RÉGIME ÉCONOMIQUE
Tarif douanier. — Parmi les services qui dépendent de la direction des Finances, un des plus importants est la direction des douanes, spécialement chargée de l’application du régime commercial et de la surveillance du transit aux frontières. Pendant les premières années du protectorat, la besogne des agents consista à faire payer indistinctement 8 pour 100 ad valoremsMV toutes les marchandises à l’entrée, quelle que fût leur provenance. A la sortie, les produits étaient taxés de manière très diverse et parfois hors de proportion avec leur valeur, rendant ainsi très difficile l'exploitation raisonnée du sol et le développement des richesses économiques. Soixante-trois sortes de marchandises, c’est-àdire à peu près toutes celles qui pouvaient être exportées, payaient des droits. Les inconvénients de ce régime étaient si évidents que, dès le 3 octobre 1884, au lendemain de sa création, la direction des Finances faisait promulguer un décret relatif à la refonte et à la codification des lois et règlements concernant les douanes et les monopoles de l'État. Divers droits perçus à l’exportation et connus sous le nom de droits de katdia et giornata étaient supprimés, ainsi que les droits d’exportation sur les céréales et les légumes secs. Ceux qui pesaient sur l’huile étaient réduits. Les douanes intérieures disparaissaient. En 1883, les produits de la minoterie, les ouvrages en a//a, la graine de lin furent admis au bénéfice du nouveau régime. En 1888 et 1889 des décrets permirent également la libre sortie des écorces à tan, de la laine lavée, des amandes, citrons, figues sèches, miel, etc. Enfin en 1890 était autorisée la libre exportation du bétail.
Les effets de ces réformes de détail furent complétés par la loi du 19 juillet 1890 qui permet l’introduction en franchise dans la métropole, mais sous pavillon français, des principaux produits tunisiens : céréales, huiles, vins, etc. Les quantités et les qualités sont, chaque année, désignées par décret du président de la République. — En 1896, une série de conventions commerciales passées avec les puissances européennes annula leurs anciens traités avec la Régence et amena l’établissement du régime douanier actuel, que réglementent les décrets du 2 mai 1898.
LA MISE EN VALEUR
A l’exportalion il n’y a plus de droits que sur douze sortes de marchandises. La perception se fait sur les 100 kilogrammes, sauf pour les tissus de laine, dont la taxe est perçue ad valorem^ et pour les vins, sur lesquels elle est perçue à l’unité.
A l’importation, la franchise de tous droits d’entrée est accordée par la Tunisie à la majeure partie des produits de nos grandes industries françaises, tels que les métaux, les fils, les tissus, les machines. En même temps, des droits protecteurs frappent les marchandises similaires d’origine étrangère, de manière à assurer la préférence à l’importation des produits français.
Les décrets du 2 mai 1898 frappent aussi de droits protecteurs pour l’industrie française les marchandises de grande consommation : le sucre et l’alcool que la métropole fournissait jusqu’ici en minime quantité et dont on veut lui assurer la vente exclusive. Une légère taxe de consommation assure l’équilibre financier de la réforme et compense les pertes subies par le Trésor tunisien du fait des avantages consentis à certains produits français. Quant au surplus des importations en provenance de la métropole, elles sont soumises aux taxes établies par le décret du 2 mai 1898, qui constitue un régime de transition appelé à disparaître prochainement pour faire place à la franchise absolue, tant à l’importation qu’à l’exportation, entre la Tunisie et la France.
D’autre part, l’ancien droit de 8 pour 100 ad valorem autrefois indistinctement appliqué à l’importation, quelle que fût l’origine des marchandises, est supprimé.
Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, le Danemark, l’Espagne, la Russie, la Suisse, la Suède, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas et la Grèce sont étendus à la Tunisie. Il en est de même pour la Grande-Bretagne, à la différence près que les cotonnades originaires des possessions britanniques ne peuvent être frappées d’un droit d’importation supérieur à 5 pour 100 de leur valeur. Cette clause de faveur restera' en vigueur jusqu’au 31 décembre 1912, Une convention spéciale passée entre la France et l’Italie stipule pour cette dernière puissance le régime de la nation la plus favorisée jusqu’au 1®^ octobre 1905, sans qu’elle puisse prétendre aux avantages concédés par la Tunisie au pays protecteur.
Institutions de crédit. — La Tunisie ne possède aucune institution analogue à la Banque de France, fonctionnant sous le contrôle de l’État et émettant un papier-monnaie garanti par une encaisse métallique. Elle n’a pas davantage d’établissement financier comparable au Crédit foncier de France et permettant aux propriétaires d’immeubles urbains ou ruraux de contracter des emprunts à un taux modéré avec facilités de remboursement. En dehors d’un certain nombre de banques particulières, derniers vestiges de l’état de choses antérieur au protectorat, on ne trouve en Tunisie que les succursales de deux ou trois sociétés financières importantes, ayant leur siège social en France ou en Algérie. Tels sont le Comptoir d’escompte de Paris, le Crédit foncier et agricole d’Algérie, la Compagnie algérienne, la Banque de Tunisie, cette
LA TUNISIE
dernière ayant toutefois son siège social à Tunis, Ces diverses institutions de crédit sont d’ordre à peu près exclusivement commercial, ne pratiquent guère que les opérations ordinaires d’escompte^ recouvrements, prêts à court terme et font rarement des prêts à longue échéance. En outre, elles éprouvent de sérieuses difficultés pour le réescompte du papier qu’elles ont en portefeuille. Pour obvier à ce dernier inconvénient, la conférence consultative demanda le 23 avril 1892 qu’une succursale de la Banque de France fût créée en Tunisie. Il ne fut pas donné suite à ce vœu, mais l'on put constater, dès 1893, une tendance à la baisse du taux de l’intérêt, par suite de la concurrence que se faisaient entre eux les grands établissements de crédit.
