CORRESPONDANCE ENREGISTRÉE
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Une loi du 16 mal 1864 avait autorisé la création à Lisbonne d'une banque privilégiée et subventionnée par l'État, pour faire des opérations de banque, et émettre des billets au porteur dans toutes les provinces portugaises outremarines, Macao excepté. La nouvelle banque s'est nommée «Banque nationale outremarine» et son capital a été fixé à reis 4,000,000,000 (fr. 22,222,222), chiffre pouvant être élevé au triple. Les privilèges étaient garantis pour 15 m% Diver-
ses réformes ayant été effectuées en 1869, tendant à la diminution des dépenses publiques, la banque outremarine qui n'avait pas accompli ses obligations concernant la création de succursales et d'agences dans les districts désignés par la loi de 1864, fut dépossédée par le décret du 22 avril 1869, de sa subvention annuelle qui était de 30,000,000 reis (166,666 fr.). Une autre loi du 27 janvier 1876 a prorogé, pour la Banque nationale outremarine, à partir de l'expiration des premiers quinze ans que lui avait accordés la loi du 16 mai 1864, quelques-uns de ses privilèges. La Banque coniNiue de jouir du monopole de la fondation et de l'administration d'établissements financiers dans les colonies portugaises, Macao excepté. Son capital a été fixé à 3.600,000,000 reis (fr, 20,000,000). Le monopole de l'émission de billets lui est gaf antl pour vingt ans, le minimum de la valeur du billet étant fixé à 1,000 reîs (fr. 5,85). La banque a actuellement des succursales ou agences à Loanda, Benguella, Mossamedes, Saint-Thomas, Sôint-Jacques du Cap- Vert, Goa et Mozambique.
Il n'existe point d'esclaves dans les domaines portugais; il n'est point rare toutefois, d'entendre des accusations sévères s'élever contre le Portugal au sujet de cette infâme traite des nègres qu'il a réprimée cependant par tous les moyens.
Nous ne croyons pas devoir répondre ici à ces accusations plus Ou moins gratuites; il nous semble pourtant que nous avons te droit de constater les efforts que le gouvernement portugais a faits dans le but d'arriver à l'entière abolition de l'esclavage.
Ce fut sous l'administration du grand ministre le marquis de Powibal que furent prises les premières mesures tendant à t'aftrancbissement successif des esclaves. A cette époque, a y en avait, comme on le sait, jusque daps la méiropde.
L'arrêté du 19 septembre 1761, ordonna que toutesclayc tenu des domaines outremarins fut, par le fait même de son wr* rivée mt le continent portugais en Europe, affrarnchi et Nbre.
IM |90tifs de cette résolution, avoiiôfis^le francbement,
ne furent pas autant les sentiments humanitaires que des principes d'ordre social et économique.
On voulut par ce moyen apporter une entrave à l'expor- Utîoa des noirs des domaines portugais d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, m ils étaient nécessaires à la culture des terres et à l'exploitation des raines, et èriter en même temps leur trop grande affluence dans la capitale oA, ne troevant pas toujours à s'employer, ils s'abandonnaient à l'oisiTeté et aux Yices qui en sont la conséquence.
Une autre mesure plus radicale encore ftit décrétée par l'ordonnance du 16 janvier 1773. Cette ordonnance déclara libres tous les individus nés, à dater de ce jour, dans le royaume du Portugal et des Algarves, «quoique leurs mères aient été esclaves» et les considéra comme aptes «à tous les métiers, honneurs et dignités, sans la note distinctive d'a/*franchisy que la superstition des Romains établit dans les coutumes et que l'union chrétienne et la société civile rendent aujourd'hui intolérable dans le royaume, cmftme elle l'a été dans tous les autres pays de l'Europe».
Disons en passant que ce fut la régence éclairée de Terceira qui étendit aux îles des Açores, par décret du 19 mai 1832, les dispositions des deux ordonnances citées, qui jusqu'à alors n'y avaient point eu d'efifet.
