CARTE DE LA MARTINIQUE
Représentation au Parlement (V. t. I", pp. 12-14). — Chacune des Antilles envoie deux députés et un sénateur, élus dans les mêmes conditions qu'en France, conformément à la loi organique du 24 février 1875 et aux lois des 30 novembre 1875 et 16 juin 1895.
Gouverneur. Chefs de service. Conseils (V. t. Ie^
pp. 16-26). — Le gouverneur de la Guadeloupe et celui de la Martinique, nommés par le président de la République, sont responsables devant le ministre des Colonies de leur administration générale et devant le conseil général de leur gestion administrative et financière. Ils sont secondés d'un secrétariat que gère le chef de cabinet et assistés d'un conseil privé, qui comprend le secrétaire général, le procureur général, le chef du service administratif, deux conseillers privés et un secrétaire archiviste. L'ordonnance organique du 22 août 1833, modifiée par les décrets du 29 août 1855 et du 23 novembre 1887, a déterminé les attributions de ce conseil et fixé sa composition.
Les chefs de service y ont voix consultative quand ils délibèrent sur les questions intéressant leurs services respectifs. Le conseil privé est transformé en conseil de contentieux par l'adjonction de deux magistrats nommés chaque année par arrêté du gouverneur. Le gouverneur était autrefois irresponsable et couvert par les chefs d'administration : ordonnateur, directeur de l'intérieur, commandant militaire. De nos jours, l'ordonnateur n'existe plus, ses attributions ont été dévolues au directeur de l'intérieur, devenu secrétaire général depuis le décret du 21 mai 1898 qui lui enlève son pouvoir propre et sa responsabilité personnelle.
Les Antilles possèdent des conseils généraux constitués par le sénatus-consulle du 3 mai 1854 et organisés sur le modèle des conseils généraux de la métropole par le sénalus-consulte du 4 juillet 1866 et par les décrets du 11 août 1866 et du 3 décembre 1870. Depuis, les attributions de ces conseils ont été modifiées par la loi du 11 janvier 1892, qui rend applicable aux colonies des Antilles le tarif général des douanes métropolitain, et par l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900, qui met en principe à la charge des colonies toutes leurs dépenses civiles et de gendarmerie.
Organisation municipale (V. t. le--, pp. 29-31;. — Le régime municipal organisé aux Antilles par le sénatus-consulte du 3 mai 1854 et le décret du 3 décembre 1870 est, depuis la loi du 5 avril 1884, calqué sur celui de la métropole, sous réserve de quelques modifications rendues nécessaires par certaines particularités de l'organisation administrative de la Guadeloupe et de la Martinique et par leur éloignement de la métropole.
Justice (V. t. I«f, pp. 41-44). — Le Code civil est en vigueur aux Antilles, sous certaines réserves dont la principale a trait au régime des successions vacantes.
Les lois civiles postérieures au Code civil ont été rendues applicables aux Antilles.
Les différents codes y ont été promulgués aux dates suivantes : Code «ivil, arrêtés des 7 et 16 brumaire an xiv; Code de commerce, lois des 21-29 novembre et 7 décembre 1850; Code pénal, 8 janvier 1877; Code de procédure civile, ordonnance du 29 octobre 1828; Code d'instruction criminelle, 12 octobre 1828.
Une remarque s'impose en ce qui concerne ce dernier code.
Aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 24 septembre 1828, l'institution du jury était remplacée aux colonies par celle de Tassessorat. Celte disposition, qui ne fut pas modifiée par l'ordonnance du 12 octobre de la même année, fut abrogée par la loi du 27 juillet 1880, qui a appliqué en principe les règles en vigueur dans la métropole sur la matière.
La Joi du 15 avril 1890 a également assimilé l'organisation judiciaire des Antilles à celle de la France.
La justice est rendue à la Guadeloupe par huit tribunaux de paix à compétence ordinaire, trois à compétence étendue (à Marie-Galante, à Saint-Martin et à Saint-Bartbélemy), deux suppléances permanentes de justice de paix (aux Saintes et à la Désirade), deux tribunaux de première instance, une cour d'appel et deux cours d'assises, dont la seconde a été instituée par une loi du 12 avril 1892. Au chef-lieu des deux arrondissements judiciaires (Basse-Terre et Pointe-à-Pitre) siège un tribunal de première instance, composé d'un- président, de deux juges et d'un procureur de la République, assisté d'un substitut. Au chef-lieu de la colonie siège la cour d'appel, qui comprend un président, sept conseillers, un greffier et des commis greffiers. Le procureur général près la cour d'appel est chef du service judiciaire et, contrairement aux règles de la hiérarchie métropolitaine, il a le pas sur le président. Les cours d'assises tiennent à elles deux quatre sessions annuelles. La compétence des cours et tribunaux au civil et au criminel est, à de légères différences près, notamment en ce qui concerne les justices de paix, la même qu'en France.
