chacune de ces deux catégories est soumise à un régime spécial ; l'alcool indigène est, en effet, un produit de première nécessité; en conséquence, il doit être faiblement taxé. L'alcool d'importation, en général alcool européen, est, au contraire, une consommation de pur luxe et doit être taxé comme telle.

Le régime des alcools est unique pour toute l'Indo-Chine, notamment en ce qui concerne les alcools d'importation. Quant aux alcools indigènes, l'assiette de la taxe est la même sur tout le territoire de l'Indo-Chine, mais il faut distinguer, quant à la perception de la taxe, deux systèmes bien différents : l'un est la régie directe, en usage en Cochinchine, l'autre est la ferme ou plus exactement la régie intéressée en usage au Tonkin.

Les alcools d'importation payent, surtout le territoire de l'Indo-Chine, un droit de consommation de 2 fr. 50 par litre d'alcool pur. Sont dégrevés de tout impôt les vins, cidres, bières, etc., toutes boissons dites hygiéniques. Cette disposition, essentiellement bienveillante, du nouveau

régime limite l'application de la taxe aux seules boissons de luxe ou aux alcools employés pour la fabrication de produits riches, d'une valeur commerciale considérable (parfumeries alcooliques, préparations pharmaceutiques).

Quant aux alcools indigènes, le droit de consommation est fixé au chiffre unique de 0 piastre 25 par litre d'alcool pur.

Régie de l'opium. — La question de ïopium ne doit pas être envisagée seulement au point de vue fiscal; elle intéresse la colonie à un grand nombre de points de vue. Elle est, en effet, à la fois politique, agricole, économique, et enfin c'est une question d'hygiène publique.

L'impôt n'est pas organisé comme la taxe de consommation sur les alcools. Ici l'État est industriel et commerçant, et les recettes sont obtenues par une opération d'achat et de revente, au moyen des bénéfices résultant de cette opération. L'opium brut, acheté par le gouvernement français aux Indes anglaises 12 à 14 piastres le kilogramme, est transformé en chandoo, c'est-à-dire en opium fumable, dans les bouilleries de la régie, puis il est revendu par celle-ci 55 à 65 piastres aux consommateurs, soit cinq fois sa valeur intrinsèque, et c'est cet énorme bénéfice qui constitue le revenu du Trésor.

Impôt du sel. — L'impôt du sel a été organisé en régie directe, pour toute Îlndo-Chine, par les arrêtés du 15 décembre 1897, 20 février 1898 19 et 20 octobre 1899.

L'impôt consiste en une taxe de consommation de 0 fr. 50 le pécul (60 kilog. 400). La fabrication du sel est libre de tout droit; les sauniers doivent seulement se munir d'une autorisation. L'achat et la vente du sel sont organisés en monopoles d'État, qui est encore ici commerçant et qui a. substitué aux nombreux et anciens marchands et spéculateurs intermédiaires entre le saunier et le consommateur ses entrepôts et ses dépôts. Grâce à celte nouvelle organisation, la spéculation sur la denrée n'est pas possible, les intermédiaires disparaissent, le saunier annamite est assuré de vendre sa production à un prix suffisamment rémunérateur et le consommateur, tout en supportant la légère taxe de Ofr. 50 par pécul, paye le sel moins cher qu'il ne le payait auparavant. Cet impôt sur le sel a donc eu le curieux et heureux résultat de faire baisser sur le marché le prix de la denrée imposée.

Les emprunts. — Notre possession, si elle est créancière de l'impôt, est par contre débitrice, comme ayant été autorisée à contracter un premier emprunt en 1896, pour le protectorat de l'Annam-Tonkin et un second emprunt, en 1898, pour la construction d'un réseau de chemin d« fer indo-chinois.

L'emprunt de 1896 a été un emprunt de liquidation. Il a dû être contracté pour liquider la situation financière de l'Annam-Tonkin et pour payer le passif accumulé pendant toute une période d'expédients (1887-1896). C'est la loi du 10 février 1896 qui a autorisé le protectorat de l'Annam- Tonkin à contracter avec la garantie de l'Étal un emprunt amortissable de 80 millions, dont 43 millions ont servi à la liquidation du passif de ce protectorat, et dont 37 millions ont été consacrés à re.\écution de travaux publics particulièrement urgents.

