LA CONQUÊTE FRANÇAISE
Si l’étude des relations de la France avec la Tunisie est surtout intéressante à partir de la fin du xvi® siècle, il n’est cependant pas inutile de faire remarquer que des rapports amicaux existaient déjà entre Charlemagne et l’émir aghlebite de Kairouan, et que, dès cette époque, le littoral tunisien recevait la visite des négociants de Provence ou du Languedoc. Il est également probable que, dans les siècles suivants, il n’y eut aucune interruption de longue durée dans les échanges commerciaux. En 1173, on signale la présence à Montpellier de marchands du Maghreb. On sait aussi, par l’ensemble de statuts datant de 1228 et confirmés par ceux de 1255, qu’il existait entre Marseille et l’Afrique un commerce garanti par des accords écrits ou oraux.
La croisade que saint Louis dirigea contre Tunis provoqua, il est vrai, un vif mouvement de réaction contre les marchands chrétiens, mais les Français lie tardèrent pas à profiter des avantages accordés par traités spéciaux aux Génois, Pisans, Florentins, etc. En 1482, la situation était assez bonne pour que Louis XI pût exprimer au souverain hafside le désir de voir continuer et se développer plus librement les relations qui existaient entre les côtes d’Afrique et le comté de Provence, récemment dévolu à la couronne de France à la mort du roi de Sicile,
Au xvi® siècle, la France bénéficia, dans une certaine mesure, de la politique amicale de ses rois à l’égard des sultans de Constantinople, mais l’état d’insécurité qui régnait dans tout le bassin de la Méditerranée arrêta le développement normal des relations pacifiques entre chrétiens et musulmans. Sous l’influence des corsaires turcs, les populations arabes devinrent moins hospitalières et abandonnèrent les traditions de courtoise hospitalité en usage pendant tout le moyen âge. Les négociants français cessèrent d’être en sûreté dans les ports tunisiens, et la nécessité d’avoir un représentant du roi chargé de défendre les intérêts français en Tunisie devint de plus en plus évidente. C’est le 28 mai 1577 que furent signées à Chenonceaux, par le roi Henri III, les lettres patentes créant un consulat de France à Tunis. Dès lors, les relations entre les deux pays ont un carac-
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tère plus précis. L’action des consuls aura pour but non seulement d’assurer à nos nationaux le libre exercice du commerce dans la Régence, mais d’enrayer les progrès de la course et le développement de l’esclavage. Tâche ardue, si l’on songe aux( éléments de désordre que renfermait le gouvernement tunisien et aux procédés violents dont il était coutumier. Encore si les représentants de la France avaient pu compter sur les bons effets de l’alliance turque! Mais, dès les premières années du XVII® siècle, les États barbaresques refusaient d’obéir aux ordres du sultan. On le vit bien quand Savary de Brèves, ambassadeur de France à Constantinople, fut envoyé en mission extraordinaire dans la Régence pour la conclusion d’un traité de paix et de commerce (1605). Les anciens soldats qui composaient le Divan refusèrent d’écouter les instructions du « Grand Seigneur )>, et c’est à grand’peine qu’un accord put être conclu. Il ne fut pas de longue durée, et toute la diplomatie des représentants de Louis XIII ne parvint pas à obtenir de meilleurs résultats en agissant directement auprès des « Puissances » de Tunis. Cependant Sanson Napollon, profitant habilement de la rivalité qui existait entre les deys et les beys, réussit, grâce à l’appui de ces derniers, à soulager les infortunes des esclaves chrétiens, mais sans pouvoir mettre un terme aux ravages des corsaires dans la Méditerranée.
Ce fut Louis XIV qui employa le remède efficace, en envoyant souvent ses escadres sur le littoral tunisien. Il obtint ainsi, en 1665, par l’expédition du duc de Beaufort, la reconnaissance formelle de la prééminence du consul de France sur tous les autres consuls et des garanties sérieuses pour la sécurité et le commerce des sujets français. Tous ces avantages furent confirmés par le traité de 1672, résultat de la brillante croisière du marquis de Martel. Les dispositions essentielles de ces deux actes diplomatiques si importants seront désormais reproduites dans toutes les conventions passées entre la France et la Tunisie. Ces conventions seront nombreuses, car les deys et les beys se succèdent au pouvoir avec rapidité, la guerre civile devient l’état ordinaire de la Régence, et il faut souvent renouveler par écrit les traités de paix et de commerce pour être bien sûr que les intérêts français ne souffriront pas trop de la fréquence des révolutions. A force d’ingéniosité et de patience, les consuls réussissent à conserver les positions acquises par de longs efforts et à déjouer les ruses des pirates marchands d’esclaves. Ce qu’il faut aussi remarquer, c’est la préférence des beys pour les Français, « qu’il s’agisse de la concession privilégiée du cap Nègre [traités
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du 28 août 1685 et du 28 juin 1699) ou des ventes de blés , d’exportations de chevaux arabes, de restitutions de prises, d’honneurs au corps consulaire». Reconnaissants de toutes ces faveurs, nos nationaux s’efforcent d’être agréables à leurs protecteurs. En 1699, sachant que les caisses publiques sont vides, ils consentent de bonne grâce un prêt important à Mourad-bey. En échange ils purent conserver la réduction à 3 pour 100 du droit de douanes sur les marchandises importées par eux au lieu de 10 pour 100 exigés des autres étrangers.
Cette réciprocité de bons offices est encore plus marquée au xviii® siècle quand Hussein ben Ali eut constitué la Régence en un beylik indépendant. Les traités antérieurs furent solennellement confirmés en 1710, et, pendant longtemps, le nouveau souverain eut pour conseiller et ami un Toulonnais, nommé Reynaud. Des faits regrettables de piraterie interrompirent parfois momentan^ément « la bonne correspondance », mais nos consuls parvinrent presque toujours à ramener les beys husseinites à une politique plus conforme aux intérêts de la Régence. Il ne faut pas oublier cependant que le règne d’Ali-pacha (1740-1756) fut une période de réaction violente contre la France. Ordre fut donné aux corsaires d’attaquer tous les navires de commerce français. Il fallut un blocus en règle des ports tunisiens pour déterminer le prince à une attitude plus conciliante. La paix fut signée le 13 novembre 1742; mais, jusqu’à la fin du règne d’Ali, la sécurité ne fut jamais complète pour nos nationaux. Le consulat fut même complètement pillé par les Algériens en 1756, et ses habitants, à peu près ruinés, eurent grand’peine à sauver leurs vies. Mohammed-bey (1756-59) et Ali-bey (1759-1782), fils de Hussein, revinrent aux traditions du fondateur de la dynastie. La Compagnie d’Afrique obtint en 1768 pleine liberté de commercer moyennant une faible redevance annuelle. C’est la belle époque pour le négoce français, qui avait alors à peu près le monopole de la vente de la soude et de la laine. La bonne harmonie fut cependant troublée par le refus d’Ali-bey de considérer la Corse comme territoire français et sa prétention de soustraire aux recherches du consul les esclaves originaires de l’île. Une démonstration navale eut raison de son entêtement et amena la signature du traité du Bardo (1770), qui réglait la situation des Corses et renouvelait tous les privilèges relatifs à la pêche du corail.
Pendant les premières années du règne d’Hamouda (1782-181 4), la situation des Français dans la Régence continua à être bonne, mais le bey changea tout d’un coup d’attitude et rendit très
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difficile la position du consul, auquel il suscitait fréquemment des ennuis. C’est ainsi qu’on eut mille peines à lui faire accepter
Le Fondouk, ancienne résidence du consul et des marchands
français à Tunis.
Communiqué par M. E. Plantet-
la reconnaissance du nouveau pavillon adopté par la France. Après de longs pourparlers, le drapeau tricolore fut enfin hissé sur la maison consulaire (30 avril 1791).
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Le prestige du nom français, singulièrement compromis par les envoyés extraordinaires chargés de contrôler nos consuls dans le Levant, fut relevé par Bonaparte, à qui une ambassade tunisienne vint en 1802 présenter solennellement les compliments d’Hamouda. Pendant toute la durée de l’Empire, les relations avec la Tunisie conservèrent un caractère de cordialité. Puis vint la grande liquidation entreprise par le Congrès de Vienne, et il fut décidé qu’on exigerait des États barbaresques la suppression de la course et la liberté des esclaves.
Une première démonstration faite par la flotte de lord Exmouth amena le bey Mahmoud (1813-1824) à rendre les esclaves chrétiens à la liberté, en même temps que les Algériens s’engageaient à renoncer à la piraterie (1816). Quelques mois après, les corsaires, violant une fois de plus la parole donnée, recommençaient leurs exploits. L’Europe décida d’en finir avec ces forbans, et le Congrès d’Aix-la-Chapelle chargea la France et l’Angleterre de notifîer à Alger et à Tunis sa décision relative à la suppression de la guerre de course et à la vente des esclaves chrétiens dans les Régences. Le bey de Tunis s’inclina devant la volonté nettement exprimée des puissances européennes, tandis qu’à Alger on continua comme par le passé à courir sus aux paisibles navires marchands.
Malgré les désastres qui avaient amené la chute de l’Empire, le consul de France conservait dans la Régence toute son autorité morale, si bien que le bey Hussein (1824-1835) ratifia par le traité du 15 décembre 1824 les divers avantages accordés à la France par Mahmoud peu de temps avant sa mort, notamment un tarif de faveur pour les marchandises importées par les Français, des garanties pour les propriétés particulières, le règlement de la liquidation des créances françaises et tunisiennes en souffrance depuis plusieurs années. En outre l’amitié qu’il professait pour le consul Mathieu de Lesseps décida le bey à refuser son concours aux Algériens lors du débarquement à Sidi-Ferruch (1830) des troupes du général de Bourmont. Le traité du 8 août 1830, qui fut le gage de ces bonnes dispositions, constitua même au profit de la France une sorte de protectorat de fait sur la Régence. Cela explique que le général Glauzel ait pu songer à installer les frères de Husseïn-bey à Constantine et à Oran.
La France, devenue voisine immédiate de la Tunisie, exerça une action encore plus forte sur les conseils du bey Ahmed (1837-1855). Elle protégea son indépendance menacée par la Turquie, l’aida à organiser une armée à l’européenne et mit à sa
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disposition des ingénieurs pour exécuter les travaux les plus nécessaires à la mise en valeur du pays. Vivement désireux de connaître la civilisation européenne, Ahmed vint lui-même à Paris, où il fut royalement reçu et d’où il revint enthousiasmé (1846). Ce fut un malheur pour la Régence, car dès lors il dépense sans compter et épuise ses ressources par des réformes hâtives, des constructions somptueuses et sans utilité. Il meurt, laissant un trésor vide et de lourdes charges à son cousin Mohammed (1856-1859), qui essaiera vainement de réagir contre les modes nouvelles et de gouverner « à l’arabe ». Le Congrès des puissances européennes réuni à Paris après la guerre de Crimée s’inquiète des dispositions du nouveau hey et charge Léon Roches, consul de France à Tunis, de l’amener doucement à continuer la politique de son prédécesseur. La Tunisie, maintenue ainsi dans le courant d’idées européennes, est dotée d’une constitution connue sous le nom de Pacte fondamental (1857), à laquelle les indigènes ne. comprennent rien et qui provoque un assez vif mouvement de réaction contre les conseillers européens du hey. Mohammedes-Saddok (1859-1882), trop faible pour enrayer ce mouvement, écoute volontiers ceux qui s’acharnent à ruiner notre crédit. En 1860, le hey a cependant une entrevue à Alger avec Napoléon III, mais les fêtes brillantes qui ont lieu à cette occasion n’empêchent pas Léon Roches de perdre son influence au Bardo, où Mustapha-Khaznadar est devenu tout-puissant. Pour mieux s’emparer de l’esprit de Mohammed-es-Saddok, ce ministre des Finances le pousse à de telles dépenses que la Tunisie est bientôt acculée à une banqueroute dont les premières victimes seront les Français porteurs de titres de la dette tunisienne. La France obtient alors du hey l’autorisation de constituer une commission financière internationale, contrôlée par un de ses représentants et chargée de veiller aux intérêts des créanciers de la Régence (1869).
La chute de Mustapha-Khaznadar, convaincu par le général Kheïr Eddine d’avoir favorisé les plus étranges abus, n’amène aucun changement dans la politique du hey, qui s’empresse de donner toute sa confiance au méprisable Mustapha ben Ismaïl. Les tentatives de Kheïr Eddine pour réformer les mœurs administratives de la Régence étaient dès lors vouées à l’insuccès. On juge de la situation difficile dans laquelle se trouvait M. Roustan, envoyé comme consul de France à Tunis en 1874. Non seulement il lui fallait surveiller les intrigues de cour et com-r battre la néfaste influence des conseillers indigènes du bey, mais
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il avait aussi à lutter contre l’influence croissante des consuls d’Angleterre et d’Italie. Sans se brouiller avec aucun de ses collègues, il sut rendre à la France sa place dans les afl’aires de la Régence. Son premier succès fut d’obtenir la concession du chemin de fer de Tunis à Alger pour une compagnie française (1875). Puis il réussit à faire prédominer ses idées au sein de la commission financière et à sauvegarder les intérêts de nos nationaux. Notre situation s’était déjà fort améliorée quand, au Congrès de Berlin, le ministère anglais fit déclarer « qu’il ne s’opposait nullement au développement de l’influence française dans la Régence et qu’il n’avait pas à mettre en avant de prétentions contraires ». Cependant, tout n’était pas fini, car le bey, changeant d’attitude et cédant à la demande de M. Maccio, consul d’Italie, prétendit enlever aux Français le monopole exclusif des lignes télégraphiques qui leur avait été précédemment concédé. M. Roustan para le coup. Battu dè ce côté, M. Maccio prit sa revanche en faisant annuler le marché passé entre la compagnie du Bône-Guelma et la compagnie anglaise du chemin de fer Tunis-La Marsa-La Goulette pour l’achat de cette petite ligne de banlieue, qui resta aux mains de la Compagnie italienne Rubattino après une nouvelle adjudication (1880).
Pendant que les Italiens triomphent bruyamment, le bey est obligé de répondre à M. Roustan, se plaignant des incessantes incursions des Khroumirs en Algérie, qu’il lui est impossible d’assurer le gouvernement du pays. Ses caisses sont vides, la commission ne peut plus faire rentrer les impôts. De tous les côtés on signale des désordres dans les campagnes. Plusieurs bateaux français jetés à la côte sont pillés par les Khroumirs, et enfin le 31 mars 1881 un détachement de soldats est attaqué en territoire algérien par une bande de cinq cents indigènes tunisiens.