A la Martinique, la justice est rendue par neuf tribunaux de paix, deux tribunaux de première instance, une cour d'appel et une cour d'assises. Au chef-lieu des deux arrondissements judiciaires (Fort-de-France et Saint-Pierre) siège un tribunal de première instance de même composition qu'à la Guadeloupe. La cour d'assises tient par an trois sessions à Saint-Pierre. La compétence des cours et tribunaux est la même qu'à la Guadeloupe, sauf qu'il n'existe pas à la Martinique de. justice de paix à compétence étendue comme à MarieAjialante ou à Saint-Martin.
Instruction publique (V. t. I", pp. 45-46). — Le service de l'instruction publique aux Antilles, régi comme à la Réunion par le décret du 2 mars 1^80, est, depuis le décret du 24 juillet 1895, dirigé par les proviseurs des lycées de la Pointe-à-Pitre et de Saint-Pierre. Le secrétaire général liquide et ordonnance les dépenses de l'instruction publique.
Le chef de service est assisté d'an conseil colonial de l'enseignement secondaire.
L'enseignement supérieur n'existe qu'à la Martinique, où il est donné dans une école préparatoire de droit. La durée des études est de trois an-
nées, à l'expiration desquelles l'école décerne un certificat de capacité pour la licence nécessaire aux candidats à certaines fonctions locales. Ce certificat est transformé en licence donnant le droit d'exercer la profession d'avocat non seulement aux Antilles et à la Guyane, mais en France, à la suite d'un examen dit d'équivalence, passé devant une faculté métropolitaine. L'école compte une soixantaine d'étudiants et depuis sa fondation (20 janvier 1883) a décerné 93 certificats pour la licence. L'enseignement secondaire est donné, pour la Guadeloupe, au lycée de la Pointe-à-Pitre, fondé le 17 mai 1883, au collège diocésain de la Basse-Terre, dirigé par les pères du Saint-Esprit et subventionné par la colonie, et au collège de jeunes filles à la Pointe- à-Pitre; pour la Martinique, au lycée de Saint- Pierre, à l'internat colonial de Fort-de-France et au pensionnat colonial déjeunes filles à Saint-Pierre.
Les programmes d'étude des lycées antillais sont les mêmes que ceux des lycées métropolitains. Un jury, nommé par décret, fait subir les épreuves du baccalauréat aux élèves qui se destinent à l'enseignement supérieur.
L'enseignement primaire a été organisé aux Antilles par le décret du 26 septembre 1890, qui a rendu applicables les dispositions métropolitaines concernant la gratuité, le caractère obligatoire et laïque de l'enseignement et la capacité des maîtres.
Un inspecteur primaire dirige cet enseignement avec la collaboration d'instituteurs et d'institutrices laïques, qui reçoivent leur éducation professionnelle dans les écoles normales des deux colonies.
La Guadeloupe possède 53 écoles de garçons dirigées par des instituteurs laïques et 48 écoles de filles, dont le plus grand nombre ont été laïcisées.
La Martinique possède 76 écoles primaires, 38 pour les garçons et 38 pour les filles. Leur répartition est la suivante : à Saint-Pierre, 3 écoles de garçons et 3 écoles de filles; à Fort-de-France, ainsi que dans les autres communes, une école de chaque catégorie. L'enseignement technique est donné à la Martinique dans une école d'arts et métiers créée par arrêté du 6 septembre 1852 et dirigée par des officiers d'artillerie et dans une école professionnelle installée au bassin de radoub et destinée à former des mécaniciens et des charpentiers.
Cultes (V. 1. 1^"", p. 47).— Dirigé jusqu'en 1850 par des préfets apostoliques, le service des cultes aux Antilles a été établi sur un modèle nouveau par les décrets du 18 décembre 1850, qui a établi un évêché à la Basse-Terre et du 31 octobre 1853, qui en a établi un à Saint-Pierre.
Ces évêchés, suffragants de l'archevêché de Bordeaux, ont été organisés conformément aux lois civiles et canoniques appliquées en France' par un décret du 3 février 1851,
Leur grand séminaire est celui du Saint-Esprit, à Paris, subventionné ^ par l'État, Des petits séminaires existent d'ailleurs à la Guadeloupe et à lai Martinique.
Régime financier (V. t. 1er, pp. 48 5i et le chapitre la Réu-
MON, même paragraphe). — Le régime financier des Antilles a été constitué par les mêmes ordonnances, sénatus-consulte, lois et décrets que celui de la Réunion. Comme ce dernier, il a suivi l'évolution des théories générales en matière d'organisation financière aux colonies.
Avec l'ordonnance du 25 août 1825, rendue applicable aux Antilles par les ordonnances des 2 janvier et 19 mars 1826 et du 9 février 1827, le régime financier des Antilles offre un caractère d'autonomie qui fut encore étendue par la loi du 24 avril 1833.
Interprétée abusivement, celle-ci entraîna la réaction du 25 juin 1841 qui soumettait au contrôle absolu de l'État la presque totalité des dépenses et des recettes. Le sénatus-consulte du 3 mai 1834 fut un retour à une conception plus libérale.