Quant à l'emprunt indo-chinois de 1898, il s'est effectué dans des conditions tout à fait différentes et particulièrement favorables. Il ne s'agissait plus à cette époque, en effet, de liquider aucun passif, ni de combler les déficits d'un budget, ni de demander des sacrifices à la métropole. Bien au contraire la période des déficits avait fait place à la période des excédents budgétaires, et l'Indo-Chine française, grâce à son nouveau système financier, ainsi qu'à l'accroissement de ses ressources, était en état de s'outiller économiquement. C'est la loi du 25 décembre 1898 qui a autorisé le gouvernement général de l'Indo-Ghine à emprunter, sous la garantie de l'État — créant ainsi le crédit colonial indo-chinois — 200 millions de francs pour la construction de chemins de fer dans notre possession (1).

Budgets locaux. — L'organisation financière de l'Indo-Chine repose sur deux principes : 1" le principe de l'unité, de l'union économique des pays qui composent l'Indo-Chine française; 2° le principe de la supériorité des impôts indirects sur les impôts directs. En Indo-Chine, et notamment en Annam et au Tonkin, il n'y a ni cadastre ni état civil ; en outre, la commune annamite est une véritable personne civile, parfaitement indépendante de l'État; elle ne donne au gouvernement, sur son territoire et sur ses habitants, que les renseignements les plus fantaisistes et qu'il est bien difficile de contrôler. L'État est obligé de passer de véritables traités d'abonnement avec la commune indigène pour le payement des impôts directs. Cette situation ne provient d'ailleurs pas du manque de vigilance des administrations locales, car les Chinois, pendant leur longue occupation du pays d'Annam, et le gouvernement annamite luimême, n'ont pu triompher plus que nous de l'indépendance de la commune.

Impôt foncier. L'impôt foncier est organisé d'une manière très imparfaite : on a dû se borner, dans l'intérêt unique du Trésor, à essayer une classification plus ou moins normale, plus ou moins rationnelle, et aussi fructueuse que possible des biens fonciers (2). Un peut dire que le régime foncier n'est pas encore organisé dans les pays annamites de l'Union, et ce défaut d'organisation y rend très précaire la situation des propriétaires. Il n'y a en effet ni assiette certaine de la propriété ni sys-

(1) Le réseau projeté comprend 2 107 kilomètres de voie ferrée. Il est évalué à 266 millions, soit 125000 francs par kilomètre. En suivant la direction des lignes à construire et en allant du sud au nord, on voit qu'il ne s'agit de rien moins que de traverser dans cette direction toute l'Indo-Chine, par une ligne de chemin de fer, partant de Cantho en Cochinchine pour aller à Yun-Nan-Sen en Chine, en passant par My-Tho, Saigon en Cochinchine ; Phan-Tiet, Lang-Biang, Tourane, Hué, Quang-Tri, Vinh en Annam; Nam-Dinh, Ha-Noï, Haï-Phong, Lao-Kay, au Tonkin. Le projet ne prévoit pas la ligne complète, il y a des solutions de continuité ; mais, tel qu'il est, il constitue beaucoup plus que l'amorce du grand réseau indo-chinois.

(2) Cette classification, dont le dernier état est donné dans l'arrêté du 2 juin 1897, comprend deux catégories : 10 rizières ; 20 cultures autres que celles du riz. La première catégorie est divisée en trois classes payant 1 5o, 1 10 et 0 80 par man (3 600 mètres carrés) et par an. La deuxième catégorie comprend également trois classes, et les taxes varient de 0 30 à 1 par man et par an.

tème quelconque de publicité hypothécaire. Les titres rudimentaires qui servent à constater les droits des détenteurs du sol ne fournissent aucune indication précise ni sur les origines, ni sur la délimitation de la propriété, ni sur la condition juridique de l'immeuble; la possession même de ces titres ne procure aux acquéreurs qu'une sécurité relative.

Impôt personnel. — C'est surtout à propos de Vimpôt personnel qu'il est vrai de dire que les réformateurs ont demandé plus à l'impôt qu'au contribuable. Toutes les réformes sur ce point ont eu pour but d'améliorer le système de perception et de répartition de l'impôt, de diminuer les abus et les gaspillages provenant du fait des mandarins et des autorités cantonales et communales , de triompher de l'attitude indépendante des communes.

Malgré cela, l'État, nous l'avons dit, doit recourir à un véritable traité d'abonnement avec la commune indigène pour le payement de l'impôt personnel. Mais ce traité, dans les conditions actuelles, répond presque à la réalité des choses. Voici comment il est conçu : les Annamites attachent beaucoup de prix aux sauf-conduits officiels qui leur permettent de faire constater leur identité, de circuler librement et de bénéficier d'une sorte de garantie du gouvernement. On met donc à la disposition des indigènes des cartes personnelles, véritables laissezpasser ou permis de circulation.