Un télégramme du gouverneur général de l’Algérie, Albert Grévy, fait connaître au ministère la gravité de la situation et demande des renforts. Toutes les tribus tunisiennes sont en pleine effervescence, et l’on signale des symptômes menaçants dans le Sud algérien. Il apparaît bien que non seulement Mohammed-es-Saddok est incapable de rétablir l’ordre , mais qu’il espère provoquer par son attitude belliqueuse un mouvement antifrançais dans toute l’Afrique du Nord. En châtiant les Khroumirs, nous sommes exposés à combattre l’armée du bey; mais, d’autre part, en supportant plus longtemps les déprédations des pillards tunisiens, nous avouons notre impuissance à nos sujets musulmans. On décide donc à Paris d’agir prompte-
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ment. Le lundi 4 avril, Jules Ferry obtient du Parlement, avec les crédits nécessaires, l’autorisation de préparer contre les Khroumirs une expédition qui devait mettre à l’abri « d’une façon sérieuse et durable la sécurité et l’avenir de l’Algérie ». Les bonnes dispositions de l’Europe n’ayant point changé depuis le Congrès de Berlin et le gouvernement italien comprenant lui^ même qu’il ne pouvait engager contre nous aucune action isolée, nulle difficulté diplomatique ne vint entraver nos préparatifs.
Le général Farre, ministre de la Guerre, sachant qu’il faudrait lutter contre des bandes évaluées à vingt-cinq mille hommes, organisant la défense chez eux, en pays boisé et accidenté, réunit une armée de trente mille hommes, dont les éléments furent empruntés aux divers corps stationnés en France et en Algérie et le commandement confié à un vieil Africain, le général Forgemol de Bostquénard, assisté des généraux Logerot et Delebecque, placés chacun à la tête d’une division.
La colonne Logerot devait manœuvrer de façon à couper toutes relations entre les tribus tunisiennes du sud et celles du nord, puis remonter vers laKhroumirie et, combinant ses forces avec celles du général Delebecque, venues directement de l’ouest, prendre les rebelles à revers et les isoler dans leurs montagnes. Ce plan fut accompli d’une façon très méthodique. Le 25 avril, les troupes du général Logerot étaient en vue du Kef, le point le plus important de la Tunisie occidentale, perché sur un rocher qui commande plusieurs routes. On s’attendait à une résistance, mais grâce à la prudence de notre agent consulaire, M. Roy, la ville ouvrit ses portes sans coup férir. Après avoir laissé une garnison dans la place, le général Logerot put remonter rapidement vers la Medjerda et la ligne du chemin de fer. Pendant ce temps la colonne Delebecque pénétrait en Khroumirie, tout en gardant des communications constantes avec la flottille stationnée à Tabarca, par où arrivaient les vivres, la viande sur pied et les divers approvisionnements nécessaires. Des pluies diluviennes rendirent les opérations très difficiles, mais cependant la marche en avant se poursuivit régulièrement, et bientôt Aïn-Draham, position stratégique commandant les quatre vallées les plus importantes, fut fortement occupée.
Les tribus insurgées pouvaient encore se replier vers Bizerte, mais cette ville, occupée le 1®’’ mai par quelques compagnies de marins, reçut le lendemain tout un corps d’armée venu directement de France sous le commandement du général Bréart. L’investissement de la Khroumirie était complet, et dès lors les opérations furent rapidement menées. En moins de huit jours
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toute cette zone de forêts et de montagnes qui s’étend de Bizerte à la frontière algérienne fut entièrement pacifiée.
Mohammed-es-Saddok n’avait cessé pendant toute la campagne de faire entendre des protestations aux agents des puissances. Il avait même envoyé dans la vallée de la Medjerda une armée commandée par son frère Ali-bey. Celui-ci fut simplement prié par le général Logerot de se retirer à 60 kilomètres en arrière de la ligne des opérations et se hâta d’obéir, se bornant à assister à des événements qu’il n’était pas en son pouvoir d’empêcher. Loin de reconnaître son impuissance, le bey Saddok, apprenant que le corps d’armée de Bizerte marchait sur Djedeida, à 25 kilomètres de Tunis, déclara qu’il allait faire prêcher la guerre sainte et se retirer à Kairouan. Ces menaces n’arrêtèrent pas la marche des troupes françaises, qui, dans la journée du 11 mai, s’installèrent à la Manouba, près du Bardo. A ce moment critique, le bey cherche vainement autour de lui des appuis qui lui manquent. Ses conseillers étrangers ont déserté le Bardo, et ses familiers songent déjà aux moyens de rentrer en grâces auprès du vainqueur. Il commence à comprendre que les propositions d’intervention des puissances étrangères ont été écartées et que la France est décidée à traiter seule avec lui.
Toutes les positions stratégiques importantes de la Tunisie du Nord ayant été solidement occupées par nos troupes, le général Bréart se présenta au palais de Kassar-Saïd le 12 mai 1881. Sous la pression d’événements qu’il n’avait pas voulu prévoir, le bey Mohammed-es-Saddok signa, séance tenante, un traité par lequel il déclarait accepter le protectorat de la France, qui lui garantissait en retour le maintien des institutions tunisiennes, sous réserve d’un contrôle sérieux (1). Ce traité fut complété par la
(1) Le traité du 12 mai 1881 stipulait : 10 le renouvellement des traités de paix, d'amitié et de commerce existant entre la République et le bey; 2® le droit pour l’autorité militaire française de faire occuper les points qu’elle jugerait nécessaires au rétablissement de l’ordre, tant sur les frontières que sur le littoral ; 30 rengagement pour la France de prêter appui au bey contre toute atteinte qui menacerait sa personne ou sa dynastie; 4® la garantie du gouvernement français pour l’exécution des traités existant entre la Régence et les puissances européennes ; 5® la résidence permanente auprès du bey d’un ministre français chargé de veiller à l’exécution des traités ; 6® l’obligation pour les agents diplomatiques et consulaires à l’étranger de protéger les intérêts et les nationaux tunisiens; en retour, le bey prenait l’engagement de ne conclure aucun acte international sans l’assentiment du gouvernement de la République française ; 7» la réorganisation des services financiers de la Régence; 8® l’imposition d’une contribution de guerre aux tribus insoumises du littoral et de la frontière ; 9» l’obligation pour le bey de s’opposer à l’introduction d’armes et munitions en Algérie par la frontière tunisienne.
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convention franco-tunisienne du 8 juin 1883, par laquelle le bey Ali, successeur de Saddok, s’engagea « à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le gouvernement français jugera utiles ».
Aussitôt après la signature du traité de Kassar- Saïd les troupes françaises parcoururent la Tunisie du Nord en tous sens, et à la fin ^ du mois de mai la pacification était complète.
Le gouvernement français, ignorant l’état de surexcitation des tribus du Sud, rappela trop tôt une partie des effectifs , laissant seulement une quinzaine de mille hommes en garnison dans la banlieue de Tunis, dans la vallée de la Medjerda et en Khroumirie. Le résultat de cette politique fut immédiat et le général Forgemol n’était pas encore rentré
à Gonstantine que toutes les tribus du Sud tunisien étaient en pleine révolte. Le mouvement s’étendit bientôt jusqu’à Sfax pour gagner ensuite Kairouan et les régions occidentales. Toute la
s. A. SIDI-ALI, bey de Tunis, né en 1817.
Phot. Albert.
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campagne était à recommencer et en un moment où le Sud oranais était en pleine insurrection. Le bey des insurgés, Ali ben Khalifa, fit son entrée à Sfax le 2 juillet, mais trois jours plus tard une flottille française, embossée en rade, commençait un bombardement qui redoubla d’intensité à partir du 14, lorsque toute l’escadre de la Méditerranée se trouva réunie dans les eaux de la ville. Le surlendemain, trois colonnes de débarquement, sous le commandement supérieur du colonel Jamais, entraient dans la place après un assaut meurtrier où soldats et marins rivalisèrent d’entrain et de courage. Gabès, Djerba et Zarzis furent successivement occupés. Cette énergique répression était cependant insuffisante, car la révolte était partout, gagnant chaque jour du terrain vers le nord, menaçant même Tunis, où les Européens commençaient à craindre pour leurs existences et pour leurs biens. Sans se laisser émouvoir par l’opposition qu’il rencontre au Parlement, Jules Ferry prend immédiatement les mesures nécessaires pour organiser une seconde expédition. A la fin de septembre tout était prêt, et il était temps, car les petites garnisons du Sud n’étaient plus en sécurité. Le Kef était menacé, et l’on signalait autour de chaque ville des bandes armées qui tenaient la campagne et arrêtaient toutes communications vers l’intérieur. Les insurgés avaient coupé la conduite d’eau de Zaghouan, et un fort parti s’était installé à Kairouan. Enfin sur la ligne de la Medjerda les trains étaient arrêtés et le personnel de la gare de ^l’Oued-Zargua avait été massacré (30 septembre).
Une des premières mesures fut l’occupation de Tunis (10 octobre). Trois colonnes furent dirigées ensuite sur Kairouan : l’une de Tebessa sous le commandement du général Forgemol, l’autre de Tunis avec le général Logerot, la troisième, dite de ravitaillement, devait partir de Sousse au-devant des deux autres. La direction générale des opérations avait été confiée au général Saussier. Le 28 octobre la concentration des troupes autour de Kairouan était achevée, la ville en notre pouvoir et toute la région du Nord débarrassée des bandes de pillards qui l’infestaient. Deux fortes colonnes s’enfonçant alors vers le sud dans
les directions de Gabès et de Gafsa achevèrent de disperser les rebelles et de pacifier le pays. A partir du mois de décembre 1881, les mouvements de troupes ont surtout pour but de rétablir l’ordre. Nous étions définitivement maîtres de toute la Régence.
Gaston Loin.
L’ADMINISTRATION
Le Bey. — Ali-pacha, bey de Tunis, a été investi du pouvoir le 28 octobre 1882, à la mort de son frère Mohammed-Es-Saddok. Souverain par droit de naissance et par droit d’élection, il est le gardien et le dépositaire, mais en même temps le premier serviteur de la loi religieuse contenue dans le Coran. Le livre sacré est resté la base de l’organisation sociale et politique de la Régence^ puisqu’il règle le statut personnel des musulmans, ainsi que les divers modes d’acquisition et de constitution de la propriété. Le bey légifère sur tous les points où le Coran est muet, s’assure en outre que ses décrets sont exécutés et punit ceux de ses sujets qui violent la loi. Il réunit donc en sa personne les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Deux conventions déterminent exactement les limites de son autorité et notre droit de contrôle ; le traité de Kassar-Sa'id ou du Bardo (12 mai 1881), par lequel la France est chargée de pourvoir aux relations de la Régence avec les puissances étrangères, et la convention du 8 juin i 883, par laquelle le bey s’engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières jugées nécessaires par le gouvernement français.
Le résident général de France. — Le soin de veiller à la stricte exécution des clauses inscrites dans ces deux actes diplomatiques est confié à un résident général. Nommé par le président de la République, sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, il est le dépositaire des pouvoirs du gouvernement de la République, dans la Régence. Il promulgue les lois tunisiennes et veille à leur application. Ministre des Affaires étrangères du bey, il est en même temps président du conseil des ministres. Par son intermédiaire, l’action du gouvernement protecteur s’exerce donc d’une manière permanente tant sur les indigènes que sur les Européens. Tous les services publics sont placés sous son contrôle direct, et il a sous ses ordres les commandants des troupes de terre et de mer. Enfin, comme chef de la colonie française, il a le droit de prendre par voie d’arrêté les dispositions réglementaires qui la concernent exclusivement.
Les ministres du Ibey. — Le rôle du ministre résident général étant ainsi nettement défini, le bey continue à être assisté dans l'exercice de ses pouvoirs par de hauts fonctionnaires indigènes, qui sont : le premier ministre \ouzir-el-akbar) et le ministre de la Plume {bach kateb), ce dernier plus spécialement chargé des affaires judiciaires. Auprès d’eux se trouve placé un secrétaire général français avec droit de contrôle. Le ministère de la Guerre est aux mains du général commandant la division d’occupation. L’enseignement, les finances, les travaux publics, l’agriculture et le commerce, les postes et télégraphes^ les antiquités et arts constituent autant de services distincts, dirigés chacun par un fonctionnaire français portant le titre de directeur.
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Formé de ces divers éléments, le conseil des ministres dubey discute sous la présidence du représentant de la France les questions d’ordre général et adopte les solutions nécessaires. Toutes les fois cependant que les intérêts de la colonie française sont en jeu, la conférence consultative est appelée à donner son avis.
La conférence consultative. — Cette assemblée, qui est convoquée ordinairement deux fois par an, au printemps et à l’automne, est constituée par la réunion des bureaux des chambres de commerce et d’agriculture, des délégués du troisième collège élus par les Français qui ne sont ni agriculteurs ni commerçants, des vice-présidents des municipalités, et enfin des chefs de service.
Aux termes de-l’article 4 de l’arrêté résidentiel du 22 février 1896, la conférence donne son avis sur les questions touchant les intérêts agricoles et commerciaux de la colonie française, au sujet desquels le gouvernement du Protectorat la consulte. Son avis est demandé en matière financière chaque fois qu’une mesure projetée peut avoir pour résultat d’introduire dans le budget de la Régence une charge nouvelle qui pèserait sur la colonie française.
Le secrétariat général du gouvernement tunisien.
— Tandis que la conférence consultative a plus spécialement la charge de défendre les intérêts français, le secrétaire général du gouvernement tunisien représente plus particulièrement l’élément indigène au sein du conseil des ministres. Ce haut fonctionnaire, institué par un décret du 4 février 188.3, s’occupe de l’intérieur, de la justice et des cultes. Chargé de la présentation .et de la publication des lois, décrets et règlements, c’est lui qui exerce aussi, auprès du gouvernement tunisien, le contrôle et les attributions de direction et de surveillance que le Protectorat a dévolus à la France. Tous les actes des ministres indigènes, notamment la correspondance du premier ministre, sont soumis au visa préalable du secrétariat général qui a seul qualité pour ordonnancer les crédits du chapitre du budget affecté aux services généraux de l'administration indigène.
Quatre services principaux dépendent du secrétariat général: le bureau des communes, la direction de la sûreté publique, la section d’État, la direction des services judiciaires.
Organisation municipale. — Le bureau des communes centralise toutes les questions relatives à l’organisation municipale de la Régence qui diffère très sensiblement de celle de la métropole. Avant l’occupation française, Tunis seule était dotée d’un corps municipal. Depuis, les villes les plus importantes ont été érigées en municipalités dont les représentants français, indigènes ou étrangers sont nommés par le pouvoir centrai et chargés de gérer les revenus, de veiller à la propreté des rues et d’entretenir les édifices d’utilité publique. Dans les grosses bourgades, ces attributions sont confiées par l’État à une commission municipale. Enfin, dans les agglomérations où le nombre des Européens est peu considérable, on ne trouve plus qu’une commission de voirie.
L’ADMINISTRATION
Police. — Un décret du 17 avril 1897 a rattaché tous les services de police à l’État et les a placés sous l’autorité d’un directeur de la sûreté publique relevant du secrétaire général du gouvernement. Aujourd’hui, tous les commissaires de police de la Régence reçoivent une impulsion unique. Ils restent comme auparavant chargés de la police municipale, ils assurent dans les mêmes conditions l’observation des règlements municipaux, leurs relations avec les contrôleurs civils sont demeurées les mêmes. Mais il est possible de leur faire exécuter des mesures générales de la plus haute importance, telles que celles qui sont relatives à la surveillance des logeurs et des débits de boissons. Cette organisation permet également de contrôler l’identité de tous les étrangers nouvellement venus dans la Régence, qui doivent, dans un délai de cinq jours après leur arrivée, faire leur déclaration de séjour aux autorités. Enfin, une brigade de sûreté, dont l’action s’étend sur toute la Régence, est spécialement chargée de la recherche des criminels, tandis que la sécurité dans les campagnes est assurée par le perpétuel va-et-vient des brigades mixtes, composées de cavaliers européens et indigènes.