L'article 10 du traité d'anaitié et d'alliance, signé à Rio de Janeiro le 19 février 1810, entre le prince régent de Portugal et le roi d'Angleterre, George III, et ratifié, du côté du Portugal, le 26 du même mois, porte «que le prince était entièrement convaincu de l'injustice et du mauvais effet politique du commerce des esclaves, et du grand préjudice que causait la nécessité d'introduire et de renouveler continuelleinent une population étrangère et factice dans ses domaines de l'Amérique du Sud, pour y entretenir le travail et l'industrie», et qu'il avait, pour ce motif, résolu «de coopérer avec Sa Majesté Britannique à la cause de l'huimanitô et de la justice, en adoptant des moyens efficaces pour arriver à la graduelle abolition du commerce des esclaves dans toute l'étendue de ses domaines».
Cet article enleva aux Portugais le droit de continuer le comiperce des esclaves partout ailleurs que dans les possessions de l'Afrique portugaise.
Un traité fait à Vienne le 22 janvier 1845 et ratifié à Rio de Janeiro le 8 juin, rendant, dans son article 3, nul et non avenu le traité du 49 février 4810, renouvela dans ses articles 2 et 4 la défense du conunerce des esclaves dans l'Afrique portugaise, excepté au sud de l'Equateur et uniquement pour fournir d'esclaves les possessions transatlantiques de la couronne du Portugal.
Le trafic illicite des esclaves a été mieux défini dans la convention additionnelle au traité du 22 janvier 4815, convention faite à Londres le 28 juillet 1817 et ratifiée à Rio de Janeiro le 8 novembre de la même année.
L'article 5 de cette convention porte que les navires de guerre portugais et anglais, dûment autorisés, pourraient visiter les navires marchands soupçonnés de faire la traite, et l'article 8 établit des ccmmiissions mixtes chargées de juger en unique instance les navires capturés comme suspects.
Cette convention devait être en vigueur, sauf autre accord, pendant quinze ans comptés du jour où la traite des noirs serait entièrement abolie par le gouvernement portugais (article séparé, fait à Londres le 11 septembre 1817, et ratifié à Rio de Janeiro le 9 décembre de la même année).
Pour satisfaire à l'article 3 de la convention du 28 juillet 1817, on établit, par arrêté du 26 janvier 1818, la peine à laquelle étaient sujets les propriétaires, maîtres et armateurs des navires négriers, les capitaines et les officiers de ces mêmes navires.
L'indépendance du Brésil élevé à la catégorie de royaume par loi du 16 décembre 1815, devenu empire et cédé par le roi Jean VI à son fils aine par la loi du 15 novembre 1828, déchargea le Portugal de toute responsabilité au sujet de la traite des noirs.
Aussitôt que, après la guerre civile de 1833, le système constitutionnel commença d'être en vigueur dans la métropole, quelques mesures de caractère simplement adminis-»
tratif, furent prises pour le maintien exact et rigoureux du décret du 26 janvier 1818 et pour celui d'autres dispositions ayant trait à la répression et au châtiment des abus. Les arrêtés ministériels du 22 et du 26 octobre 1835 se trouvent dans ce cas.
Ces arrêtés furent adressés, les premiers aux consuls portugais dans les ports étrangers, les seconds aux chefs des différentes douanes.
Ce ne fut toutefois que l'année suivante, sous le ministère du marquis de Sa de Bandeira, que parut, le 10 décembre, le décret qui prohibait l'importation et l'exportation des esclaves, par mer ou par terre, dans tous les domaines de la couronne portugaise.
Les uniques exceptions faites à cette disposition générique cx)ricemaient tout au plus la faculté concédée par l'article 3 de ce décret, à tout colon changeant de résidence, de transporter jusqu'à dix esclaves, et à tout colon, nationaJ ou étranger, venant d'un pays non soumis à la couronne portugaise, pour s'étabUr dans les domaines portugais de l'Afrique et importer, par mer, un pareil nombre d'esclaves.
Le décret mentionné déclarait libres tous les esclaves trouvés à bord des navires marchands, en dehors des conditions indiquées. On régla également tout ce qui avait trait aux indices pouvant démasquer les navires voués à la traite et l'on établit les précautions et les pénalités nécessaires à l'accomplissement de la loi.
Cette mesure fut, sans aucun doute, le plus grand des premiers pas faits, pendant la période constitutionnelle, dans la voie de l'émancipation des noirs et de la répression de la traite.