Ces cartes sont d'ailleurs obligatoires. Chaque résident chef de province en remet aux communes de sa circonscription un nombre déterminé, contre le versement d'une somme égale au montant total de l'impôt personnel dû pour l'année, par les contribuables inscrits ou non inscrits. Là est le traité d'abonnement. Mais ce qui le rend conforme à la réalité des choses, c'est que le port de la.carte est obligatoire pour tous les Annamites et que des sanctions très dures assurent l'exécution de cette disposition. L'individu non muni de sa carte peut être incarcéré par simple mesure administrative ; l'individu porteur d'une carte qui ne lui appartient pas est de même puni fort sévèrement.

L'indépendance de la commune, rendant l'organisation des impôts directs très imparfaite, oblige donc l'administration à recourir aux moyens les plus empiriques. Dans ces conditions, les impôts directs ne peuvent constituer que des ressources très relatives, très limitées. Aussi convenait-il d'en afTecter le produit à des besoins purement locaux et limités eux-mêmes. C'est ce qui a été fait.

De tout ceci, on peut donc conclure à la supériorité indiscutable en Indo-Chine des impôts indirects sur les impôts directs. Les taxes indirectes échappent complètement, en effet, aux tentatives de concussion des mandarins et des autorités cantonales et communales, et l'indépendance de la commune indigène ne la met nullement à l'abri du contrôle de l'État quant Jl la perception et à la répartition de l'impôt.

Chacun des cinq pays indo-chinois possède un budget propre. Il y a quelques années, le budget du gouvernement indigène, en Annam et au Tonkin, était distinct du budget du protectorat. Des ordonnances du roi du Cambodge (22 août 1891) et de l'empereur d'Annam (26 août 1899} ont permis de les réunir en un seul. En Cochinchine, le budget est pré-

paré par le lieutenant-gouverneur et débattu par le conseil colonial. En Annam, au Tonkin, au Cambodge, au Laos, il est dressé par le résident supérieur. Le gouverneur général arrête ces divers budgets en conseil supérieur de l'Indo-Chine, et ils sont approuvés par décret rendu en conseil des ministres (décret 7 déc. 1888, art. 1). Le service de la trésorerie est assuré par des agents français sous la direction, dans chaque pays, d'un payeur-chef justiciable de la cour des Comptes (décret 9 janvier 1899). Les provinces de la Cochinchine.et du Tonkin, les villes à organisation municipale spéciale ont également leurs budgets. Des centimes additionnels, des taxes spéciales les alimentent; ils sont discutés par les conseils et approuvés par l'administration supérieure.

A-rraée et défense. — Les forces militaires entretenues en Indo-Chine comprennent, d'après l'organisation actuelle de l'armée coloniale : en Cochinchine, un régiment de tirailleurs annamites à trois bataillons et un régiment d'artillerie à six batteries; au Tonkin, quatre régiments de tirailleurs tonkinois, dont deux à trois bataillons et deux à quatre bataillons et un régiment d'artillerie à huit batteries. Un escadron de cavalerie indigène a été créé sous le nom de « chasseurs annamites ». Le commandant en chef des troupes est un général de division. <

Les forces navales de l'Indo-Chine sont: 1° cinq canonnières, dont une cuirassée, et un ponton, qui forment « la division navale de Cochinchine et la défense mobile de Saigon »; Saigon possède un arsenal, un bassin de radoub, et des travaux importants y sont entrepris, ainsi qu'à Cap-Saint-Jacques, pour en faire un point d'appui de la flotte; 2° un croiseur de 3* classe, un aviso de 2<^ classe, deux chaloupes canonnières et un ponton, qui forment « la station locale du Tonkin et de l'Annam». Des ateliers maritimes ont été aménagés à Haï-Phong. La création d'une force navale est projetée à Pnom- Penh, au Cambodge. L'Indo-Chine est en outre sous la protection de la division navale d'extrême Orient.

La sécurité intérieure est garantie par des forces de police. Cette force de police est à la disposition de l'autorité administrative, sous le nom de garde civile indigène de Vlndo-Chine, unifiée depuis le 18 juin 1897 pour le Tonkin, l'Annam et le Cambodge. Les milices de la Cochinchine et du Laos ont conservé leur organisation particulière.

Tirailleur annamite.

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