Administration indigène. — La section d’État a dans ses attributions l’administration indigène de la Régence, dont l’organisation repose sur la division de la population en tribus et fractions. A la tête de chaque circonscription se trouve un caïd., aidé dans sa tâche par un khalifa ou lieutenant. Tous deux représentent le pouvoir central en face des cheikhs élus par les indigènes sous réserve de l’approbation gouvernementale et qui constituent le pouvoir local.
Des agents français, appelés contrôleurs civils, institués par décret présidentiel du 4 octobre 1884, surveillent la bonne gestion des affaires indigènes. Ils examinent la correspondance des caïds, les surveillent et les conseillent, exercent les fonctions consulaires, se tiennent constamment en contact avec les populations et doivent se renseigner sur les faits de toute nature qui se produisent sur leur territoire. Les trente-huit caïdats de la Régence sont ainsi groupés sous l’autorité de treize contrôleurs civils.
A la section d’État ont été rattachés les services d’hygiène et d’assistance publique, le contrôle et la discipline du notariat tunisien, l’administration des habous ou biens de mainmorte, enfin la magistrature religieuse indigène, c’est-à-dire le châra de Tunis et ceux de province.
La réunion de la section d’État et de la direction des services judiciaires forme ce que les indigènes appellent Vouzara, composé en majorité d’agents indigènes agissant sous l’impulsion ou le contrôle de fonctionnaires français.
La loi française et la loi indigène. — La justice. Pour bien comprendre le fonctionnement de la justice indigène, soit qu’il s’agisse du châra, soit qu’il s’agisse de tribunaux dépendant de l’ouzara, il faut se rappeler que « la loi musulmane fait du droit de juridiction le principal attribut de la souveraineté; c’est au prince qu’elle confère le droit de punir et d’appliquer la loi ». Le bey est donc le seul juge, et c’est comme auxiliaires ou délégués du souverain que les magistrats reli-
COLOMES I.
LA TUNISIE
gieux et séculiers rendent leurs arrêts. La juridiction religieuse ou châra comprend, en province, des tribunaux ou medjless secondaires composés d’un cadi assisté d’un ou de plusieurs muftis, tous du rite malekite, à Tunis deux tribunaux principaux, un du rite malekite, l’autre du rite hanefite. Le bach-mufti hanefite porte le titre de cheikh-el-islam. Un plaideur peut toujours en appeler (1) des medjless de province aux medjless de Tunis.
Les juges du châra sont compétents en matière de statut personnel pour les musulmans, le tribunal rabbinique jouant le même rôle pour les Israélites. Pour le statut réel immobilier, le châra est seul compétent pour les musulmans et les Israélites, quand il y a contestation au sujet des propriétés non immatriculées et pas d’Européens en cause. Le cadi, qui rend ses arrêts après avoir pris conseil des muftis, a aussi des attributions de juridiction gracieuse : il nomme les tuteurs des enfants orphelins, il est le curateur des successions vacantes. Il a aussi des attributions administratives, telles que l’inspection de la grande mosquée et la discipline du notariat indigène.
Le tribunal dépendant de l’ouzara n’a été longtemps qu’un ensemble de bureaux traitant administrativement des affaires judiciaires. Les deux sections civile et pénale qui le composaient, réunies en 1895, devinrent la direction des services judiciaires, à la tête de laquelle fut placé un magistrat français. Peu de temps après furent créés des tribunaux de province destinés à éviter au plaideur les coûteux déplacements des points extrêmes de la Régence à la capitale (2). Ils sont aujourd’hui au nombre de sept et seront bientôt dix, chargés d’appliquer aux seuls Tunisiens les lois traitant des affaires civiles, commerciales, pénales et administratives. L’ouzara de Tunis tend à n’être plus chargé que du grand criminel et de l’appel (3), tous les autres litiges étant soumis aux tribunaux de province.
Parallèlement à la justice indigène fonctionne une justice française dont l’organisation est actuellement la suivante : le territoire tunisien est divisé en deux arrondissements judiciaires, au chef-lieu desquels se trouve un tribunal de première instance. Celui de Tunis compte trois chambres, celui de Sousse une seule. Les tribunaux se transforment en tribunaux criminels dans les conditions prévues par un décret du Président de la République en date du 18 décembre 1893, c’est-à-dire avec trois magistrats du tribunal de première instance et six assesseurs choisis sur une liste divisée en trois catégories, Français, Européens, Tunisiens,
(1) Ce n’est pas l’appel proprement dit. Le plaideur assigné devant les cadis de province a simplement la faculté de pouvoir être jugé par le châra de Tunis, seule ville de la Régence où les deux rites soient représentés.
(2) Cette création a soulevé en Tunisie des discussions passionnées. La colonie française, alléguant d’une part l’incapacité des juges et de l’autre les inconvénients politiques qui résultent de la diminution d’influence de la justice française, demande la suppression des nouveaux tribunaux indigènes.
(3) A défaut de la suppression des tribunaux indigènes, l’opinion serait favorable à une réglementation en vertu de laquelle les appels des ouzaras de province seraient portés devant les tribunaux français.
L’ADMINISTRATION
appelés à siéger selon la nationalité de l’accusé, qui a, du reste, le droit de récusation (1).
Au point de vue juridique, les tribunaux français de la Tunisie relèvent de la cour d’appel d’Alger et de la cour de Cassation. Au point de vue administratif, les chefs de ces tribunaux sont placés pour les affaires d’ordre général sous l’autorité du résident, et pour les affaires techniques sous l’autorité directe du garde des sceaux.
Chacun des arrondissements judiciaires de la Régence comprend aussi des justices de paix confiées à des magistrats dépendants, comme ceux d’Algérie, du cadre métropolitain. On compte six justices de paix de première classe, dont deux à Tunis et une à Rizerte, Sousse, Le Kef et Sfax; cinq de deuxième classe, à Souk el Arba, Grombalia, Béja, Kairouan et Gabès. Le personnel de ces justices de paix se transporte une fois ou deux par mois à La Goulette, Zaghouan, Medjez el Bab, Monastir, Mehdia, Nabeul, pour y tenir des audiences foraines. Dans un certain nombre d’autres localités, comme Aïn Draham, Maktâr, Thala, Djerba, Tozeur, Gafsa, les fonctions de juge de paix sont exercées par les contrôleurs civils en vertu d’un décret en date du 9 octobre 1887.
Des greffiers et des huissiers sont attachés aux tribunaux et aux justices de paix. La loi du 27 mars 1883, qui a organisé la justice française en Tunisie, a confié à des défenseurs le soin de représenter les parties, mais elle n’a pas prévu l’existence d’avocats constituant des barreaux analogues à ceux de la métropole. Des avocats s’étaient cependant établis auprès des tribunaux de la Régence, et le décret du 8 mai 1901 a réglementé l’exercice de la profession de manière à assurer la prépondérance à l’élément français tout en conservant aux habitants de la Régence, indistinctement, la faculté d’être inscrits au barreau.
Les Européens établis en Tunisie étaient avant le protectorat placés sous la juridiction des tribunaux consulaires de leurs nations respectives (2). Ces tribunaux disparurent, et notre juridiction s’étendit à toute la population européenne à dater du 1®raoût 1884.
Au point de vue de la naturalisation, les étrangers domiciliés en Tunisie sont soumis à un régime dont tous les détails sont réglés par le
(1) Tout justiciable des tribunaux français ayant obtenu de cette juridiction un jugement contre un indigène tunisien, non protégé d’une puissance européenne, pourra demander à l’administration tunisienne d’en poursuivre l’exécution par les moyens dont elle dispose, sauf la saisie immobilière (décret beylical du 17 juin 1901). Le protectorat a voulu, par cette mesure, associer plus étroitement les caïds et les cheikhs à l’exercice de la justice française et faire d’eux les exécuteurs de celle-ci.
(2) Quand la Tunisie se fut définitivement émancipée de la tutelle de Constantinople, pour se constituer en un beylik indépendant (I705l, les nations européennes n’en conservèrent pas moins sur son territoire les avantages spéciaux que leur conféraient les capitulations et les traités. La justice des beys n’eut jamais qualité pour connaître des différends entre les Européens. Même en cas de contestations entre des Européens et des indigènes, les tribunaux locaux n’évoquaient l’affaire que si ces derniers étaient défendeurs.
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décret du président de la République en date du 28 juillet 1899. Ce décret revise celui du 29 juillet 1887 et met ses dispositions en harmonie avec celles de la loi du 26 juin 1889 « sur la nationalité » et du décret du 7 février 1897. Il admet à la naturalisation , sur sa demande, tout étranger justifiant de trois années de séjour soit en Tunisie, soit en France ou en Algérie. Le délai de trois ans est réduit à un an pour services exceptionnels. Peuvent être aussi naturalisés les sujets tunisiens ayant servi dans les armées de terre ou de mer, ou ayant occupé une fonction ou un emploi civils rétribués par le Trésor français, ou ceux qui, à défaut de ces titres, ont rendu à la France des services exceptionnels. Chaque demande est soumise à l’examen du contrôleur civil, qui procède à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur. Jusqu’à présent les naturalisations ont été accordées avec une certaine parcimonie. De 1888 à 1898 le ehiffre total n’a pas dépassé 358, soit en moyenne de 30 à 35 chaque année.
Enfin depuis 1885 fonctionne un tribunal mixte chargé d’appliquer les lois sur la propriété foncière du l^i’ juillet 1885 et du 16 mai 1886, quont établi en Tunisie le système de V immatriculation.
« Le tribunal mixte, dit M. Paul Cambon, est une innovation, sa création répond à un besoin spécial ; on a pensé qu’il fallait associer à l’œuvre de constitution de la propriété une juridiction expéditive chargée de surveiller l’exécution de la loi et de résoudre les litiges que son application ne peut manquer de soulever. Il est aussi le protecteur désigné des incapables et des absents. »
Cette juridiction tunisienne est composée d’un président, d’un vice-président, d’un juge-rapporteur, tous trois Français, appartenant aux cadres du tribunal de première instance de Tunis, et de six juges, dont trois Français ot trois musulmans, ces derniers choisis parmi les juges du châra ou désignés par cette compagnie. Pour activer la procédure, les membres du tribunal mixte ont été répartis en deux chambres, qui siègent à tour de rôle, et dont l’une va tenir au moins une fois par mois une audience foraine à Sousse.
Quand les Européens sont seuls en cause, la chambre qui siège est composée seulement de trois magistrats français, sous la présidence du plus élevé en grade. Én cas contraire, c’est-à-dire si des Tunisiens sont seuls en cause, les trois magistrats sont musulmans. Enfin, s’il y a en cause des Européens et des Tunisiens, la chambre est présidée par un magistrat français assisté de deux juges français et de deux juges musulmans. Il n’est pas besoin de faire ressortir que le rôle principal appartient au juge-rapporteur, plus spécialement chargé de veiller à ce qu’aucun droit immobilier ne soit lésé par les demandes d’immatriculation. C’est lui qui fait connaître au tribunal toutes les contestations pendantes relatives aux affaires évoquées, tous les moyens de défense que les intéressés ont présentés par écrit. Toutefois il se borne à exposer l’état de la cause sans donner son avis. Quand le tribunal a rendu sa décision admettant la demande d’immatriculation, il ne peut plus être fait ni opposition ni appel. Le jugement est définitif et sans recours. En cas de rejet, les choses restent en l’état, et il appartient au demandeur de mieux justifier ses droits et d’introduire une nouvelle requête.
L’ADMINISTRATION
Instruction publique. — L’enseignement public dans la Régence comprend deux grandes divisions : l’enseignement arabe et l’enseignement français.
L’enseignement arabe est donné dans les kouttab (écoles coraniques), les mosquées, les medraças et les zaouias. Il fait partie intégrante des exercices du culte et constitue une préparation à la vie future, car il a pour base la lecture et l’explication du Coran. Dans les medraças, où professeurs et élèves vivent côte à côte, on se borne en effet à apprendre à lire le livre saint et à le prononcer correctement. Il en est de même dans les zaouïas qui renferment une école. C’est dans les mosquées, transformées en véritables universités, qu’on enseigne la langue arabe, la lecture du Coran, la conduite du Prophète, la métaphysique, la théologie islamique, le droit, la logique, etc. Les professeurs sont souvent en même temps imans ou muftis, et ainsi apparaît encore l’intime union entre l’enseignement et le culte. Les différentes études auxquelles on se livre dans les mosquées sont aujourd’hui concentrées en quelque sorte à la " grande mosquée de Tunis ou Djamâ Ezzitouna (mosquée de l’olivier), où se donnent rendez-vous les étudiants de toutes les parties de la Régence et qui possède une bibliothèque de six mille huit cent cinquante volumes.
L’enseignement français est donné à quatorze mille enfants de toutes nationalités répartis entre le lycée Carnot, organisé sur le modèle des lycées de France, mais pourvu d’un enseignement commercial approprié aux besoins de la Régence, le collège Sadiki, réservé aux indigènes, le collège Alaoui ou école normale d’instituteurs, l’école secondaire des jeunes filles et enfin un grand nombre d’écoles primaires laïques ou congréganistes. La préoccupation du gouvernement tunisien ayant été de donner à l’enseignement un caractère pratique, toutes les écoles ont été pourvues d’un matériel agricole et d’un petit jardin. Les indigènes reçoivent des instituteurs un enseignement sans prétention scientifique et qui prend de jour en jour un caractère professionnel plus marqué. A Maxula-Radès, près de Tunis, on a transformé l’école primaire en internat spécialement réservé aux fils des petits colons français. Les enfants y reçoivent un enseignement élémentaire; ils sont en outre tenus de cultiver et d’entretenir un vaste jardin où ils apprennent à étudier les diverses plantes de la région, les variétés de vignes susceptibles de donner un fort rendement, enfin toutes choses nécessaires à leur future existence de colons. Dans le même ordre d’idées, il faut signaler l’existence, à Tunis même, d'une école professionnelle où vivent en commun Européens et indigènes, les uns travaillant le bois et le fer, les autres occupés dans un atelier de reliure.
Au total, on peut évaluer à environ dix mille le nombre des garçons instruits dans les écoles primaires. Plus de trois mille six cents fillettes reçoivent aussi l’enseignement élémentaire. Elles sont presque toutes Européennes et Israélites, et il est peu probable que les jeunes musulmanes deviennent jamais plus nombreuses. Des cours d’adultes et des conférences littéraires et scientifiques, organisées par la direction de l’enseignement, complètent ce système d’éducation.
D’autre part, une bibliothèque française, placée sous la haute surveil-
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lance du résident général, met à la disposition du public cinq mille deux cents volumes. Sous le patronage de l’Alliance française fonctionne aussi une bibliothèque populaire qui contient plus de trois mille volumes.
L’ensemble de ces diverses institutions reçoit l’impulsion d’un directeur général. L’enseignement français dans les écoles élémentaires est placé sous la surveillance de deux inspecteurs primaires, tandis qu’un cheikh inspecteur des études indigènes contrôle les méthodes employées dans les mosquées et les medraças.