Postérieurement à cet important décret, des négociations furent entamées entre le Portugal et la Grande Bretagne, négociations ayant pour but l'élaboration d'un nouveau traité de répression de la traite. Le 3 juillet 1842 ce traité fut signé à Lisbonne.
L'article 15 portait que le gouvernement considérerait la traite comme un acte de piraterie et frapperait de la pei-
ne la plus sévère, la mort excepté, ceux qui s'en rendraient coupables. Cette disposition fut décrétée le 25 juillet, avant iQâme 1^ ratification du traité, qui n'eut lieu que le 29.
Le traité du 3 juillet 1842 contient des dispositions analogues à celles de la convention du 28 juillet 1817, mais plus explicites, en vue de la différence de situation du Portugal après qu'il se fût séparé du Brésil.
Les effets du traité de 1842 se firent immédiatement sentir par la prise de différents chargements d'esclaves que les Ai^glais transportaient sans retard dans leurs colonies.
Malgré toute la vigilance déployée par les navires anglais et les croiseurs portugais, le successif accroissement du prix de cette denrée sur les marchés, fit que la traite continua d'être eiLercée, la matière première ne faisant pas défaut et trouvapt une vente avantageuse dans les centres de commerce.
Pour supprimer la raison d'être de la traite, il eût fallu &ap|urimer l'esclave.
Le Portugal le comprenait ainsi et tous ses hommes les plus ilHi^tres s'accordaient sur la nécessité de l'émancipation des nègres; malheureuseiftent les grandes idées ne peuvent pas toujours être immédiatement mises eu pratique sans secousse^ et sans perturbations.
A .notre avis, dès que les principes libéraux eurent été if(y[4antés en Portugal, l'esclave aurait dû disparaître de tout territoire situé à l'ombre du pavillon bicolore.
Cette révolution ne s'effectua ps^s, comme cela était à désirer.
Mai^ cependant l'idée de la modification successive de l'état des esclaves ne fut pas abapdonnée.
Le 14 décembre 1854, sous l'administration de feu le vicoo^te d'Athouguia, alors ministre de la Marine et des Colonies, on décréta l'enregistrement, dans l'espace de trente jours à compter de la publication du décret dans chaque colonie,, de tous les esclaves existant dans les domaines outremarins du Portugal, ceux qui ne seraient pas enregistrés daus cet espace de temps devant être considérés comme affranchis.
Le g unique de l'article 6 portait:
€ A partir de la publicatioa du présent décret tout esclave appartenant à l'Etat est libi^. »
Il était permis à tout esclave de se racheter eioyennant une indemnité payée à son maître. Les esclaves importés par terre étaient, ipso factOj affranchis mais astreints à servir leurs patrons pendant l'espace de dix ans.
Oncréadesjuntesprotectrices des esclaves etdesafit'aBchis ayant d'amples attributions pour fiscaliser l'aocoiapUssemeQt de la loi et donner tout appui à ceux qu'elle protégeait ainsi.
Ou établit le rachat des enfants puinés (mfemfeê) au moment (lu baptême moyennant la faible somme de 5,000 réis {i& francs.)
Les enfants ainsi rachetés prenaient la qualité A'mgéims et restaient, jusqu'à leur majorité, sous la tutellft des juutds ppotectrices. Il était défendu de veudre l'esclave marié aans son épouse esdave, et la mère esclave sans ses enfaBts m^ ves ou âgés de moins de sept ans. Enfin d'autre^ Bûmbraih ses dispositions humanitaires furent insérée» dans le décret du i4 décembre 1834, qui attestent le progrès de l'idée de l'émancipation des noirs.
La liberté accordée par ce décret aui esolaves ^partenant à l'État s'étendit, par la loi du 30 juin 1S£@, à ceux qui étaient la propriété des municipalité3 et âest maisoiiâ de bienfaisance.
Entre autres mesures favorables ^nx nègres, lajoi ém 5 juillet de la même année abolit l'esielavage dioivs te dùtnçt d'Âmbriz, depuis le fleuve Lifune ju$qik'«u Zaûre, à C^m»da et à Molemba; une autre loi du 24 déclara Ittirea tes enflants de la femme esclave ^és après^ ia ^t^beatiw de^ eelt^ loi; une autre n^sure législative du â5 (fci n^Ene mm^ éto»dit aux esclaves des égUs^ les biéQèCbce& du décret du ft4 décembre 1854; une autre loi encore, cette du 18 aoât, accordait laUberté à tous les esclaves n^%\mm!i(M^cm$ers qui débarqueraient sur un poiint qiitelco^ue die^ la eôte diijL Portugal, des Açores et de Madère, de lÉtait de l'Inde^ etde Macao et ses dépendances.