Si la situation du commerce ne paraissait pas exiger la création immédiate de nouvelles institutions de crédit, en revanche on pouvait constater que les agriculteurs n’avaient d’autre moyen pour se procurer de l’argent que d’engager leurs propriétés. Aussi la conférence consultative, dans sa session d’avril-mai 1897, discuta longuement la question de savoir si la création d’une institution de Crédit foncier, fonctionnant sous le contrôle de l’Etat, était d’utilité immédiate ou s’il convenait, au contraire, d’étendre simplement aux banques locales qui en feraient la demande le bénéfice de la législation particulière pour la rapide réalisation du gage. Aucune solution n’est intervenue; mais en matière de crédit agricole proprement dit, c’est-à-dire en matière de prêts sur récoltes, vins, huiles, etc., un décret en date du 19 août 1900 vient de stipuler «que les récoltes détachées ou non, les produits industriels résultant de l’exploitation agricole tels que l’huile, le vin, l’alcool peuvent faire l’objet d’un nantissement sans être mis en la possession du créancier ou d’un tiers ». Ce texte réalise un progrès sur l’article 2076 du Code civil français en ce qu’il substitue la publicité du contrat de prêt sur gage à la détention. Diverses mesures sont prévues par le même décret pour sauvegarder les droits du prêteur. En attendant qu’un établissement spécial de crédit foncier et agricole adapté aux besoins du pays s’installe dans la Régence, ce décret permet aux agriculteurs de trouver, dans les diverses banques locales, l’aide qui leur est parfois nécessaire sans qu’ils soient obligés d’engager leur propriété.
Enfin il est bon de signaler que, s’appuyant sur l’article 3 de la loi du-^ 30 janvier 1900, portant prorogation de son privilège, la banque d’Algérie va installer à Tunis une succursale, sans avoir cependant ni privilège spécial ni monopole d’aucune sorte.
Intérêt de l’argeAt. — Telles sont les conditions actuelles du crédit en Tunisie. A défaut de stipulations contraires, la loi française sur le maximum du taux de l’intérêt, tant au point de vue civil qu’au point de vue commercial, est applicable ici; mais aucune loi sur l’usure n’ayant été encore promulguée, les contrats faisant mention d’un prêt à 10, 12, 15 pour 100 et même au delà sont valables devant les tribunaux. Toutefois ces prêts usuraires constituent actuellement l’exception. Les établissements financiers font l’escompte à 6 et 7 pour 100, et les prêts hypothécaires ne dépassent guère ce taux.
LA MISE EN VALEUR
Poids et mesures. — Un décret du 12 janvier 1895 a prescrit l’emploi exclusif du système métrique en Tunisie, en ce qui concerne les poids, les mesures de longueur et les mesures de volume. 11 n’est rien innové en ce qui concerne les mesures agraires et de capacité actuellement en usage dans la Régence et qui continueront à être employées. On trouvera ci-dessous un tableau complet des anciens poids et mesures en usage dans la Régence. '
Poids.
Désignation des poids.
Nombre .
d’onces.
Poids
en grammes.
Observations.
Quintal tunisien
(100 rotolos attari)
Soit un peu plus d’un
1/2 quintal métrique.
Rotolo khodari
Sert au pesage du charbon.
' — souki
bois, légumes verts.
Pesage des denrées ali-
— backali
mentaires.
En usage à Sousse seule-
— attari
ment.
Poids usuel du commerce.
Once
Unité de poids.
Metkal (24 nouayas)
Unité de poids pour l’or.
Nouaya .
Unité de poids pour les
Kamha 1/4 de nouaya. . . .
monnaies.
Unité de poids pour les
Méchia (140 à 192 mradjas).
Mesures de superficie.
. . 875 à 1 280 ares.
diamants.
Les Européens comptent
10 hectares par méchia.
Mradja 6,25 ares.
Mesures de longueur.
Mille
(3 000 pics ou dra arabes) . . .
Valeur en mètres.
Mesure itinéraire.
Grand pic
Mesurage des draps et lai-
Pic turc
nages.
— toiles, flanelles,
Pic arabe
soieries.
— étoffes de coton
Palme
et terrains.
— verre et marbre.
Mesures de capacité.
Désignation Nombre
des mesures. de saas.
Caffis (16 ouïbas) . . . 192 Le caffls varie dans chaque localité Dans les
Ouïba 12 transactions commerciales avec les Euro-
Saa 1 péens, il est évalué à 520 litres. Le caffis
dit de Tunis qui sert aux perceptions d’impôt est de 640 litres.