Cultes. — Au point de vue du culte, le personnel des mosquées et autres établissements religieux est soumis à la surveillance du secrétariat général. Dans les mesjtd^ petites mosquées analogues aux oratoires de France, un simple imam préside aux exercices de piété. Dans les djama^ c’est-à-dire les grandes mosquées où l’on célèbre, le vendredi, le service qui porte le nom d’eZ khotba^ on trouve en outre un ou plusieurs imams prédicateurs^ choisis d’ordinaire parmi les membres du châra ou de la grande mosquée de Tunis. Les prières ne peuvent être commencées avant l’appel du muezzin qui avertit les fidèles du haut des minarets. Enfin, à côté de ces ministres du culte officiel, il faut mentionner les cheikhs des zaouïas, nommés par décret, et toujours membres de l’ordre religieux auquel appartient la zaouïa.
A la tête de la communauté Israélite de Tunis est un grand rabbin, dont le pouvoir religieux s’étend à toute la Régence. Il est assisté d’un certain nombre de rabbins, les uns officiant selon le rite tunisien et les autres selon le rite portugais. Il préside un comité de neuf membres, qui administre les revenus de la communauté et paye les dépenses du culte. Les divers groupements israélites de l’intérieur ne sont pas organisés, mais cependant presque toutes les villes possèdent un grand rabbin et plusieurs rabbins. Les prières en commun ont lieu dans les synagogues, toujours pourvues d’un administrateur et d’un rabbin officiant. ^
L’Église catholique est représentée dans la Régence par l’archevêque de Carthage, primat d’Afrique, secondé par un vicaire général et un certain nombre de prêtres répartis entre les vingt-neuf paroisses du diocèse. L’administration du temporel est aux mains d’un évêque titulaire du siège d’Hippone-Zarite. Une subvention annuelle est mise à sa disposition par le gouvernement tunisien pour les divers besoins du culte.
L’Église protestante française, dirigée par un pasteur de l’Église de Montpellier, ne reçoit de subsides ni du gouvernement tunisien ni du gouvernement français. Enfin, la communauté des grecs orthodoxes est sous l’autorité spirituelle d'un archimandrite, qui relève du patriarche d’Alexandrie.
En somme, si l’on excepte le culte musulman, dont les ministres sont étroitement rattachés à l’organisme administratif tunisien, les autres confessions religieuses vivent de leur vie propre. L’intervention de l’État ne se fait sentir dans la communauté catholique que sous la forme bienfaisante d’une contribution annuelle aux dépenses du diocèse. Quant aux
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Israélites, protestants ou grecs, ils sont constitués en petites sociétés complètement autonomes (1).
Régime financier. — L’organisation financière de la Tunisie a pour caractère essentiel l’autonomie, sous le contrôle de la France, qui a garanti la dette tunisienne parla convention du 8 juin 1883. Cette intervention de la métropole eut pour conséquence immédiate le remplacement de la commission financière (2) par la direction des finances^ créée par décret beylical du 4 novembre 1882 et complètement installée le 2 octobre 1884.
La naissance et le développement de la dette tunisienne sont dus à l’exagération des dépenses du gouvernement beylical pendant les vingt dernières années qui précédèrent l’occupation française. Ramenée en 1870 au chiffre de 143 millions, elle exigeait, quand l’administration actuelle fut organisée, un service annuel d’intérêts de 6 307 000 francs. Le premier budget, établi pour une année calculée du 13 octobre 1884 au 12 octobre 1885 avec une prévision de receltes d’environ 14 millions, laissait bien peu de marge pour assurer le fonctionnement des divers services publics, surtout si l’on songe qu'il fallait également prélever sur cette somme le montant de la liste civile du bey et des princes de sa famille (3). Cette allocation atteint aujourd’hui 1 680 000 francs. C'est seulement après en avoir assuré le payement et après avoir servi les intérêts de la dette que la direction des Finances peut employer le produit des impôts autorisés par la loi annuelle du budget à payer les dépenses limitativement prévues par le budget. Depuis 1892, l’année financière commence au janvier, et le budget est désigné par le millésime de l’année grégorienne.
Le budget est préparé par le directeur des Finances, délibéré en conseil des ministres, sous la présidence du résident général, soumis ensuite à l'examen du gouvernement français, présenté à son retour à la sanction du bey, puis promulgué au Journal officiel de la Régence.
Le produit des impôts est évalué d’après les recettes moyennes des cinq dernières années. Les prévisions de dépenses sont établies d’après les besoins probables des services publics pendant l’année du budget, et il n’est jamais ouvert de crédits supplémentaires. Si le budget se solde en déficit, le gouvernement tunisien couvre ce déficit par des prélèvements sur un fonds de réserve institué à cet effet. Les excédents vont au
(1) Sur rislam en Tunisie, v. plus haut, p. 258.
(2) Cette commission, qui datait de 1869, eut pour mission expresse de percevoir certains revenus de la Régence et d’en assurer la répartition entre les créanciers de l’État. Pour garantir les droits des porteurs de titres étrangers à la nationalité française, il fut décidé que cette commission serait internationale.
(3) Ce premier essai d’organisation financière ramena la confiance dans les ressources du pays à tel point qu’il fut possible, dès 1888, d’opérer une conversion de la dette, de 4 à 3 i/2 pour lOO, qui procura un bénéfice de 6 millions, consacrés aux travaux publics.
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contraire grossir le fonds disponible destiné à payer les dépenses de premier établissement dans la Régence.
Les recettes ordinaires du gouvernement tunisien proviennent :
1° Des impôts directs, qui comprennent la medjba ou taxe de capitation, payée par les indigènes musulmans, les contributions prélevées sur les produits des oliviers et des dattiers, la dîme des céréales (achour), la taxe de superficie sur les terrains maraîchers et les vergers (mradjas et khadors), l’impôt sur les propriétés bâties, enfin les patentes;
2° Des impôts indirects, qui se composent du timbre et de l’enregistrement, des droits de mutation, des droits de douane, des droits maritimes, sanitaires et de phares, des droits de ports, des droits de mahsoulats sur la fabrication, la vente ou la consommation.
30 Des produits monopolisés, tels que la poudre, les tabacs, le sel, les allumettes, les cartes à jouer, etc., auxquels il faut ajouter les recettes des postes, télégraphes et téléphones, les produits du domaine et produits divers, tels que droits de chancellerie, droits d’immatriculation.
Quant aux recettes extraordinaires, elles sont surtout alimentées par les excédents de recettes du budget auxquels sont venus se joindre les produits de la conversion de la dette en 1889 et 1892.
Avec ces ressources, la direction des Finances assure le payement de toutes les dépenses publiques du gouvernement beylical.
A la tête de cette importante administration, se trouve un directeur général, assisté d’un adjoint avec le titre de sous-directeur, et secondé par un certain nombre de bureaux. Il a sous son autorité directe la recette générale des finances, la direction des monopoles, la direction des contributions diverses, la direction des douanes, l’administration des domaines, les caïds et les cheikhs en tant qu’agents financiers, l’inspection des finances, la conservation de la propriété foncière. Pour éviter d’avoir un nombre considérable d’agents, il y a association de tous les services à l’œuvre commune de la direction des Finances. Partout où il est nécessaire, les entrepreneurs de monopoles sont investis des attributions d’un receveur des contributions diverses ou inversement. Il en résulte une économie de personnel et la possibilité d’avoir des représentants sur les points les plus éloignés de la capitale.
Xj’armée et la défense des côtes. — Au point de vue militaire, la Tunisie fut organisée par le décret du 22 avril 1882, créant un corps d’occupation formé de deux divisions, bientôt du reste ramenées à une seule. Cette division fut elle-même réduite, en 1886, à une simple brigade, qui subsista jusqu’au 19 décembre 1894, date à laquelle fut reconstituée la division d’occupation. Diverses modifications sont survenues depuis dans la composition et la répartition des effectifs, par suite du renforcement des unités et de l’établissement d’ouvrages fixes de défense.
Le général commandant la division d’occupation est placé sous les ordres du résident général, dépositaire des pouvoirs du gouvernement de la République, mais il correspond directement avec le ministre de la Guerre, et il reste soumis à l’inspection du chef du 19® corps d’armée. Ses
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troupes sont divisées en trois brigades ayant leur siège à Tunis et à Sousse et comprenant, comme éléments d’infanterie,' le 4® zouaves, le 4* tirailleurs, trois bataillons d’infanterie légère d’Afrique, quatre bataillons d’infanterie de ligne et une compagnie de discipline, tandis que la cavalerie est représentée par le 4® régiment de chasseurs d’Afrique et le 4® spahis. Chaque brigade est commandée par un général. A ces diverses unités sont adjointes des troupes d’artillerie et du génie.
Les postes et garnisons sont disséminés le long des frontières terrestres ou maritimes. Toute la zone saharienne et tripoli laine est placée, au point de vue administratif, entre les mains des autorités militaires, qui ont la charge des caïdats des Ourghamma, des Matmata et des Nefzaoua. Les commandements militaires de Gabès et Médenine centralisent tous les services de troupes nécessaires à la surveillance des régions du Sud. Les ports de Sousse et de Sfax sont aussi pourvus d’une assez forte garnison ; on a même établi dans cette dernière ville une défense mobile qui comprend un groupe de torpilleurs. C’est cependant dans la région nord que les autorités militaires ont concentré les moyens de défense, barrant la presqu’île du cap Bon par le camp de Sidi-Mansour, où séjournent en permanence deux bataillons d’infanterie reliés à la garnison de Tunis par les postes d’Hammam-Lif et de Radès. Quelques batteries protègent aussi le golfe de Carthage.
La route du nord-ouest est sous la protection du camp retranché de Bizerte. Cette ville est défendue par une couronne de batteries d’artillerie d’un modèle très récent et par des forts détachés, aux besoins desquels pourvoit une garnison d’environ cinq mille hommes sous les ordres d’un général commandant la place. Ouverte à la grande navigation par le creu sement d’un canal mettant en communication le lac et la mer, Bizerte devient peu à peu un port de guerre de premier ordre.
Les divers corps concourant à la formation de la division d’occupation se recrutent : 1® avec des militaires venus de France; 2® parmi les Français établis en Tunisie ; 3® avec des indigènes tunisiens désignés par le sort et astreints à deux ans de service. Cette dernière partie du contingent est affectée au 4® régiment de tirailleurs, au 4® régiment de spahis, et enfin à la garde beylicale, plus connue sous le nom d’armée tunisienne.
Une mission militaire française assure la direction et l’administration des troupes beylicales, qui comprennent un bataillon d’infanterie, trois sections d’artillerie, un peloton de cavalerie et une musique. Le tout forme une troupe de six cents hommes, organisés sur le modèle de l’armée française et commandés par trente-deux officiers tunisiens. En cas de guerre, la garde beylicale prendrait place auprès des régiments du corps d’occupation, formant un appoint qui ne serait pas à dédaigner, car le soldat indigène est discipliné et très endurant à la fatigue.
En tenant compte de l’armée tunisienne, l’ensemble des forces actuellement présentes sur le territoire de la Régence s’élève à environ seize mille hommes qui suffisent à tous les besoins de la défense.
Gaston Loth.
LA MISE EN VALEUR
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
Bien que la Tunisie soit suffisamment riche en produits naturels, la mise en valeur du sol a été retardée, jusqu’en 1881, par suite de l’incurie du gouvernement beylical et de l’état d’insécurité des campagnes. Depuis lors, il est vrai, la colonisation a transformé certaines parties, telles que le Khanguet, le Mornag, la vallée de la Medjerda, autrefois désertes, aujourd’hui couvertes de céréales et de plantations. Malheureusement les défrichements n’ont pas suivi la progression à laquelle on aurait pu s’attendre. Des fermes isolées attestent seules la présence d’une population européenne disséminée dans la région nord, et nulle part on ne rencontre ces riants villages qui jettent une note si gaie dans les campagnes algériennes.
Et pourtant, combien de milliers d’hectares sont susceptibles d’être mis en culture ! Il faudrait assainir, construire des barrages, aménager les surfaces irrigables. Toute la vallée de la Medjerda pourrait être transformée en un immense jardin. L’œuvre de la colonisation agricole et le peuplement des campagnes par des éléments européens sont à peine ébauchés.
Les pêches de la Régence sont une des ressources le mieux mises en valeur par les indigènes et les Européens (Italiens, Grecs et quelques Français). Dans les lacs de Bizerte, Tunis, Porto-Farina, des Bibans, des pêcheries sont organisées. Plus de seize mille hommes exploitent ainsi les multiples richesses de la mer. Dans les golfes de Tunis et d’Hammamet, deux thonaires existent : celles de Sidi-Daoud et de Monastir.
Parmi les nombreuses espèces de poissons qui abondent dans les eaux tunisiennes, il faut retenir les sardines et les anchois de Tabarka, les mulets de Bizerte (dont les œufs servent à fabriquer la boutargue), les allaches (grosses sardines) de Mehdia, expédiés en Italie après avoir été au préalable salés ou fumés.
L’éponge tunisienne, qui se pêche sur la côte est de la Régence, est assez appréciée malgré son tissu un peu grossier, à cause de sa solidité. Le centre de la pêche des éponges est Sfax, qui reçoit tous les ans un grand nombre de pêcheurs siciliens et grecs. Les éponges du golfe de Gabès et des côtes de Djerba sont exportées principalement en France et en Belgique. Le
^ poulpe ou pieuvre, très - médiocre aliment, est cependant recherché par un certain nombre d’indigènes et de Grecs.
• S Enfin la pêche du corail redevient assez active entre Bizerte et Tabarka.
ir Les produits de la mer atteignent, bon an mal an, une valeur
K , de 5000000 de francs.
m ' . La Tunisie possède environ 500000 hectares de forêts rék;' parties en deux groupes séparés par la Medjerda, mais l’exploi-
Pêcheries de Bizerte. — Phot. Soler.
tation porte presque exclusivement sur les chênes-lièges et les chênes zéens des forêts de la Khroumirie, qui appartiennent à l’État.
Les massifs de chênes-lièges couvrent une superficie de de 82 000 hectares, qui ont fourni, pendant les années 1895-1898, '39202 quintaux de liège de reproduction valant 889 000 francs. En 1899, la récolte a été de 12 000 quintaux valant 218 000 francs; en 1900, de 10000 quintaux vendus 278000 francs.
11 est donc récolté par an, en moyenne, 10 000 quintaux de liège de reproduction. En avril, le service des forêts adjuge les coupes d’écorces à tan ; en août, il vend au quintal métrique les lièges de reproduction récoltés par ses soins et empilés dans
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les dépôts d’Aïn-Draham, Babouch, Tabarka et Ghardimaou ; en automne, il met en adjudication les coupes de bois d’œuvre (chêne zéen) pour la fabrication des traverses de chemin de fer.
Citons parmi les autres essences le pin d’Alep (bois de charpente et goudron); l’orme, le peuplier, le platane, l’amandier, le houx (bois de menuiserie) ; le thuya, l’olivier, le citronnier, le frêne, le pistachier (bois d’ébénisterie) ; l’érable, le frêne (bois à charbon); le sumac, le grenadier, le sureau (bois de teinture).
