QUATRE MANIÈRES D'HÔNORER LE SAINT NOM DE DIEU
D'après Monseigneur Hay, il y a quatre manières d'honorer le Dieu Tout-Puissant et son saint Nom par nos paroles, et ces quatre manières renferment les diverses catégories des devoirs que prescrit le second Commandement:
(i) Louer et bénir Dieu.
(2) Faire et observer les vœux permis.
(3) Serments permis: — c'est-à-dire, jurer par le saint Nom de Dieu dans un jugement, en justice et selon la vérité, quand la nécessité l'exige.
(4) Invoquer le saint Nom de Dieu pour qu'il nous bénisse^ nous et les autres.
Tels sont les devoirs que prescrit ce commandement, et il défend les vices qui y sont contraires.
(i) Louer et bénir Dieu. — C'est notre devoir de louer et de bénir le saint nom de Dieu. Dieu est appelé de plusieurs noms: « le Seigneur, le Tout Puissant, le Dieu des armées, le Roi des rois, le Fort, » et autres noms d'une égale importance, que nous trouvons dans l'Ecriture, et, qui, tous, ont droit de notre part au même respect.
Sous le nom de Dieu, nous devons comprendre tous ses titres et tous ses attributs. Quelques-uns de ses titres sont absolus, tels sont: Jélwvah, Dieu, Je Suis ; et ces noms sont à la fois incompréhensibles et redoutables. D'autres sont relatifs, c'est-à-dire, ont trait à nous et à ses créatures, tels sont : Créateur, Seigneur et Roi, Père, Rédempteur.
Ses attributs sont aussi ses noms, en tant qu'attributs incommunicables, son éternité, son immensité^ son immutabilité, sa simplicité, qui sont propres à la nature divine ; ou ses attributs communicables, sa miséricorde, sa bonté, sa sainteté, sa vérité, etc., dont quelques rayons se rencontrent dans ses créatures. Nous devons donc comprendre dans ce commandement tout ce qui rappelle ou renferme un de ces noms par lesquels Dieu a bien voulu se révéler à nous : que ce nom appartienne aux titres ou aux attributs divins, il ne doit pas être pris en vain.
A cette obligation de louer et de bénir le Nom de Dieu, nous pouvons rapporter l'enseignement suivant du Catéchisme du Concile de Trente. D'après cette autorité, le Nom
de Dieu est honoré: i. Lorsque nous proclamons ouvertement et avec confiance qu'il est notre Seigneur et notre Dieu ; et, non seulement quand nous reconnaissons, mais aussi quand nous proclamons que le Christ est l'auteur de notre salut. C'est ce que font formellement et plus solennellement ceux qui, soit en particulier, soit en public, font une profession de foi selon les formules et le Credo prescrits par l'Eglise. 2. Nous honorons le Nom de Dieu, lorsque nous écoutons sa parole avec une religieuse attention, quand cette parole nous annonce sa volonté souveraine ; lorsque nous en faisons le sujet de nos méditations journalières, et que, la lisant et l'écoutant, nous l'étudions selon nos capacités respectives et selon les conditions de notre vie, de façon à nous familiariser avec ses vérités salutaires.
3. quel peche y a-t-il a différer l'accomplissement d'un vœu?
3 C'est encore rendre respect et vénération au Nom de Dieu, lorsque, dans un sentiment de devoir et de piété, nous célébrons ses louanges, et que, selon les circonstances favorables ou adverses, nous lui rendons des actions de grâce sans limites, disant dans le langage du Psalmiste : « O mon âme ! bénissez le Seigneur, et gardez-vous bien d'oublier jamais aucun de ses bienfaits. » ^ L'exemple du saint homme Job est bien propre à nous encourager dans cette voie, lui qui, après toutes ses souffrances, trouvait encore la force de s'écrier : «Que béni soit le Nom du Seigneur ! » = — 4. Le Nom du Seigneur est honoré, lorsque nous l'invoquons avec confiance, pour lui demander de nous secourir dans nos
1 Ps. cil. 2.
2 Job. I. 21.
afflictions, ou de nous donner force et assistance pour les supporter avec courage. Ces sentiments sont conformes aux désirs mêmes de Dieu: «Invoquez-moi, dit-il, au jour de l'affliction : je vous en délivrerai ; et vous m'honorerez. » ^ — 3. Enfin, nous rendons honneur au Nom de Dieu, lorsque nous l'invoquons solennellement pour attester la vérité de ce que nous disons. Cette manière de louer et honorer le Nom de Dieu trouvera une plus ample explication plus loin, lorsque nous traiterons des serments.