Enfin, le 23 décembre, Tesclavage ftit aboli à Macao, les possesseurs d'esclaves de cette province portugaise ayant déclaré, au mois d'octobre précédent, sur l'invitation du gouverneur le vicomte de Praia Grande, qu'ils abandonnaient tous leurs droits sur les individus dont ils étaient les maîtres.
L'année 1856 fut féconde en mesures administratives favorables aux esclaves. Le nom du marquis de Sa de Bandeira est attaché à toutes ces mesures.
En 1857, comme il n'existait plus à l'île Saint-Vincent du Cap-Vert que cinq esclaves que leurs patrons se prêtaient à affranchir, le marquis de Sa de Bandeira ordonna, par arrêté ministériel du 10 mars, que l'esclavage dans cette île fût considéré conune éteint de fait, en attendant que le pouvoir législatif l'abolît de droit.
Nonobstant ces mesures administratives et d'autres mesures de caractère réglementaire, une réforme radicale manquait qui permît à ceux qui étaient encore esclaves, d'entrevoir le terme de leur malheureuse situation. Ce fut encore au marquis de Sa de Bandeira qui revint l'honneur d'attacher son nom au décret qui vint combler cette lacune.
Le 29 avril 1858, 92^ anniversaire de la concession de la charte constitutionnelle, le roi dom Pedro V signa un décret dont le 1" article portait:
«L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les provinces outremarmes portugaises, sans aucune exceptioi^, à partir du jour qui complétera vingt années comptées de la date du présent décret.]»
C'était donc le 29 avril 1878 que l'esclavage devait disparaître de tous les domaines portugais, mais ce retard qui «éloignait encore de vingt années le jour où de nombreux individus pourraient prendre leur part du droit commun, pesait au cœur de la nation.
V Le 25 février 1869 le marquis de Sa de Bandeira étant président du conseil des ministres, et l'illustre académicien Joseph Maria Latino Coelho, ministre de la Marine et des Colonies, on publia le décret dont le 1®' article est ainsi conçu:
«L'esclavage est aboli sur tout le territoire portugais à partir de la publication du présent décret.»
Les individus qui profitaient de cette mesure étaient toutefois astreints à servir leurs patrons jusqu'au 29 avril 1878.
Déjà l'on rayait de la législation portugaise la classification d'esclave, et l'on donnait des garanties solides et positives à des milliers d'individus. Mais la révolution n'était pas encore complète.
Le 31 octobre 1874, le conseiller Jean d'Andrade Corvo, alors ministre de la Marine et des Colonies, contre-signa un décret bien simple et cependant d'une bien grande portée.
Voici le décret:
«Tous les affranchis de la province du Cap-Vert sont déclarés libres.»
Il ne restait plus que les provinces d'Angola, de Saint- Thomas et Prmce, et de Mozambique où étaient encore en vigueur les dispositions du décret du 25 février 1869 qui maintenaient Tétat d'affranchis jusqu^au 29 avril 1878.
Dans la séance de la chambre des pairs, du 13 janvier 1874, le marquis de Sa de Bandeira proposa l'abolition immédiate de l'esclavage dans tous les domaines portugais quelle que fût la dénomination sous laquelle il se cacherait.
Quoique le projet de l'illustre général fût accepté en principe tant par le gouvernement et surtout par le ministre de la Marine, M. d'Andrade Corvo, que par l'opinion publique, ce projet ne put être transformé en loi dans la session législative de 1874, mais il le fut dans la session suivante, et la loi du 29 avril ordonna que, une année après sa publication dans les provinces outremarines, tous les individus auxquels se rapportait le décret du 25 février 1869 fussent déclarés libres.
L'effet de cette loi et du règlement respectif décrété le 20 décembre 1875, fut appliqué avec anticipation à la province de Saint-Thomas et Prince, par loi du 3 février 1876.