Parmi les produits naturels du sol, il faut aussi, comme en Algérie, compter l’alfa : l’alfa roussia s’exporte principalement en Angleterre pour la fabrication du papier, et l’alfa maboul^ plus textile, plus malléable, sert à la fabrication des cordages, filets, couffins et autres objets de sparterie, dont les îles Kerkennah ont comme le monopole. (Exportation, 1 million 1/2 de francs par an.)
Agriculture. — La Tunisie, soumise à des conditions climatériques sensiblement analogues à celles de l’Algérie, est comme celle-ci un pays essentiellement agricole. Toutefois les zones de culture y sont plus tranchées; le Nord convient surtout aux céréales et à la vigne; le Sahel de Sousse et les environs de Sfax sont plus favorables à l’olivier; le Sud, au dattier. Cette division si nette met la Tunisie à l’abri d’une mauvaise récolte générale. Parfois les palmiers et les oliviers sont pauvres en fruits, mais alors les céréales sont abondantes, ou inversement les produits du Sud viennent compenser les maigres moissons du Nord. Il est rare cependant que dans cette dernière région la culture des céréales ne rémunère pas l’agriculteur de ses peines. L’ancienne Africa envoyait, dit-on, du blé à Rome. Aujourd’hui encore 800000 hectares sont ensemencés chaque année en blé, orge, avoine, maïs, sorgho, mais les rendements ont diminué au point que l’exportation du blé (7 400 000 francs en 1899) est compensée par une importation d’égale valeur en farines et semoules (7 700000 francs en 1899).
Cela tient à l’épuisement des terres et aux mauvaises méthodes de culture employées par les indigènes. Ils n’ont, en effet, qu’un seul instrument aratoire : c’est une sorte de charrue très primitive avec laquelle ils exécutent des labours médiocres. Ce procédé défectueux, joint à l’absence de fumures, ne leur permet guère de récolter en moyenne plus de 5 à 6 hectolitres pour 1 hectolitre de semence.
Les colons européens eux-mêmes, malgré un outillage plus perfectionné, n’obtiennent pas de rendements beaucoup plus
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satisfaisants, car ils oublient trop souvent qu’il est indispensable de fortifier par des engrais une terre appauvrie par des siècles de culture. La plupart d’entre eux, imitant les errements des indigènes, ne pratiquent que la culture extensive et sont par cela même beaucoup plus exposés aux variations de la température, aux redoutables effets de la sécheresse. Dans quelques régions cependant, on commence à étudier les engrais de ferme, et on lie la culture des céréales à la production des fourrages et à l’élevage du bétail.
Les cultures maraîchères n’ont d’importance que pour la fourniture des marchés locaux. Beaucoup d’indigènes possèdent des potagers, qu’ils arrosent à l’aide de norias. Un très petit nombre d’Européens s’occupent de la production des primeurs et des légumes de choix, qui n’ont encore donné lieu à aucun commerce d’exportation.
Au contraire, les cultures arborescentes sont très développées. Les plus importantes sont l’olivier, la vigne et le dattier. Aux 1 600 ou 1700 hectares de vignes que possédaient les indigènes pour la production du raisin de table, les Européens ont ajouté 10000 hectares, donnant une moyenne annuelle de 200000 hectolitres de vin. Quelques propriétaires possèdent des vignobles de 300 et même de 400 hectares. La viticulture a été assez mal comprise par les premiers planteurs; aussi n’obtiennent-ils qu’une moyenne de 40 à 50 hectolitres de vin à l’hectare. Des progrès considérables ont été réalisés depuis quelques années, et l’on peut signaler aujourd’hui des rendements de 100 hectolitres à l’hectare. Préservés du phylloxéra, les colons ont concentré tous leurs efforts sur les perfectionnements à apporter aux procédés de vinification. Ils fournissent aujourd’hui au commerce de bons types de vins rouges, des muscats et des banyuls de choix. La petite quantité d’hectolitres disponible pour l’exportation a mis jusqu’à présent les producteurs à l’abri des fluctuations du marché mondial, mais déjà ils se préoccupent, comme leurs voisins d’Algérie, de la « mévente des vins ».
Dans toutes les fermes, la monoculture a été abandonnée; à côté du vignoble, on réserve d’ordinaire des terrains pour les céréales et le pâturage.
La culture de l’olivier a été, avec la vigne et les céréales, une des grandes richesses de la province romaine d’Afrique, et d’innombrables ruines de moulins à huile attestent l’ancienneté de cette culture. Plus de onze millions d’arbres sont encore entretenus par les cultivateurs indigènes ou européens. A l’heure présente, c’est la seule culture capable de ramener un peu de
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vie, d’activité et de richesse dans certaines régions de la Tunisie.
Bien que l’olivier soit répandu un peu partout, sa terre de prédilection est le Sahel de Sousse et les vastes étendues de formation quaternaire voisines de Sfax (1).
Les oliviers du Sahel forment un groupe assez compact de plus de quatre millions d’arhres répartis dans le contrôle de Sousse et sur les côtes de Monastir et de Mehdia.
La plantation en est souvent irrégulière et clairsemée, mais les arbres sont bien cultivés, bien taillés, et la cueillette se fait avec soin. Comme la terre est par endroits froide et susceptible de se fendiller sous la sécheresse, les arbres sont plantés dans des fonds, entre de petits mamelons servant de déversoir aux eaux de pluie, qui viennent ainsi inonder les pieds.
Le régime fiscal auquel sont soumis les oliviers du Sahel, l’impôt kanoun, n’est peut-être pas étranger à leur bonne tenue et par suite à leurs bons rendements. Loin de décourager le propriétaire, le kanoun le pousse à augmenter ses rendements, car plus le revenu d’un arbre est élevé, moins est lourd l’impôt qui le frappe.
Les plus belles plantations sont cependant celles des terres dites sialinesy entourant au large la ville de Sfax sur une superficie de 67 000 hectares. Ces terres avaient été données au XVI® siècle à une famille Siala; le domaine les reprit ou les recouvra en 1870, c’est-à-dire onze ans avant notre occupation. Aux termes d’un décret du 8 février 1892, elles furent mises en vente au prix uniforme de 10 francs l’hectare, à la condition de complanter le lot concédé dans un délai de quatre ans.
Dix-sept oliviers à l’hectare dans les terres sialines produisent plus de fruits que cinquante dans le Sahel, que cent et cent vingt dans le Nord. Les arbres y sont régulièrement alignés, la terre bien ameublie et soigneusement nettoyée. On cueille les olives, on ne les abat pas à la gaule comme dans le Nord.
La plupart des plantations ont été faites en association, en vertu d’un contrat de w'gharcia, d’après lequel le propriétaire achète la terre et la loue à un indigène, qui devient son m'gharci. Le m’gharci défriche le terrain, fournit les plants d’oliviers et les animaux de travail, met en un mot les arbres en état de produire. Il peut faire pendant les cinq premières années de culture des céréales intercalaires et jouit des trois quarts de ces récoltes, l’autre quart revenant au propriétaire.
(i) Les olivettes du Nord sont beaucoup moins riches et d’un rapport moindre que celles du Sahel et des environs de Sfax.
LA MISE EN VALEUR
Comme le m’gharci n’a généralement pas de ressources, il est d’usage que le propriétaire lui avance une partie des fonds qui lui sont ne'cessaires pour planter ou acheter le matériel de labour. Ces avances, non productives d’intérêt, sont remboursées au moment de l’expiration du contrat, c’est-à-dire lorsque les oliviers commencent à ne plus rien coûter de frais d’entretien (environ huit à dix ans) ; c’est le moment du par-
Abatage des olives. — Phot. AlberC
tage, lequel se fait par experts : les deux parties, égales, sont tirées au sort.
Sans être jamais tout à fait nulles, les récoltes d’olives sont très variables : elles ont donné 9 millions de litres d’huile en 1899-1900 contre 45 millons en 1898-1899. L’avenir de cette culture paraît assuré, car les indigènes consomment beaucoup d’huile et les conditions du marché européen sont satisfaisantes.
On compte plus de quinze cent mille palmiers dattiers dans le Sud de la Régence, mais les plus beaux arbres et les plus beaux fruits viennent dans les quatre oasis du Djérid, àTozeur, à Nefta, à El Oudiane, à El Hamma. Les variétés de dattes sont nombreuses.
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La deglat en mur (datte de la Lumière) est la seule qui fasse l’objet d’une exportation régulière. 85 pour 100 des autres dattes sont consommées sur place.
Divers arbres fruitiers du midi et du centre de l’Europe prospèrent aussi dans la Régence. L’amandier, le figuier, le pistachier sont nombreux, mais l’oranger, le mandarinier et le citronnier ont seuls une valeur économique réelle; encore les Jardins d’Hammamet etdeNabeulne suffisent-ils pas à pourvoir d’oranges et de citrons les villes tunisiennes, qui importent de Sicile le complément nécessaire à leur alimentation en fruits.
Une seule culture industrielle, celle du tabac, autorisée dans trois circonscriptions administratives, mais de date encore trop récente pour qu’on puisse préjuger des résultats.
Dans un pays où les animaux n’ont que de maigres pâturages naturels et sont trop souvent victimes des sécheresses estivales, l’élevage du bétail restera longtemps un problème difficile à résoudre. Aussi le nombre des bêtes à cornes ne dépassait pas 190000 en 1899, en diminution de 20000 sur l’année précédente, et c’est à peine si l’on dispose de 35000 à 40 000 chevaux. Bien que les indigènes utilisent de préférence l’âne et le mulet comme bêtes de somme et bêtes de trait, il n’y a guère plus de 110 000 de ces animaux. Tandis que l’Algérie est devenue le pays du mouton, la Tunisie, continuant à élever des moutons à grosse queue dont la viande est moins recherchée et la laine moins fine que chez les animaux algériens, ne possède qu’un troupeau de 800 000 têtes, dont quelques centaines seulement sont exportées, chaque année, à destination de Malte et de la France. Un demi-million de chèvres et 150 000 chameaux complètent l’énumération du bétail tunisien. En Khroumirie et dans la presqu’île du cap Bon quelques colons pratiquent avec succès l’élevage du porc.
Industrie. — Les mines tunisiennes ne sont pas encore toutes connues, mais les résultats déjà obtenus par les sociétés concessionnaires ont paru assez beaux pour qu’un millier de permis de recherches aient été sollicités pendant la seule année 1900. Ce mouvement vise surtout les mines de calamine (zinc et métaux connexes), qui paraissent destinées à alimenter longtemps une industrie puissante et rémunératrice.
Les concessions en exploitation sont celles de Sidi-Ahmed, Khanguet-Kef-Tout, Sidi-Youssouf, Bou-Jaber, Zaghouan, Djebel- Rças (37 000 tonnes exportées). D’autre part, les mines de fer de Tabarka et des Nefzas ont été concédées à des sociétés. Sur
LA MISE EN VALEUR 421
un grand nombre de points, on a découvert d’importants gisements de phosphates de chaux : Kalaat-Djerda, Kalaat-Es-Senam, Metlaoui. Ces derniers ont été concédés (1896) à la Compagnie des phosphates et des chemins de fer de Gafsa, à charge de construire et d’exploiter une ligne ferrée reliant Gafsa au port de Sfax. Cette ligne a été ouverte en 1899.
Les phosphates de Gafsa contiennent de 59 à 61 pour 100 de
Le souk des selliers. — Phot. Albert.
phosphate tribasique de chaux. Ils sont très recherchés par les usines de produits chimiques de France, d’Italie, d’Angleterre et d’Allemagne, qui en ont demandé 178 000 tonnes en 1900.
Les sources minérales et thermales sont très nombreuses. Les plus renommées sont celles d’Hammam-Lif et de Kourbès (affections syphilitiques, maladies de la peau).
Les laines, le poil de chameau, les peaux, tels sont les éléments des principales industries indigènes, tissage, corderie, sellerie et maroquinerie. Une pratique élémentaire de la chimie permit d’annexer à ces industries essentielles celle de la teinturerie, qui réalisa, par des procédés primitifs, d’incompa-
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rables merveilles de finesse et de résistance. Les argiles plastiques ont été de bonne heure travaillées par des céramistes. Peu de matières premières, la soie, par exemple, furent importées, et cela à une époque relativement récente.
Dans les fameux souks de Tunis fonctionnent encore de nombreux métiers à soie et à laine; Nabeul fait des poteries très recherchées dans toute l’Afrique du Nord ; Djerba et
Nabeul. — Fabricant de poteries. — Phot. Soler.
Gafsa tissent toujours leurs belles couvertures aux couleurs éclatantes, mais Kairouan a compromis par l’emploi de couleurs d’aniline la réputation de ses tapis. Partout, d’ailleurs*, on constate une diminution progressive de l’activité industrielle des indigènes. A Tebourba, on foulait la chéchia, bonnet rond, de couleur rouge vif, analogue à la calotte de nos enfants de chœur et munie d’un gland de soie bleue ou noire ; la concurrence autrichienne et française a tué l’initiative tunisienne, qui se voit même dépossédée du marché intérieur. Les batteurs du souk au cuivre abandonnent peu à peu leurs ateliers. L’aristo-
LA MISE EN VALEUR
cratique corporation des selliers voit diminuer le. nombre de ses riches clients.
C’est un recul général devant les produits des manufactures d’Europe. Cependant les Tunisiens sont dociles et habiles. Les potiers de Nabeul ont consenti à user des procédés recommandés par les industriels français; ils emploient de nouveaux modes de cuisson, essayent des vernis plus résistants. Il faudrait que les tisserands indigènes entrassent dans cette voie. L’atelier de tapis créé à Tunis fournit déjà de beaux spécimens teints avec des couleurs végétales. On a ressuscité l’industrie des sculptures sur plâtres ajourés.
En résumé, la Tunisie en est encore à l’âge de l’agriculture, et Fin dustrie proprement dite commence à peine à se développer.
Sans doute, on débite des marbres, des pierres
à bâtir; on fabrique de la chaux, du plâtre, du ciment, des briques et tous autres matériaux nécessaires à la construction des bâtiments, mais l’industrie la plus générale est celle de la transformation des produits agricoles.
On distille en Tunisie la fleur d’oranger, la rose, le géranium rosat, le jasmin, etc., et le commerce des pétales de ces fleurs est considérable.
Les huiles d’olive de Tunisie sont connues de temps immémorial. Au point de vue européen, c’est la Société générale des
Kairouan. — Tissage à la main des tapis.
Phot. Soler.
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huileries du Sahel dont les usines sont à Sousse, à Sfax, à Moknine, à M’Saken, pour la fabrication de l’huile comestible qui tient et de beaucoup le premier rang. Le traitement des grignons d’olive par le sulfure de carbone prend une certaine extension; des fabriques viennent d’être tout récemment créées à Monastir, à Sousse, à Hammam-Lif (1).
A côté de l’huile prend naturellement place le savon : c’est encore une industrie dans l’enfance. Les savons tunisiens sont exclusivement fabriqués avec les huiles extraites des grignons d’olive. Le savon industriel vert est vendu pour les teintureries de soie et de laine. Quelques minoteries et distilleries d’alcool fonctionnent aussi dans les priïicipaux centres.
