LES honoraria
HONORAIRES ET OFFRANDES FAITES AUX APÔTRES ET AUX MINISTRES DE L'ÉGLISE ; LEUR EXEMPLE
D'après ce titre, les ministres reçoivent les fruits de leurs bénéfices, le pasteur reçoit ce qui lui est dû pour les mariages et les funérailles, et les prêtres reçoivent les honoraria ou les offrandes pour les messes.
Qu'il me soit permis de citer sur ce point les observations suivantes du Rev. Fr. Millier : « Il est d'usage parmi les catholiques de donner un honoraire à l'occasion d'un baptême, d'un mariage et d'un enterrement. C'est aussi l'habitude d'offrir un honoraire chaque fois que l'on demande à un prêtre de dire la messe pour une intention particulière, pour les vivants ou pour les morts... Cette coutume de donner une offrande au prêtre en lui demandant de dire la messe, est une des plus anciennes de l'église... Les premiers chrétiens avaient l'habitude de porter leurs offrandes pendant le Saint- Sacrifice de la messe, et c'est pour cela qu'une partie de la
1 S. Mat. X. 10.
2 I Cor. IX. 13, 14,
messe s'appelle encore V offertoire. Le quatrième Concile de Latran dit que, bien que les sacrements soient donnés gratuitement, on doit néanmoins exhorter les fidèles à donner les offrandes habituelles. » Or, ce qu'on donne au prêtre à l'occasion de la réception des sacrements ou de la célébration de la messe, n'est pas donné comme payement des grâces reçues dans les sacrements, mais comme une compensation pour le dérangement, la perte de temps, et comme moyens d'entretien. Saint Paul dit que celui qui sert «à l'autel doit vivre de l'autel»; et il ajoute: « Si nous avons semé en vous des biens spirituels, est-ce une grande chose que nous recueillions de vos biens temporels? » ^ Le prêtre ne peut pas subvenir à ses besoins en se livrant à un travail de commerce ou d'industrie. L'église le lui défend, et les fidèles en seraient scandalisés. Il doit consacrer tout son temps, — toute sa vie, — aux choses spirituelles, au soin des âmes.
« Q.ue les prêtres qui gouvernent bien, écrit Saint Paul à Timothée, soient doublement honorés, principalement ceux qui travaillent à la prédication de la parole et à l'instruction. » 2 Dans son commentaire sur ces paroles. Saint Augustin dit qu'«ils méritent une double récompense, — celle de l'entretien temporel de la part du peuple, et celle de la gloire éternelle de la part de Dieu, — comme récompense de l'exercice de leur saint ministère. » 3
1 I Cor. IX. lo, ii.
2 I TiM. V. 17.
3 MuLLER : Le premier Commandement.
l6. PÉNALITÉS ECCLÉSIASTIQUES FRAPPANT LE PÉCHÉ
DE SIMONIE ET CEUX QUI s'en RENDENT COUPABLES
Encourent l'excommunication réservée au Souverain- Pontife : (i) ceux qui sont coupables de simonie réelle par rapport à un bénéfice ; et leurs complices sont aussi passibles de la même censure. (2) Tous ceux qui sont coupables de simonie confidentielle quand il s'agit d'un bénéfice, et quelle que soit leur dignité. (3) Ceux qui se rendent coupables de simonie réelle pour obtenir leur entrée en religion. (4) Tous ceux qui tentent de se procurer de l'argent pour des indulgences ou d'autres faveurs spirituelles. (5) Ceux qui recueillent des aumônes pour des messes dans un pays où les honoraires sont plus élevés, et font dire ces messes ailleurs pour une offrande inférieure. Egalement, la collation d'un bénéfice obtenu par simonie est invalide, et les deux parties qui ont pris part à cette transaction sont perpétuellement et pour toujours incapables de toute charge ecclésiastique et de tout bénéfice. Il n'est pas certain que cette incapacité puisse obtenir son effet avant que le juge ecclésiastique n'ait rendu sa sentence. Toute élection entachée de simonie est nulle et invalide, lors même que l'argent aurait été donné par d'autres personnes inconnues à l'élu : ce ne serait pas le cas, si l'argent était donné contrairement à sa défense. S'il s'agit d'entrée en religion, on demande s'il y a simonie à exiger une dot, une fortune, un versement d'argent pour admettre le postulant dans l'état religieux.
Il y aurait simonie si la somme d'argent était exigée comme prix de l'entrée en religion ou de la profession, mais autrement :
(i) Il est certainement permis d'exiger un payement pour le logement et l'entretien des novices dans toute institution religieuse, excepté dans l'ordre des Franciscains Mineurs Observantins, comme l'a déclaré la Sacrée Congrégation des Evéques et Réguliers, le 30 mars 1838. La même décision s'applique aux Capucins.
(2) Il est également certain qu'une somme ou une dot peut être exigée dans tous les couvents de religieuses, d'après la concession de Clément VIII, et un décret de la Sacrée Congrégation du Concile, 15 septembre 1683.
(3) Quant aux monastères d'hommes, il est certain qu'on peut demander une somme pour l'entretien de leurs membres, à leur entrée ou à leur admission^ le cas des Franciscains ci-dessus excepté.
Reste une dernière question à élucider relativement à la simonie, — c'est la question de restitution. Doit-on, et à qui doit-on restituer ce qui a été acquis par simonie? Pour répondre à cette question, il faut voir si la chose reçue est spirituelle ou temporelle. S'il s'agit d'une chose spirituelle, on ne peut restituer qu'un bénéfice, car les autres choses spirituelles, comme les sacrements, les prières, ne sont pas sujettes à restitution, ou ne peuvent pas être restituées avant la sentence d'un juge, comme il est établi dans les canons sur les saintes reliques.