(2) Faire et accomplir les vœux permis. — Dieu est honoré par les vœux ; et, sur ce point, nous avons à examimer : (a) la nature d'un vœu; (b) l'obligation d'un vœu ; (c) comment cesse l'obligation d'un vœu.
(a) Nature d'un vœu. — Un vœu est une promesse faite à Dieu d'une chose meilleure qui est au pouvoir delà personne qui fait le vœu. Un vœu, dans son émission et dans son accomplissement, est un acte de religion, ou de latrie, parce qu'il tend au culte et à l'honneur de Dieu. D'où il suit qu'un vœu, à proprement parler, ne peut être fait qu'à Dieu. Si on le faisait 'à un saint, sans aucune intention de s'engager envers Dieu, ce ne serait pas un vœu, mais simplement une promesse pieuse, — un acte de dulie.
Il est utile et avantageux de faire des vœux. La raison en est que, par le vœu, un homme : (i) se met dans la sainte nécessité de faire quelque chose de bien, fixe l'inconstance de son esprit, et confirme ses bonnes résolutions, qui sont souvent inefficaces et changeantes, et qui, conséquemment, •sont insuffisantes pour nous faire rester fermes dans l'accompîissement de notre devoir ; — (2) par le vœu un homme
I Ps. XLIX. 15.
montre un plus grand empressement à servir Dieu, une dévotion plus vive, et prouve qu'il a la volonté ardente de lui plaire; — (3) la bonne action qu'un homme s'engage ainsi à faire, devient une offrande plus précieuse que si elle était accomplie sans vœu. Car, par le vœu, on donne à Dieu non seulement la bonne action, mais aussi, en un certain sens, sa liberté : on donne à la fois l'arbre et le fruit.
On peut donc dire, en général, qu'il est mieux de faire des vœux que de n'en point faire. Comme je l'ai dit, en effet, un vœu est un acte de religion du plus haut degré parmi les vertus morales ; par le vœu, on se soumet plus entièrement à Dieu, parce que, en raison du vœu, on offre à Dieu, non seulement l'action, mais même le pouvoir de faire autrement. Par le vœu, la volonté est immuablement fixée à cette actfon pieuse; et, agir d'après une volonté ainsi déterminée et fixée au point de vue de l'engagement que Ton prend, appartient à la perfection de la vertu.
Pour donner de la nature du vœu des explications plus complètes, il peut être utile que les fidèles comprennent exactement son essence et les conditions qui doivent l'accompagner, pour qu'il soit obligatoire.
L'essence du vœu consiste en ce que c'est une promesse faite à Dieu, et non pas simplement une résolution. On confond parfois une résolution avec un vœu. Nous pouvons donner, comme règle, en cas de doute, que si l'on a l'intention de s'engager par une obligation grave, on a voulu faire un vœu.