Il affirmait le principe que les dépenses de souveraineté sont k la charge de lÉtat, que les conseils généraux doivent avoir part à l'établissement du budget payé en partie par leurs électeurs, mais que sur certains points, notamment en ce qui touche la fixation des droits de douane, les décisions de l'État doivent prévaloir.
Deux actes très importants, intervenus depuis, le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 et la loi de finances du 13 avril 1900, ont constitué un régime nouveau, dans lequel les dépenses de souveraineté sont à la charge des colonies, y compris même le traitement du gouverneur.
L'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 déclare, en effet, que « toutes les dépenses civiles et de la gendarmerie sont supportées en principe par les budgets des colonies. Des subventions peuvent être accordées aux colonies sur le budget. Des contingents peuvent être imposés à chaque colonie jusqu'à concurrence des dépenses militaires qui y sont effectuées .»
Les dépenses continuent à être divisées en dépenses obligatoires et facultatives. La nomenclature des premières a été fixée pour trois ans, par un décret du 29 août 1901.
Le conseil général vote les dépenses facultatives et la plus grande partie des recettes. La loi du 11 janvier 1892 ou loi du tarif général des douanes lui a enlevé ses prérogatives en matière de taxes douanières. D'après la loi de finances de 1900, le conseil général délibère sur le mode d'assiette et de perception, et les tarifs des contributions et taxes autres que les droits de douane, et ses délibérations sont rendues exécutoires par décret en conseil d'État.
Les principaux impôts perçus à la Martinique sont :
10 La taxe directe sur la propriété bâtie ou non (6 pour 100 du revenu net et un décime en sus) ;
2« La contribution mobilière fixée à 2 1/2 pour 100 de la valeur locative de l'habitation à l'exception des loyers inférieurs à 250 francs;
3» La contribution des patentes;
4° Le droit de sortie sur le sucre, les mélasses et le tafia fixé à 1 franc les 100 kilogrammes sur les sucres et les mélasses et à U fr. 01 par litre sur les tafias (un décime en sus);
5» La taxe sur les pianos (10 francs par piano).
G» Les droits d'enregistrement, de timbre, d'hypothèques et de greffe;
70 L'impôt de 4 pour 100 sur le revenu des valeurs mobilières ;
8° Le droit de vérification des poids et mesures ;
90 Les droits de douane fixés par le tarif général des douanes, des droits de navigation et certaines taxes accessoires de navigation.
10° Le droit de statistique;
11» Les droits de licence sur les fabricants distillateurs et marchands en gros de spiritueux ;
12° La taxe de consommation, fixée à 0 fr. 90 par litre d'alcool pur sur les spiritueux consommés dans la colonie et à 3 francs par hectolitre d'alcool pur dénaturé.
A H Guadeloupe, le régime fiscal est peu différent. L'impôt foncier, la contribution mobilière, l'impôt des patentes sont perçus comme à la Martinique.
Le tarif des taxes présente toutefois un certain nombre de différences :
1° Le taux de la contribution mobilière s'élève selon le chiffre des loyers jusqu'à 4 pour 100 pour les loyers au-dessus de 2 000 francs ;
2° Le droit de consommation sur les spiritueux fabriqués ou importés dans la colonie est de 1 fr. 40 au lieu de 0 fr. 90 par litre d'alcool pur;
3° L'impôt de 4 pour 100 sur le revenu des valeurs mobilières n'existe pas.
Les droits de sortie sont fixés à 1 fr, 70 par 100 kilogrammes de sucre, à 3 francs par 100 kilogrammes de café, à 3 francs par hectolitre de rhum, à 2 francs par 100 kilogrammes de cacao, à 1 franc par 100 kilogrammes de rocou et à 3 francs par hectolitre de mélasse (un décime en sus).
Armée et Défense (V. t. I", pp. 125-138).
La loi militaire du 15 juillet 1889, rendue applicable aux Antilles, n'y a jamais été appliquée.
A la Guadeloupe, le décret du 28 novembre 1900, portant organisation de l'infanterie coloniale, prévoyait (art. 4) une seule compagnie d'infanterie coloniale. Le décret du 30 juin 1901 a porté à deux compagnies l'effectif des troupes d'infanterie stationnées à la Guadeloupe et groupé ces deux compagnies en un bataillon sous les ordres du chef de bataillon qui commande les troupes dans la colonie.
A la Martinique stationnent un bataillon d'infanterie de marine et une batterie d'artillerie de marine. Ces troupes sont sous les ordres d'un oclonel commandant supérieur, résidant à Fort-de-France.
Fort-de-France a été classé parmi les points d'appui de la flotte par les décrets du 4 octobre 1898 et du 1" avril 1899 et par la loi du 2 mars 1901 relative à l'outillage des ports et bases d'opération. Sa rade magnifique sert de port d'attache à la division navale de l'Atlantique, composée actuellement d'un croiseur de 1'» classe, d'un croiseur de 2» classe et d'un croiseur de 3* classe.