Immédiatement après les huileries vient, par ordre d’importance, la vinification, intimement liée aux travaux ordinaires des exploitations rurales. Il est produit tous les ans, par les colons européens (2), 200000 hectolitres devins ordinaires fins et même, en très petite quantité, de vins de liqueur.
Commerce. Communications. — La Tunisie était au lendemain de l’occupation française un pays exclusivement agricole. De ce fait, il résulte que les marchandises exportées étaient des produits du sol (céréales, huile d’olive, bétail, alfa, peaux, minerais, vin), que les produits importés étaient fabriqués (tissus, lainages, cotonnades, machines aratoires, instruments, matériaux de construction) ou issus de pays différents (denrées coloniales, houille, cuirs, huiles minérales, bois de construction et bois ouvrés, semoules, etc.).
Vers 1875, le chiffre des affaires de la Régence ne dépassait pas 27 millions ; il a quadruplé.
La principale cause de cet accroissement provient de la sécurité que l’organisation du pays a su donner aux colons. En outre, le développement de la colonisation a eu pour conséquence l’importation en Tunisie de produits manufacturés en tous genres.
Il faut aussi remarquer que la France et l’Algérie ont acquis
(1) Il y a dans la Régence plus de 120 huileries européennes possédant ensemble 20 machines à vapeur, 230 broyeurs à olives et 540 presses à huile.
L’huile produite est de beaucoup supérieure à l’huile indigène et vaut sur les marchés français loo francs les lOO kilos (la production générale moyenne d’huile d’olive par an pour l’industrie européenne est de lo à il millions de kilogrammes).
(2) A l’heure présente les viticulteurs de Tunisie sont en majorité italiens mais les Français l'emportent encore de beaucoup quant à la superficie des vignobles mis en valeur.
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sur le marché tunisien une place prépondérante : 62 pour 100 des exportations, 65 pour 100 des importations, proportions qui correspondent à un mouvement d’affaires de 70 millions. Les relations avec Fltalie ne représentent plus que 11 pour 100 du total général. C’est la loi du 19 juillet 1890 qui a provoqué cette heureuse modification. En ouvrant plus libéralement le marché français aux produits de la Régence, elle a créé un mouvement commercial intense. Les exportations de Tunisie en France ont passé en dix ans de 5 à 26 millions, et les importations de 16 à 34 millions. La France fournit à la Tunisie des farines et semoules, des matériaux de construction, des tissus de laine, de chanvre et de soie, les cuirs et chaussures, la carrosserie, les bougies, la lingerie. Certains produits italiens nous font une âpre concurrence. Les tissus de laine consommés en Tunisie viennent pour une forte partie d’Allemagne. Si Manchester conserve sa clientèle tunisienne pour les cotonnades écrues, c’est que les fabriques françaises n’ont pas tenté d’entrer en concurrence, tandis que l’Angleterre réussit encore à conserver sa clientèle tunisienne pour les cotonnades écrues et les tissus de laine. Le crédit à longue échéance, que ne font pas les négociants français, permet aux étrangers de rivaliser avec nous.
Le développement commercial de la Régence est dû aussi à la construction des routes et des chemins de fer. On compte actuellement près de 2 000 kilomètres de routes complètement empierrées et près de 1 000 kilomètres de chemins de fer, divisés en deux réseaux. Celui du Nord, le plus important, est exploité par la Compagnie Bône-Guelma. Il se compose de deux tronçons : le premier, à voie large, relie Tunis à la frontière algérienne par la vallée de la Medjerda, et détache des embranchements sur Bizerte et Béjà ; le second, à voie étroite, comprend la ligne de Tunis à Zaghouan et au Pont du Fas, avec prolongement éventuel sur le Kalaât-es-Senan, et le Kef; la ligne Tunis à Sousse avec embranchement sur Menzel-Bou-Zelfa, Nabeul, Kairouan et Moknine.
Le réseau du Sud, isolé du précédent, est composé uniquement de la ligne Gafsa-Sfax, exploitée par la Compagnie des phosphates du Metlaoui.
Grâce à ces divers moyens de communication, les marchandises peuvent gagner les quatre ports de Bizerte, Tunis, Sousse et Sfax, où sont accumulés tous les moyens propres à la manutention des marchandises. Les ports sont eùx-mêmes mis en relation avec Marseille et le nord de la France, par les soins de plusieurs compagnies de navigation. Ce sont la Compagnie
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transatlantique, dont les paquebots visitent Tunis deux fois par semaine, Bizerte, Sousse et Sfax une fois; la Compagnie mixte, la Compagnie havraise péninsulaire, la Compagnie de bateaux à vapeur du Nord. Les relations de ITtalie sont assurées par les deux voyages hebdomadaires de la Compagnie Florin Rubattino.
La multiplicité des communications maritimes, l’achèvement prochain du réseau des routes et des chemins de fer assurent donc à la Tunisie la possibilité d’écouler sans frais trop élevés l'ensemble des produits de son sol. Déjà le mouvement des ports accuse une progression que rendront plus sensible l’amélioration des méthodes culturales et la mise en exploitation de nouveaux gisements miniers.
Travail et main-d’œuvre. — Les Italiens jouent en Tunisie le rôle des Espagnols dans le département d’Oran. A cette différence près, la question delà main-d’œuvre se présente sous le même aspect en Tunisie qu’en Algérie, et il y a lieu de se reporter à la monographie de l’Algérie.
Diverses dispositions adoptées par le législateur pour favoriser la main-d’œuvre nationale sont d’une application très difficile. L’article 1®’’ de la convention consulaire signée le 28 septembre 1896 entre ITtalie et la France stipule, en effet, que « les Italiens en Tunisie seront reçus et traités relativement à leurs personnes et à leurs biens sur le même pied et de la même manière que les nationaux et les Français ; ils jouiront des mêmes droits et privilèges. » Par conséquent, les Italiens, et ce sont eux qui forment la très grande majorité des ouvriers étrangers, peuvent participer à toutes les adjudications des travaux à exécuter pour le compte des diverses administrations. Il n’est pas davantage possible de limiter leur nombre sur les chantiers.
Dans la pratique, cependant, le gouvernement tunisien emploie fréquemment le système des adjudications restreintes, c’est-à-dire s’adresse à un nombre limité d’entrepreneurs, de nationalité française, convoqués par lettres individuelles. Les ministères de la Guerre et de la Marine font aussi à peu près exclusivement appel aux nationaux pour les grands travaux qu’ils viennent d’entreprendre dans la Régence.
L’administration des Travaux publics a même offert une prime de 1 franc par jour aux entrepreneurs pour chaque ouvrier français employé sur les chantiers. Dans sa séance du 19 avril 1900, la conférence consultative a renouvelé au ministre des Affaires étrangères un vœu, déjà plusieurs fois exprimé, tendant à l’extension à la Tunisie des décrets et règlements protégeant
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la main-d’œuvre française en France et en Algérie. Cette assemblée a demandé également que les entrepreneurs fussent contraints d’occuper un minimum d’ouvriers français par chantier, que les heures de travail fussent limitées et qu’il y eût un minimum de salaire. Après avis du conseil d’État, le gouvernement français a jugé que ces vœux étaient illégaux ou prématurés, mais il a admis la fixation d’un maximum de rabais dans les adjudications et le fractionnement de ces adjudications par corps de métier. Néanmoins il est à présumer qui
Noria à Métameur. — Phot. Albert.
longtemps encore, par la seule loi de la concurrence, les travailleurs de nationalité italienne, se contentant de gains modestes, formeront sur les chantiers tunisiens une imposante majorité.
Marcel Ruedel.
RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ
Domaine national. — Domaine public. — Avant l’occupation française, le domaine de l’État tunisien et les biens personnels du bey restèrent confondus jusqu’à l’avènement de Mohammed-Es-Saddok, qui abandonna à l’État les biens de son prédécesseur, créant ainsi la distinction entre son domaine privé et le domaine du gouvernement. Mais c’est seulement en 1885 que le domaine public fut nettement séparé tout à la
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fois des biens du prince et du domaine privé de l’Etat. Le décret du 24 septembre 1885 stipule en effet qu’en Tunisie, comme en France, le domaine public comprend toutes les parties du territoire et tous les ouvrages qui ne sont pas susceptibles de propriété privée (article H a ajouté à la loi française quelques articles : cours d’eau et canaux même non navigables, sources, abreuvoirs et puits, canaux d’irrigation et de dessèchement exécutés dans un but d’utilité publique. Inaliénable et imprescriptible, le domaine public (1) est administré par le directeur général des travaux publics de la Régence. Comme il n’existait pas auparavant de domaine public constitué en Tunisie, une commission spéciale a reçu la mission de procéder, quand il y a lieu, aux délimitations nécessaires, sous réserves des droits des tiers.
Voirie. — Les routes sont protégées, comme faisant partie du domaine public, par le décret du 5 août 1897, qui reproduit à peu près les prescriptions de la loi française sur la matière, simplifiées et mises en harmonie avec les habitudes indigènes. Le réseau des routes de la Régence comprendra quarante-deux voies d’intérêt général formant un total de 2 700 kilomètres, qui relient entre elles les villes et les voies ferrées. Sur cette longueur, 1 400 kilomètres sont complètement terminés et le moment est proche où les grandes artères du Nord et du Centre seront achevées. A 9 000 francs environ le kilomètre, la dépense a déjà atteint 12 millions de francs ; les frais d’entretien annuels représentent d’autre part environ 500 francs par kilomètre, soit environ 700 000 francs pour le réseau déjà livré à la circulation.
Régime des eaux. — Les eaux font partie intégrante du domaine public; par suite, leur recherche et leur utilisation sont soumises à l’autorisation préalable du directeur général des Travaux publics. Le décret du 16 août 1897, complété par un arrêté du directeur des Travaux publics portant la même date, réglemente les concessions et l’aménagement des eaux, soumet à une autorisation préalable les travaux de recherche et l’utilisation des eaux, interdit la construction de tout ouvrage de nature à en modifier le régime, mais en même temps facilite aux propriétaires l’exécution des travaux hydrauliques d’irrigation (2). Une caisse de l’hydraulique agricole, qui doit recevoir des dotations annuelles, a même été créée à cet effet par le décret du 25 septembre 1897. Elle fait aux pro-
(1) Exception faite pour les ouvrages de défense militaire, dont l’administration appartient au ministre de la Guerre.
(2) Les indigènes ont construit eux-mêmes autour de Kairouan et dans le Sud un certain nombre de barrages pour les irrigations agricoles. Le mieux aménagé est celui de l’oued Gabès, reconstruit en maçonnerie par l’État avec le concours financier des habitants de l’oasis. Sur la Medjerda il existe aussi deux grands barrages. L’un à Tebourba, permettant la retenue d’une nappe d’eau de 6 mètres de hauteur, sert seulement à actionner la turbine d’une usine à fouler les chéchias ; l’autre à Djedeïda, autrefois employé à l’exploitation d’une minoterie, permet d’irriguer une partie des terres voisines, mais sur une faible étendue. Les barrages devraient être plus nombreux et permettraient l’établissement de nombreux canaux d’irrigation.
LA MISE EN VALEUR
priétaires intéressés, réunis en syndicat, des avances remboursables en vingt-cinq annuités au plus.
L’État et les municipalités prennent à leur charge l’aménagement des eaux spécialement destinées à l’alimentation des centres. Les travaux les plus connus exécutés dans ce but sont : la réfection de l’aqueduc de Carthage et l’adduction des eaux de Djouggar qui contribuent, avec celles de Zaghouan, à l’alimentation de Tunis. Sousse, Sfax, Kairouan, Bizerte sont aussi pourvues d’eau potable.
Enfin, le long des pistes et des routes, des points d’eau ont été aménagés, d’après un programme d’ensemble. Les travaux sont exécutés d’après les dispositions du décret du 25 janvier 1897, qui pose le principe de la contribution en argent ou en nature des collectivités indigènes intéressées, tandis que le décret du 25 septembre 1897 stipule l’ouverture d’un crédit de 300 000 francs à la direction générale des Travaux publics.
Sous l’empire de cette législation, la question de l’hydraulique, considérée au double point de vue de l’alimentation et de l’irrigation, reçoit peu à peu une solution conforme aux intérêts vitaux du pays.
Domaine privé. — Dans un sens général, le domaine privé de l’État tunisien comprend, outre les hérédités, les meubles et le droit de pêche et de chasse, un certain nombre d’immeubles, comme les forêts ou les mines.
Tandis que les mines peuvent être concédées, les forêts sont, en principe, inaliénables. Elles ont été confiées à une administration spéciale érigée en direction par décret du 28 juin 1883 et rattachée aux services généraux de l’Agriculture et du Commerce par décret du 19 janvier 1895. Le service des Éorêts a non seulement pour mission de veiller à l’entretien et à la conservation des massifs, mais encore d’en assurer la mise en valeur au bénéfice de l’État. Le territoire a été partagé en quatre circonscriptions forestières ayant leur siège à Aïn-Draham, Tabarka, Souk- El-Arba, Gafsa. Les décrets du 20 août 1886 et du 24 juin 1888 ont organisé la police des forêts spécialement en vue de prévenir les incendies, et les indigènes sont intéressés à préserver du feu les boisements, car « tout pâturage au profit des usagers est interdit pendant six ans au moins sur toute l’étendùe des forêts incendiées ».
Sur les 500 000 hectares de forêts que compte la Tunisie, il n’y a guère plus de 100 000 hectares soumis à une exploitation rationnelle, le reste se composant de peuplements en mauvais état et dépourvus, pour l’instant, de toute valeur économique. La partie mise en rapport couvre les pentes des montagnes de Khroumirie, pays d’élection du chêne-liège et du chêne zéen.
Concessions de mines., carrières et pêcheries. — Tandis que le gouvernement tunisien usait des ressources ordinaires de son budget pour l’exécution des travaux nécessaires à la mise en valeur de son domaine forestier; dans d’autres cas il recourait au système des concessions soit pour l’exploitation des richesses naturelles du sol, soit pour la création de l’outillage réclamé par la colonisation. C’est ainsi que les mines, incorporées au domaine de l’État par arrêté du 1er décembre 1881, ne peuvent êire exploitées qu’en vertu d’une concession « par laquelle l’État renonce en faveur d’une tierce personne aux droits qu’il possède sur la
substance minérale à extraire ». Les travaux préliminaires de recherches sont réglementés par le décret du 10 mai 1893, stipulant que tout prospecteur de mines doit être muni d’un permis délivré par la direction des Travaux publics. Toutes les concessions de mines accordées depuis rétablissement du protectorat ont pour base la perpétuité du contrat sous réserve d’unè redevance de 5 pour 100 du produit net à payer au gouvernement tunisien, plus 0 fr. 10 par hectare compris dans le périmètre concédé. Quant aux carrières, elles sont à la disposition des propriétaires du sol et ne peuvent être l’objet d’une concession que si elles sont situées en terrains domaniaux ou en terrains habous. C’est ce cas spécial que vise le décret du l®!" décembre 1898, réglementant l’exploitation des phosphates en Tunisie. Cette substance est la seule qui, avec la calamine, soit l’objet d’une exploitation active.
Le djebel Rças, Djebba, Sidi-Ahmed, le Khanguet-Kef-Tout, Fedj-el- Adoum, El-Akhouat, Bou-Jaber, Sidi-Youssef sont les principaux centres calaminaires (carbonate de zinc).