La promesse faite à Dieu, comme toute promesse valide, doit être: (i) sérieuse; d'oii, une promesse faite sans la volonté de s'obliger, ou sans l'intention de faire un vœu, ne serait pas un vœu. Cependant un vœu peut être fait par une
LE SrCOND COMMANDEMENT I 99
personne qui n'aurait pas la volonté de Taccomplir. (2) La promesse doit être réfléchie : d'où, ne serait pas obligatoire un vœu qui n'aurait pas été mûrement délibéré, et qui serait fait sans la volonté directe, comme elle est exigée pour un acte bon et méritoire, ou pour un contrat sérieux. (3) Il faut que la promesse soit spontanée : dès lors, un vœu fait par crainte est invalide ; c'est-à-dire, si la crainte est grave et inspirée pour arracher un vœu. Dans ce cas, le vœu est invalide ; mais, suivant l'opinion la plus probable, il ne l'est pas par la loi de la nature. Si c'est un vœu solennel, il l'est d'après la loi ecclésiastique ; si c'est un vœu simple, selon l'avis le plus commun des théologiens, il doit être considéré comme n'obligeant pas. Ceci doit s'entendre dans le cas où la cause de la crainte est externe et un agent libre ; par exemple, si un père forçait son enfant à faire un vœu. Mais si la cause est interne^ ou quelque cause naturelle, comme une maladie dangereuse, un coup de foudre, qui porte une personne à implorer le secours de Dieu par un vœu, afin qu'il le sauve du danger ; — la crainte, dans ce cas, n'invaliderait pas le vœu, qui reste suffisamment libre. (4) La promesse doit être accompagnée du consentement de la volonté, et cela quant à la substance de tout ce qui est promis. De là, un vœu par erreur, par tromperie ou par ignorance, est invalide, si l'erreur, la fraude ou l'ignorance porte sur la substance du vœu. Mais si elles n'atteignent que les accidents ou les circonstances secondaires, le vœu reste valide. Telles sont les conditions exigées de la part de la personne qui a fait le vœu.
Il y a d'autres conditions requises pour que la chose puisse être l'objet ou la matière d'un vœu: (i) L'œuvre ou la chose promise doit être bonne et vertueuse. Dieu ne saurait accepter quelque chose qui n'aurait pas ce caractère. On ne doit donc
pas s'engager par vœu à faire une chose mauvaise. Il y aurait péché mortel à vouer une chose gravement coupable; et, selon l'opinion la plus probable, il y aurait péché mortel à s'obliger par vœu à faire une chose qui ne serait que véniellement coupable. On ne peut pas faire un vœu ayant pour objet une chose indifférente, considérée comme telle, mais faire vœu d'accomplir une chose indifférente en soi ou d'ailleurs impropre à devenir matière d'un vœu, ne serait qu'un péché véniel. (2) La chose promise à Dieu doit être une œuvre meilleure ; — c'est-à-dire, meilleure que son opposée ou sa contradictoire. Elle doit être meilleure, ou absolument et en soi, ou relativement et de la part de la personne qui fait le vœu. (3) Il faut que l'œuvre promise à Dieu soit possible, au pouvoir et selon la capacité de la personne. Dès lors, un vœu de faire une chose impossible ne serait d'aucun avantage. Si la matière d'un vœu devient impossible ou impropre quant à une partie seulement l'obligation du vœu subsisterait pour l'autre partie, si la matière est divisible. Il n'y aurait plus aucune obligation si la matière n'était pas divisible.
Si la matière d'un vœu devient impossible quant à ses accidents ou à ses circonstances accessoires, le vœu oblige quant à sa substance, mais non vice versa.
Le vœu de ne jamais pécher est valable pour la partie possible, à savoir, de ne jamais pécher mortellement, et de ne jamais pécher véniellement de propos délibéré, ou de ne jamais pécher du tout en quelque matière spéciale.
(b) Division des vœux. — Dans cette enumeration, je ne parlerai que des vœux principaux.
(i) Les vœux se divisent en simples et solennels. Les vœux solennelsqui ont lieu dans quelques ordr-es religieux, sontreçus par l'église comme irrévocables, et entraînent un engagement
perpétuel. Le vœu de chasteté attaché aux ordres sacrés est dit solennisi% parce que, à ce vœu simple^ l'église a annexé un des effets du vœu solennel^ celui d'annuler un mariage futur.
(2) On les divise en vœux absolus et en \œuyL conditionnels: à ces derniers peut se joindre le vœu pénal.
(3) En vœwTi perpétuels et en vœux temporels.
(4) En Ycewa personnels^ par exemple, le vœu de jeûner ou de faire un pèlerinage; en vœux réels^ tel le vœu d'offrir une lampe ou un autel à une église; en vœux mixtes.^ qui sont à la fois réels et personnels.