Les fruits d'un bénéfice acquis par simonie doivent être rendus à l'église ; ou, selon une opinion probable, ils peuvent être donnés aux pauvres, ou au successeur dans le bénéfice ; ou encore, on en peut disposer selon l'avis du Souverain Pontife
Si une chose temporelle^ — argent et biens semblables — a été reçue comme payement de faveurs spirituelles; —
alors, la justice n'a pas été violée par le péché de simonie^ et il n'y a lieu à aucune restitution, à moins que quelque juste peine de ce genre ne soit imposée par la sentence d'un juge. 11 peut y avoir aussi une loi positive obligeant à la restitution ou à quelque réparation en cette matière^ mais je n'en connais pas.
En règle générale, quiconque reçoit de l'argent, etc, par simonie, peut restituer au donateur, à l'église ou aux pauvres. '
I S. Alph. apud Craisson, n' 6,494.
«^îo^
i. Le second Commandement, contenu dans le premier, est un précepte
distinct.
2. Le nom du Seigneur révélé dans l'ancienne et dans la nouvelle loi.
I. LE SECOND COMMANDEMENT CONTENU DANS LE PREMIER, EST UN PRÉCEPTE DISTINCT
« Vous ne prendrez point le Nom du Seigneur votre Dieu en vain. »
C'est là un des quatre commandements auxquels est ajouté le motif de son observation, à savoir: « Car le Seigneur ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur son Dieu, » ^ c'est-à-dire, celui qui l'aura pris sans nécessité, inutilement et sans respect. Le Catéchisme du Concile de Trente dit que ce précepte est contenu dans le premier, qui nous ordonne de servir Dieu en toute piété et toute sainteté. Celui qui a droit à être honoré, a droit aussi
I Ex. XX. 7.
à ce qu'on ne parle de lui qu'avec respect, et doit défendre le contraire, selon les paroles du prophète Malachie: « Le fils honore son père, et le serviteur révère son seigneur: si donc je suis votre père, où est l'honneur que vous me rendez? » ^ Cependant, en raison de la gravité de l'obligation qu'elle impose. Dieu a voulu faire de cette loi un précepte distinct, et il l'a fait dans les termes les plus simples et les plus clairs.
Ce n'est donc pas un commandement superflu, parce qu'il est implicitement compris dans le premier. L'inclination de Lhomme à oublier son devoir est si forte, que l'autorité divine n'a pas craint d'émettre un acte spécial pour lui faire comprendre l'excellence, la dignité et la grandeur de ce Nom, devant lequel « tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. » ^
2. LE NOM DU SEIGNEUR REVELE DANS l'ANCIENNE ET DANS LA NOUVELLE LOI
Le nom du Seigneur, comme nous le dit le Psalmiste, est saint et terrible. 3 II est digne des plus grands hommages et du plus profond respect. C'est ce Nom que les anciens Hébreux n'osaient pas prononcer. Dieu n'a point fait connaître^ son Nom aux patriarches de l'antiquité, comme nous le voyons dans ces paroles: « Et je ne leur ai pas révélé mon nom d'Adonaï;»et c'est pour cela qu'ils étaient obligés de se servir d'une circonlocution pour parler de la Divinité. Ce Nom fut révélé à Moïse, et il reçut des ordres pour que le
1 Mal. I. 6.
2 Phil. ii. io.
3 Ps. ex. 9.
Grand-Prêtre eût seul le droit de le prononcer, et cela une seule fois par année, en l'accompagnant de cérémonies solennelles et l'entourant d'une grande pompe.
Tout ceci nous montre la volonté de Dieu relativement à la gloire et à la majesté de son Nom. Dans la Nouvelle Loi, Dieu a clairement manifesté, non seulement son Nom, mais aussi ses autres divines prérogatives. Sa condescendance envers nous, n'est pas une raison pour que nous ayons pour son saint Nom, moins de respect et de vénération; c'est là, au contraire, un motif qui devrait nous inspirer plus d'amour et plus de reconnaissance. Nous pouvons maintenant prononcer le Nom de Dieu, et nous devons le prononcer fréquemment pour rendre hommage à Notre-Seigneur. Nous devons prononcer ce Nom avec des sentiments semblables à ceux des Anges et des Saints, qui, prosternés devant le trône de Dieu, disent sans cesse, avec un religieux respect : « Saint, saint, saint, est le Dieu des armées. » Nous devons le prononcer avec les sentiments du Psalmiste, qui, en de nombreux passages des psaumes, emploie toutes les formes du langage pour louer et bénir ce saint Nom : « Publiez avec moi combien le Seigneur est grand^ et célébrons tous ensemble la gloire de son Nom... ^ « Je rendrai gloire au Seigneur à cause de sa justice, et je chanterai au nom du Seigneur trèshaut. »... 2 « Je louerai le nom de Dieu en chantant un cantique, et je révélerai sa grandeur par mes louanges. »...? Nous devrions prononcer ce saint Nom avec amour et confiance, avec une foi vive, surtout dans nos épreuves et nos afflictions; parce que c'est en lui que nous trouverons
1 Ps. XXXIII. 4.
2 Ibid. vu. 18.
3 Ibid, lxviii. 31.
notre principal appui. « Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » ^
Monseigneur Hay nous dit, dans son ouvrage qui a pour titre: Le Chrétien Pieux, que le but de ce commandement est de nous tracer une règle pour nous indiquer comment nous devons servir Dieu dans nos paroles, en honorant son saint Nom.
Ce commandement, comme le premier, contient un précepte positif et un précepte négatif. Nous avons donc à le traiter dans le même ordre, voir d'abord ce qu'il ordonne, et ensuite ce qu'il défend.
I Ps. cxxiii. 8.
(suite)