Les phosphates ne sont encore exploités que dans la région de Gafsa par une compagnie concessionnaire de gisements domaniaux pour une durée de soixante années.
La redevance due au gouvernement est de 1 franc par tonne jusqu’à concurrence de 150 000 tonnes par an avec une redevance minima de 150 000 francs. Si l’exportation annuelle venait à dépasser 150 000 tonnes, la taxe serait réduite à 0 fr. 65 pour les cent premières mille tonnes supplémentaires et à 0 fr. 30 pour le surplus. L’acte de concession (1) stipulait aussi la construction, aux frais de la compagnie, d’une voie ferrée reliant Sfax aux gisements de phosphates. Les expéditions de phosphates ont commencé au mois de mai 1899.
Le régime des concessions a été également appliqué pour la mise en valeur d’un certain nombre de points du littoral tunisien. Quatre lacs salés, quatre madragues pour la pêche du thon et de nombreuses bordigues indigènes ont été concédés ou amodiés. La Compagnie du port de Bizerte a obtenu pour soixante-quinze ans le droit exclusif d’exploiter les deux pêcheries de Bizerte et de Tindja, avec exemption de tous droits sur le poisson qu’elle exporte. La pêche du lac de Porto-Farina a été également amodiée à un particulier pour douze ans, à partir du 1®!* janvier 1898, moyennant une redevance annuelle de 500 francs. Il en est de même du lac de Tunis sous réserve d’une redevance annuelle de 17 748 francs et du lac des Bibans, moyennant une redevance annuelle de 15 000 francs. Cette dernière concession est trentenaire. Antérieurement à l’établissement du protectorat, la thonaire de Sidi-Daoud, dans le golfe de Tunisie, avait été concédée à une famille italienne (9 novembre 1826). Le contrat a été renouvelé pour une durée de cinquante années musulmanes, à partir du 13 août 1892, sans qu’aucune redevance ait été imposée au concessionnaire. Quelques mois après, une société française obtenait la concession de la
(1) Passé le 8 août 1896 entre le demandeur et la direction des Travaux publics, il fut ratifié le 20 août par décret beylical.
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thonaire de Monastir (19 juillet 1893) dans des conditions analogues aux précédentes et pour une durée de quatre-vingt-six ans. Au contraire, la thonaire de Kuriat a été concédée pour quarante ans seulement et moyennant une redevance annuelle de 1 franc par 100 kilogrammes jusqu’à 500 000 kilogrammes.
D’autre part, l’État tunisien, pour éviter de grever son budget d’une charge trop lourde, en creusant lui-même les quatre grands ports de Bizerte, Tunis, Sousse et Sfax, en a confié la construction et l’exploitation à deux compagnies concessionnaires. L’aménagement des sources qui alimentent en eau potable la ville de Tunis a fait l’objet d’un contrat analogue, en sorte que non seulement diverses parties du domaine privé de l’État, mais encore du domaine public lui-même, sont soumises au régime des concessions.
Aliénation des terres domaniales dans l’intérêt de la colonisation. — Le gouvernement du protectorat s’est également préoccupé de mettre à la disposition des colons les champs, terres vaines et vagues, montagnes incultivées faisant partie du domaine de l’État, mais il n’a accordé aucune concession et s’est borné, jusqu’à ce jour, à la mise en vente des parcelles disponibles. Une première liste des terrains du domaine avait été dressée sans ordre, en 1860, sous le bey Mohammed ; elle comprenait plus de 600 000 hectares dans le Nord et le Centre. En 1881, il n’en restait plus qu’un sixième à peine, à la suite de dilapidations au profit des favoris. Pendant les dix premières années, l’État n’eut d’autre souci que de reprendre les terres usurpées et de contrôler sévèrement la gestion financière du domaine.
C’est à partir de 1891 qu’eurent lieu les premières remises d’immeubles domaniaux à la colonisation par les soins de la direction de l’Agriculture créée par décret du 3 novembre 1890. Appréhendant les terres mortes du Sud et du Centre selon ses besoins, elle fait peu à peu immatriculer toutes les terres qui, sous l’ancienne administration tunisienne, étaient appelées terres arabes et s’en sert pour les besoins de la colonisation. C’est ainsi qu’elle a incorporé au domaine tout un massif montagneux à concéder à la Compagnie des phosphates de Gafsa. De même, aux environs de Sfax, les terres sialines, ainsi appelées parce qu’elles ont appartenu longtemps à la famille Siala, sont rentrées dans la circulation. On peut évaluer l’ensemble des immeubles ruraux du domaine tunisien à environ 700 000 hectares d'importance très variable. 11 reste encore vraisemblablement plus de 300 000 hectares à prélever utilement sur les terres mortes ou de tribus, ce qui donnera au total plus de 1 000 000 d’hectares au nord de la ligne des chotts.
La gestion courante appliquée aux immeubles productifs consiste en location à l’amiable ou par voie d’adjudication en culture des olivettes par régie ou par contrat de colonage {rrCsakat). S’il s’agit, au contraire, d’aliénation, la direction de l’Agriculture s’assure d’abord de la salubrité des terrains, de la facilité d’accès, des cultures possibles, ordonne ensuite une série de travaux préparatoires au lotissement, puis enfin offre aux émigrants français les terres demandées pour la colonisation.
LA TUNISIE
Les ventes de terres ont lieu de gré à gré. Dans la région nord de la Tunisie, la contenance des lots est de 30 à 100 hectares, dont le prix, fixé par une commission composée de fonctionnaires et de colons. Avarie de 40 à 200 francs, selon la situation des terrains et l’état des défrichements.
Le prix des lots est payable moitié comptant avec un minimum des 1 000 francs, un quart après la troisième année, et le dernier quart après la quatrième année. Si l’acquéreur paye comptant, il bénéficie d’une remise de 10 pour 100, mais de toutes façons il doit s’engager à construire sur sa propriété une maison d’habitation, à s’installer lui-même sur son lot ou à y installer une famille française, enfin à mettre le sol en valeur dans un délai de deux ans. Dans le cas où un colon, tout en justifiant de ressources suffisantes, n’en a pas la disposition immédiate, l’administration peut lui consentir un bail de trois années avec promesse de vente.
Ces dispositions ne pouvaient être appliquées à la région sud, où les cultures arbustives seules donnent une rémunération certaine, où les conditions climatériques sont plus défavorables que dans le Nord. En conséquence, le décret de février 1892, qui mettait les terres sialines à la disposition de la colonisation, abaissa uniformément le prix de l’hectare à 10 francs et accorda à l'acquéreur quatre années pour le payement et la mise en valeur de son lot.
L’ensemble de ces opérations de location ou de vente s’étant traduit par des recettes atteignant environ 500 000 francs chaque année, il fut décidé, par décret en date du 1®’’ décembre 1897, d’affecter une partie de ces ressources au rachat de terres de colonisation. Et ainsi fut créée la caisse décolonisation, dont la dotation est actuellement de 1500000 francs.
Les biens habous. — L’affectation du domaine à la colonisation ne pouvant suffire au développement de la propriété rurale française, le gouvernement tunisien songea à utiliser les biens habous, c’est-à-dire les immeubles dont le revenu est affecté à de bonnes œuvres et qui, selon la religion musulmane, ne peuvent être ni donnés, ni vendus, ni hypothéqués, ni transmis en héritage. Ces biens sont de deux sortes : les habous publics et les babous privés. Les habous publics sont ceux dont la nue propriété et la jouissance sont affectées sans restriction à une fondation pieuse ; et les habous privés, ceux dont les fondateurs ont réservé la jouissance à leurs héritiers directs et qui ne font retour aux habous publics qu’après extinction de la descendance des fondateurs.
Les habous sont très nombreux dans la Régence, et leurs revenus alimentent le culte, l’assistance publique indigène, la magistrature et une partie de l’enseignement. Ils sont administrés par la djemaia^ assemblée composée d’un président et de trois membres contrôlés depuis 1891 par un délégué du gouvernement. Les agents de l’administration des habous, nommés par décrets beylicaux, portent le titre â^oukils. Ceux de Tunis sont sous le contrôle immédiat de la djemaïa ; ceux de l’intérieur sont surveillés par des ndibs^ installés dans chaque chef-lieu de caïdat.
Les biens habous peuvent faire l’objet de baux à long terme dans les conditions prévues par le décret du 31 janvier 1898. Ils peuvent aussi, moyennant le payement d’une rente perpétuelle, qui n’est susceptible ni
LA MISE EN VALEUR
d’augmentation ni de diminution, être mis en la possession d'un colon. C’est ce qu’on appelle la cession d’un immeuble à enzel. Qu’il s’agisse de bail à long terme ou d’enzel, la mise aux enchères par voie d’adjudication est toujours usitée. Toutefois, le décret du 7 mars 1900 stipule qu’en aucun cas les enchères ne pourront dépasser plus de 50 pour 100 de la mise à prix.
Enfin, un troisième mode d’utilisation de ces biens consiste à mettre le colon en possession d’un terrain habous au moyen d’un échange opéré par les soins de la direction de l’Agriculture. Chaque année un décret désigne à la djemaïa les terres cultivables constituées habous et susceptibles d’être échangées.
Ainsi rentrent peu à peu dans la circulation les biens de mainmorte, trop souvent négligés par les agents de la djemaïa.
Immigration. — Pour bien se rendre compte de la nature et de l’importance du courant d’immigration européenne en Tunisie, il ne faut pas oublier que si le service des Domaines ou la djemaïa des habous peuvent mettre à la disposition des colons certaines terres offertes dans des conditions avantageuses, la plus grande partie du territoire est néanmoins occupée par une propriété privative fortement constituée. Il en résulte que l’agriculteur européen, ne trouvant nulle part les immenses espaces vides que l’immigration a rencontrés en Amérique et en Australie, est souvent obligé, pour se tailler un domaine, d’acheter directement aux indigènes leurs terres disponibles. De là l’impossibilité pour les immigrants dépourvus de capitaux de trouver place sur le sol tunisien. Tandis que les concessions gratuites amenaient en Algérie une foule de petits colons, en Tunisie n’apparurent tout d’abord que les propriétaires de grands et de moyens domaines. Le peuplement des campagnes par l’élément français est à peine commencé sur 543 000 hectares possédés par les Européens, 494 000 appartiennent à des Français, et on compte 1 166 propriétés françaises sur un total de 1 933 propriétés européennes. Encore faut-il ajouter que 500 propriétaires fonciers ne possèdent que 1 960 hectares, situés pour la plupart dans la banlieue des villes. Toutefois, près des grands domaines se sont installés un certain nombre d’immigrants, placés à la tête d’une petite exploitation. Les uns sont Français, les autres Italiens, ces derniers tantôt propriétaires, tantôt métayers ou fermiers sur de vastes domaines. Donc, quelques milliers d’Européens seulement sont disséminés dans les campagnes tunisiennes. La grande masse est répartie entre les villes et leurs banlieues, s’occupant d’industrie, de commerce, de professions manuelles ou participant à l’administration du pays. Au total 25 000 Français environ, sans compter le corps d’occupation, et 82 600 étrangers. En 1881, le nombre des étrangers habitant la Tunisie pouvait être évalué à 30 000 ; en 1885, on l’estimait à 34000; en 1890, à 42 000; en 1895, à 60 000 et enfin, au 31 décembre 1900, à 82 667 (1).
(1) Allemands, 159; Américains, 17; Anglais (Maltais), 12 056; Autrichiens, 273; Belges, 6i; Danois, 8; Égyptiens, 6; Espagnols, 967; Grecs, 667; Hollandais, 370; Italiens, 67 420; Norvégiens, 6 ; Persans, 2; Portugais, 7i ; Roumains, 2 ; Russes, 36; Suédois, 36; Suisses, 264; Turcs, 246. Total, 82 667.
LA TUNISIE
Régime de la propriété privée. — Le régime légal de la propriété privée est déterminé par la loi du le** juillet 1885 et le décret du 16 mai 1886 sur l’immatriculation. L’ensemble des dispositions contenues dans ces deux actes est emprunté à l’Act Torrens et a pour but de donner le plus de sécurité possible aux transactions immobilières. Le système de l’immatriculation permet à tout acquéreur de demander que le bornage et la description de la propriété soient faits, que les charges, hypothèques et autres droits réels soient inscrits après enquête et jugement par le tribunal mixte. Il reçoit ensuite copie d’un titre mentionnant tous ces détails et dont l’original est établi sur les registres de la conservation foncière. La plus grande publicité possible est faite pour ménager les droits des tiers ; mais, une fois le jugement du tribunal mixte rendu, aucune revendication ne peut plus être tentée contre l’acquéreur pour des droits antérieurs. Quant aux charges postérieures, elles ne valent qu’autant qu’elles sont inscrites sur le titre.
En même temps que l’assiette de la propriété se trouvait consolidée, le Crédit foncier était en même temps organisé. Cette loi de 1885 est facultative, et encore aujourd’hui les transmissions d’immeubles peuvent se faire sous l’empire des dispositions anciennes. Cependant les simplifications apportées à la procédure d’immatriculation par les décrets des 15 et 16 mars 1892, la diminution considérable des frais, réduits de 7 pour 100 à 4 pour 100, a bientôt fait comprendre les bienfaits de la nouvelle législation aux sujets tunisiens eux-mêmes.
Cependant un très grand nombre d’indigènes sont encore réfractaires à l’application de la nouvelle législation foncière. Cela tient à ce que la propriété privée est assez fortement constituée chez les indigènes tunisiens. Nous savons déjà ce qu’est le habous et l’enzel, mais à côté des biens possédés « par des quasi-propriétaires, dont le droit est plus que la détention, moins que la propriété », il y a dans le droit immobilier tunisien « des biens possédés par des pleins propriétaires » (1), des biens melk.
Quoique la propriété melk soit dans la Régence l’objet d’une fréquente indivision, elle est bien la propriété privée « dans toute sa plénitude, le droit de jouir et de disposer d’une chose de la manière la plus absolue ».
En principe, la propriété immobilière s’établit, à l’égard des tiers, par la détention régulière et légitime du titre de propriété, mais dans la pratique les choses ne se passent pas ainsi simplement. Parfois, ën effet, les titres sont vieux de plusieurs siècles et d’une authenticité contestable. Habituellement, cependant, ils ne remontent pas au delà des premières années du xviii® siècle et ont pour point de départ soit un acte de notoriété, établi par deux notaires à la requête des intéressés, soit un amra^ c’est-àdire un décret de concession de l’autorité beylicale. « A défaut de titres de propriété, ou lorsque, égarés ou détruits, ces titres ne peuvent être représentés, le droit y admet, pour y suppléer, des actes de notoriété connus
(1) V. Du Double Régime foncier de la Tunisie, droit musulman et loi foncière ; par Paul Lescure (Tunis, 1900).
LA MISE EN VALEUR
sous le nom-* à.' oiitika ». A cette complexité, à cet enchevêtrement des droits en pays arabe, à cette incertitude des titres, il faut ajouter l’absence de responsabilité des notaires et Timpossibilité d’obtenir une description précise des immeubles ou de connaître exactement la nature et le nombre des servitudes. Il s’ensuit que tout achat revêtait nécessairement un caractère précaire. Le système de l’immatriculation est venu fort heureusement remédier à cet état de choses et fera tôt ou tard disparaître l’ancien régime de la propriété foncière en Tunisie.