Il n'y a donc plus, en Portugal ou dans ses possessions, ni esclaves ni affranchis. L'émancipation s'est opérée successivement, mais elle a été conduite à son terme sans ces
titmblés et ces secousses qui, dans d'autres pays, ont accompagné cette transformation sociale. La glorieuse loi du Î9 atril 1875 a été exécutée rigoureusement et à la satisfaction générale.
La série des mesures administratives dont nous venons de donner un apetçu justifie complètement le gouvernement portugais de toute accusation qui lui serait faite. Difiérents partis politiques ont pris leur part de cette entreprise humanitaire qui a éteint à jamais l'esclavage dbne nos domaines.
Seule la malveillance peut confondit la natimi portugaise ou son gouvernement avec les quelques hommes qule la soif de l'or tourmente, et qui, pour acquérir quelques ridiesses se livrent à un mfàme trafic prohibé par des lois positives et condamné par tous les principes de la morale et de la j«sti(5e.
Le 29 avril 1878, 58? anniversaire de la Charte Gonéllittttionnelle accordée aux Portugais, on a donc mis fin, sur tout le teri^itoiré de la couronne de Portugal, à la tranaition dé l'état des anciens libérés en celui d'hommes libres dont youisseïit tous les autres sujets portugais. . > -
Cette transition s'est opérée sans secousses et sans trouble de Tordre ptlA^Iic. La grande majorité del anciens libérés se sbht engagés chez leurs anciens patrons sous riipmédiate itospectton des curateurs généraux et sous le« conditions géttêrAlés du règlement du 20 décembre 1875, et d'»prôs tes ptescHptions des règlements spéciaux des provincee de SaiUt-Thom^s (3 août 1876), d'Angola (15 juifiet 1876) et dfc Moîattïbique (28 juin 1877), les seules pnovinoes portugaises outremarines où Ton avait encore à s'occuper dta sort des anfciens esclaves, les autres colonies n'en possédant plus.
Ces règlements spéciaux ont été organisés en vue de la situation de ch&que province feifi» de garantir qdaut aux salaires, à la nourriture, aux vétiements^ à telir rc^trieiment et à leur liberté itidlviduelle, les ouvriers éngafés.
Un nouveau règlement général du travail dans les colonies pbrtugîiises sera bientôt décrété, concernant l'engagement des ouvriers portugais et étrangers. Ce règlement sera subor-
donné aux principes de liberté contenus dans les codes en vigueuif dans tons les domaines i}ortugais, et aura surtout pour but dé protéger les colons centre l'exploitation de leurs pa-. trons»
En vertu de la loi du 29 atril et du règlement respectif du 20 décembre 1875, les ouvriers engagés dans la province de Saint-Thomas et Prince étaient ftu nombre de 8,153 individus au mois de mars 1878: ce chiffre se décompose de la manière suivante :
Anciens colons de la susdite province 4,980
Item f autres provinces portugaises^ 1,598
Ouvriers étrangers • 1^76
; Total 8,M8
Dans la province d'Angola les derniers chiffres connus font monter à plus de cinq millfc le nombre des anciens colonB qui s'y sont engagés pour servir dans la province même.
A Mozambique le nombre des engagés est très restreint, attendu que les patrons trouvient partout des ouvriers qui s'offrent à des conditions moirts onéreuses que celles du règlement spécial de la province, et que les colons préfèrent s'engager pour les colonies anglafces de Natal et du Cap de Bcjnne-Espérance, d'après une autorisation accordée par le gouvernement portugais en date du 3 février 1875, antorissAion sur laquelle te gouverneur général de la province de Mozambique a basé son î^rrêté du 2 août de la mêm^ année qui règle Témlgration dans lesdites colonies anglaises, en garantissant les droite des. engagée*; et leur retour à Mozambique.
Le dernier budget voté poar les colonies portugaises a trait |i l'année économique 187S-1876; il est toutefois encore en vigueur malgré quel(jues modifications qui n'altèrent pas essentiellement les évaluations respectives. Les recettes se montent à H,5O0,O0O francs, et les dépenses ne dépassent pas généralement le chilft^e des recettes. Voici un tableau résumé des recettes M des dépenses pour chaque province:
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