La direction de rA.griculture et du Commerce. —
L’ensemble des questions agricoles et commerciales doivent être étudiées et recevoir les solutions quelles comportent : c’est, en Tunisie, la tâche de la direction de l’Agriculture et du Commerce, instituée par décret du 3 novembre 1.890. Son premier titulaire fut en même temps mis à la tête des contrôles civils rattachés depuis 1896 à la Résidence générale.
La direction de l’Agriculture organise des concours agricoles et charge des inspecteurs de la tenir au courant de toutes les questions intéressant l’avenir économique de la Régence. Elle veille à ce que les agents du syndicat obligatoire des viticulteurs surveillent rigoureusement les vignobles tunisiens. Un laboratoire de chimie agricole et industrielle, une station agronomique, un laboratoire de bactériologie et de vinification facilitent aux colons l’étude des conditions dans lesquelles ils doivent exploiter le sol tunisien et permettent en même temps de tenter un grand nombre d’expériences sur des faits nouveaux. A ces divers services est venue s’ajouter une école d’agriculture coloniale installée à 2 kilomètres de Tunis, près du jardin d’essais et d’une ferme d’expériences. Les jeunes gens admis à prendre part à l’enseignement de l’école sont directement préparés à la colonisation. L’État tunisien ne leur réserve pas de situations administratives. Ce sont des agriculteurs et non des fonctionnaires qui viendront ainsi grossir les rangs des Français en Tunisie. Le jardin d’essais a pour but essentiel de mettre à la dispositiou des agriculteurs, moyennant une faible indemnité, les jeunes plants dont ils peuvent avoir besoin.
L’étude des questions commerciales est réservé à un bureau spécial de la direction auquel sont rattachés en outre le service des poids et mesures, et le service de la propriété industrielle (brevets d’invention, marques de fabrique).
C’est à la direction de l’Agriculture qu’incombent les services de la colonisation et des domaines. Elle centralise les demandes de renseignements, s’occupe de l’étude des lots offerts à la colonisation par le domaine, met en rapport les capitalistes et les colons, se tient au courant des diverses professions que des Français pourraient avoir avantage à tenter en Tunisie, en un mot fait une enquête permanente sur le développement possible de la colonisation.
Par suite le service des domaines, dont elle a la charge, a pris une importance considérable, soit qu’il s’agisse de sa gestion directe, soit qu’il s’agisse de l’approprier . aux besoins de l’immigration française. L’admi-
nistration du domaine forestier forme un service rattaché à la direction de l’Agriculture, après avoir constitué une dépendance de la direction des Travaux publics.
Un certain nombre de forêts d’oliviers sont toutefois placées sous la surveillance d’une administration spéciale, dite de la ghaba.
Toutes les autres questions domaniales sont étudiées par le service des domaines proprement dit.
TRAVAUX PUBLICS
Expropriation. — Il n’existe, dans la Régence, aucune réglementation d’ensemble sur la matière. Les seules dispositions relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique sont contenues dans le décret du 30 août 1858 sur l’organisation municipale de Tunis. Les articles 10 à 14 stipulent que le conseil municipal de cette ville pourra bâtir des immeubles sur des terrains appartenant à des tiers, procéder à l’élargissement des rues reconnues trop étroites, exproprier une partie d’immeuble quelconque après avoir indemnisé les propriétaires soit à l’amiable, soit en exécution d’une sentence rendue par une commission de douze arbitres, dont six désignés par le propriétaire et six par la .■nunicipalité. En cas de parité, le cadi est chargé de départager. L’article 14 énumère les établissements qui peuvent être considérés comme d’utilité publique, les voies de communication, les avenues, les souks, les places, les fontaines, les remparts, la conduite des eaux et des égouts.
En dehors de Tunis et à l’égard des sujets tunisiens, la volonté du bey fait loi. C’est dans ces conditions que l’expropriation est appliquée quand il y a concession du gouvernement tunisien à une compagnie de chemins de fer du droit d’établir une voie ferrée avec engagement de lui fournir les terrains nécessaires. La situation créée par le décret de 1858 n’était pas acceptable pour les Européens, qui pouvaient craindre d’être dépossédés sous prétexte ou pour cause d’expropriation publique. Aussi, par le traité du 10 octobre 1863, l’Angleterre exigea pour les sujets anglais, en cas d’expropriation, l’application des articles 11 et 12 de la loi municipale de Tunis. Le traité italo-tunisien du 8 septembre 1868 et le décret du 12 juillet 1871, ce dernier concédant aux Français le droit d’être propriétaires dans la Régence, consacrèrent également « le double principe de la nécessité d’un décret d’expropriation et du payement d’une indemnité préalable, et formèrent le régime applicable aux Européens jusqu’à l’établissement de la justice française » (1). Mais la jurisprudence établie par les tribunaux français ne trouve plus aucun point d’appui dans les textes, car la dénonciation des traités avec l’Italie et l’Angleterre ont amené la signature de nouvelles conventions (Italie,
(l) Lescure, Du Double Régime foncier de la Tunisie.
LA MISE EN valeur
28 séptembre 1896) qui ne contiennent aucune disposition relative à' l’expropriation pour cause d’utilité publique. 11 devient donc nécessaire de prendre des mesures législatives pour remanier et compléter le décret de 1858 de façon à doter le pays d’une réglementation plus générale et mieux appropriée à ses besoins.
iPorts. — Les ports ouverts au commerce international par décrets beylicaux forment, au point de vue du régime auquel ils sont soumis, deux groupes distincts : d’une part, quatre grands ports ont fait l’objet d’une concession au profit d’une société privée, et de l’autre, onze petits ports sont directement exploités par le gouvernement tunisien. Les ports concédés sont ceux de Bizerte, Tunis, Sousse et Sfax.
La convention qui concédait la construction et l'exploitation du port de Bizerte fut signée le 11 novembre 1889 pour une durée de soixante-quinze années grégoriennes à dater du 27 décembre 1890. La compagnie concessionnaire devait faire toutes les constructions et dragages nécessaires pour assurer la protection des navires et leur libre entrée dans le lac, établir les appontements, quais, hangars. De son côté, l’État tunisien contribuait dans une proportion déterminée aux dépenses prévues et prenait l’engagement d’ouvrir une voie ferrée de Djedeïda à Bizerte dans un délai de quatre ans à partir du 17 février 1890. D’autres avantages, notamment un droit exclusif de pêche dans le lac, étaient accordés aux concessionnaires.
Avec quelques différences, les trois autres grands ports sont soumis à une législation et à un régime analogues. Les travaux de creusement du port de Tunis, confiés à une société privée, étaient à peine achevés (1893) que le besoin se faisait déjà sentir de compléter l’outillage du nouveau port. Mais l’on voulait aussi doter Sousse et Sfax d’une installation plus conforme aux exigences de la grande navigation. Tous ces travaux firent l’objet d’une convention au profit d’une seule compagnie concessionnaire, à qui le gouvernement tunisien fit remise de ces trois ports pour une durée de quarante-sept années à dater du 12 avril 1894, en lui garantissant un revenu annuel de 425 000 francs.
L’utilisation de Bizerte comme port de guerre décida le gouvernement français à entreprendre plus tard une série de nouveaux travaux ayant pour but l’amélioration des voies d’accès en eau calme et le renforcement des moyens de défense fixe et mobile. (V. page 456.)
Cliemins de fer. — Chargés de l’établissement d’un réseau routier mettant en communication les principales villes de la Régence, les agents des ponts et chaussées exercent aussi, en vertu des arrêtés des 23 et 24 septembre 1895, un contrôle sur les voies ferrées qui sont établies ou administrées par des sociétés particulières. Le service chargé du contrôle est unique pour l’ensemble des lignes tunisiennes, qu’elles jouissent ou non de la garantie du gouvernement français ; il s’exerce tant au point de vue commercial qu’au point de vue technique. Le réseau le plus important a été constitué par les soins de la Compagnie Bône-Guelma, quiobtint du bey Saddok, par les concessions du 6 mai 1876 et du 27 jan-
LA TUNISIE
vier 1878 (1), de pouvoir raccorder Tunis aux lignes algériennes par la vallée de la Medjerda et construisit 220 kilomètres de voie large avec une garantie du Trésor français, représentant 6 pour 100 du capital de premier établissement et une garantie forfaitaire kilométrique d’exploitation fixée par un barême dont le point de départ est de 7 700 francs pour des recettes brutes d’exploitation inférieures ou égales à 11 000 francs par kilomètre et décroissant ensuite de 70 pour 100 jusqu’à 52 pour 100 de la recette brute pour des recettes s’élevant de 16 000 à 20 000 francs,, avec fixation d’un maximum. Un décret du bey en date du 22 mai 1894 a transféré au gouvernement français le droit de rachat des lignes qu’il garantit moyennant une annuité égale au produit net moyen à servir jusqu’en mai 1976. Plus tard, la ligne de Tunis-Bizerte, à voie normale, vint se souder à la première, mais elle fit partie du réseau tunisien qui comprend également toutes les lignes à voie étroite mettant Tunis en communication avec Nabeul et Menzel-Bou-Zelfa, avec Sousse et Moknine, avec Kairouan, avec Zaghouan et Pont-du-Fahs, avec les centres agricoles du Mornag.
Ce réseau a fait l’objet de deux conventions passées entre l’État tunisien et la Compagnie Bône-Guelma, stipulant, au profit de cette dernière, une concession de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir du 29 décembre 1880. La construction des lignes fut exécutée par elle aux frais de l’État tunisien moyennant un prix forfaitaire de 23 500 000 francs, à charge par la compagnie de constituer une réserve avec les économies réalisées sur le forfait, pour parer aux dépenses de travaux complémentaires. Les insuffisances d’exploitation sont supportées par la compagnie, mais les excédents sont d’abord affectés à lui rembourser les insuffisances supportées par elle, avec intérêt simple à 4, 60 pour 100. Ce remboursement une fois fait, l’excédent des recettes brutes doit être versé à l’État jusqu’à concurrence du montant de l’intérêt à 4, 60 pour 100 du capital de premier établissement. Ces prélèvements faits, s’il reste encore un excédent, celui-ci doit être partagé par parts égales entre le gouvernement tunisien et la compagnie. Les conditions de rachat de toutes les lignes sont prévues et réglées. C’est également la Compagnie Bône-Guelma qui exploite le tronçon de 34 kilomètres reliant Tunis à La Goulette et à La Marsa. Elle l’a acquise de la Compagnie italienne Rubattino, après entente avec le gouvernement tunisien, au prix de 7 500 000 francs et doit en assurer l’exploilatien jusqu’au 7 mai 1976 en vertu d’un décret beylical du 16 octobre 1898.
Dans le sud de la Régence il n’y a que la voie ferrée reliant au port de Sfax l’oasis de Gafsa et les gisements de phosphates du Mellaoui. D’une longueur totale de 250 kilomètres, cette ligne a été construite sans subventions ni garanties par la compagnie concessionnaire qui en assume l’exploitation pour une période de 60 années.
Au total, 927 kilomètres de chemins de fer sont exploités par deux
(l) Cette concession fut accordée à la Société des Batignolles, à laquelle fut substituée la Compagnie Bône-Guelma après approbation du gouvernement tunisien (14 août 1877).
LA MISE EN VALEUR
compagnies. Les études nécessaires à la prolongation des réseaux, d’une part vers Le Kef et de l’autre vers Tozeur, sont achevées et vont permettre le très prochain accroissement de ces voies ferrées.
Deux budgets sont intéressés dans l’exploitation des chemins de fer tunisiens : celui de la France et celui de la Tunisie. Le premier a dû verser, en 1898, 1712 593 francs pour parer à l’insuffisance des recettes sur le réseau garanti, et on ne peut prévoir avant longtemps un allègement à cette contribution annuelle. Le second n’a aucun versement à faire à la Compagnie Bône-Guelma, qui est autorisée à prélever sur ses réserves les insuffisances de recettes. Ces prélèvements s’élèvent actuellement à 450 000 francs. Cette somme sera remboursée dans un délai de quatre à cinq ans, car, dès cette année, le réseau tunisien a donné des excédents de recettes; à partir de 1905, le gouvernement tunisien pourra commencer à toucher une partie de l’intérêt du capital qu’il a consacré à l’établissement de ses voies ferrées.
Tels sont, en résumé, les résultats financiers, au point de vue de l’État, de l’exploitation des chemins de fer tunisiens, garantis ou non, exception faite pour la ligne de Sfax-Gafsa, de construction trop récente pour qu’on puisse en apprécier le rendement économique.
Fersonnel des Travaux publics. — L’administration chargée de la conduite des travaux a dans son ressort, outre le service des ponts et chaussés, celui des mines, du service topographique et celui de la navigation et des pêches maritimes. Elle a été organisée par un décret du 13 septembre 1882, et elle a pour chef un directeur général assisté d’une administration centrale dont l’organisation tient à la fois de celle d’un ministère et de celle d’un bureau d’ingénieur en chef. Le personnel, emprunté aux cadres de la métropole ou recruté sur place, compte un nombre d’agents relativement restreint, pour cette raison qu’un même agent réunit le plus d’attributions possible toutes les fois que les nécessités du service le permettent.
En ce qui concerne les ponts et chaussées, le territoire tunisien a été divisé par arrêté du 30 avril 1900 en quatre arrondissements confiés à des ingénieurs dont deux résident à Tunis, et les deux autres à Sousse et à Sfax. Les travaux sont exécutés par payement direct sur les fonds du budget, par prestation et par concession. Ce dernier mode a été employé pour les ports de Bizerte, Tunis, Sousse, Sfax, pour la voie ferrée de Sfax-Gafsa, l’adduction d’eau et l’éclairage à Tunis et à La Goulette, la construction des tramways de Tunis. C’est au contraire avec les seules ressources fournies par le budget qu’on a édifié les bâtiments divers destinés aux services publics, tels que la résidence générale, les contrôles civils, le palais de justice, l’hôpital civil, l’hôtel des postes, les abattoirs, les douanes, les marchés, etc. Les fonds ordinaires ou extraordinaires des budgets sont également employés en ports maritimes, en phares, en voies ferrées, en aménagements d’eau et en nombreux travaux municipaux.
Le service des mines a dans ses attributions toutes les questions relatives aux gisements, ainsi que les eaux artésiennes ou thermales. Il délivre des permis de recherches dont la plupart portent sur des gisements de
LA TUNISIE
plomb et de zinc. Ces permis peuvent ensuite être transformés en concessions par un décret beylical. Le service des mines s’occupe aussi du forage des puits artésiens et de la publication d’une carte géologique.
Quant au service topographique, il est spécialement chargé de faciliter l’application de la loi sur l’immatriculation foncière. Il exécute les plans d’immatriculation, suit en outre la triangulation et la rédaction de la carte de la Régence, prête son concours à l’établissement des plans et croquis intéressant le domaine public, le domaine de l’État, les villes et les habous.
Enfin, en l’absence d’un ministre de la Marine, c’est au directeur des Travaux publics qu’incombe le soin de réglementer la navigation et les pêches sur les côtes de la Régence.