Une question importante qui se rapporte à la division des vœux simples et solennels, est de savoir s'ils diffèrent entre eux spécifiquement et essentiellement, ou seulement accidentellement. Il est aujourd'hui communément admis qu'un vœu simple et un vœu solennel ne diffèrent pas essentiellement et intrinsèquement, mais seulement par la raison de la constitution ou des règlements de l'église, qui y attache des effets différents, et aussi en raison de la solennité extérieure et des cérémonies.
Ce sentiment se prouve par la nature même d'un vœu, qui est essentiellement et intrinsèquement une promesse faite à Dieu. On le prouve aussi par les Constitutions de Boniface VIII et de Grégoire IX, qu'on trouve dans les manuels ordinaires de droit canon. ^
(c) Obligation d'un vœu. — Après la nature et. la division des vœux, nous-avons à traiter de leur obligation, et, sous ce chef, nous devons élucider les questions suivantes: (i) Quelle est, et combien grave est l'obligation d'un vœu? (2) Qui un vœu oblige-t-il? (3) Quand oblige-t-il?
I Voy. (( Vie Monastique », part. 11. ch. i, sur les vœux en général.
202 LLS COMMANDEMENTS
(i) A ]a première question nous devons répondre: (i) L'obligation d'un vœu a son origine uniquement dans la vertu de religion. Cette obligation est clairement exprimé dans les Saintes Ecritures. « Rendez vos vœux au Très-Haut, » ^ dit le Psalmiste, et Dieu était encore plus explicite et plus formel quand il disait: « Lorsque vous aurez fait un vœu au Seigneur votre Dieu, vous ne différerez point de l'accomplir, parce que le Seigneur votre Dieu vous en demandera compte, et que si vous différez il vous sera imputé à péché. » = Il ajoute: « Vous ne pécherez point en ne vous engageant par aucune promesse: mais lorsqu'une fois la parole sera sortie de votre bouche, vous l'observerez, et vous ferez selon ce que vous avez promis au Seigneur votre Dieu, l'ayant fait par votre propre volonté, et l'ayant déclaré par votre bouche. » L'obligation d'un vœu, ordinairement parlant, comme l'obligation d'une loi, est grave dans une matière grave, et légère en matière légère. J'ai dit, ordinairement parlant^ parce que la personne qui fait un vœu peut, (à part quelque cas) ne s'obliger que légèrement dans une matière grave; mais on ne peut pas s'imposer une obligation grave dans une matière légère.
Il suit de là que la violation d'un vœu est un péché contre la vertu de religion, mortel en matière grave, et seulement véniel en matière légère. Toutefois, une matière légère peut devenir grave, lorsque plusieurs petites circonstances se réunissent et forment un tout grave, comme cela pourrait arriver dans les violations du vœu de pauvreté.
Un vœu douteux n'oblige pas, ou il oblige selon la règle qui est de savoir si c'est la liberté ou si c'est le vœu qui
1 Ps. XLIX, 14.
2 DeUT. XXIII. 21.
possède. Donc, n'est pas engagé celui qui doute s'il a fait un vœu, ou s'il a régulièrement accompli le vœu qu'il a fait et observé. Au contraire, un vœu est obligatoire^ quand on sait qu'on l'a fait, et que le doute ne porte que sur son accomplissement ; ou quand on doute si on a réellement voulu s'obliger par un vœu certainement fait. ^
(2) Un vœu oblige directement ceux qui l'ont fait ; et, s'il s'agit de vœux personnels, ils ne peuvent pas être accomplis par un autre. Quant aux vœux réels, ils peuvent, et parfois doivent être remplis par d'autres ; tel serait le cas pour des héritiers qui sont tenus, non vi voti, mais ex fidelitate ant just it ia^ de remplir les vœux réels du testateur. Un vœu relatif à l'acte d'un autre, n'obligerait la personne qui a fait le vœu que dans la mesure où cet acte est en son pouvoir ; par exemple, des parents qui font vœu de consacrer un enfant au service de Dieu, soit en religion, soit dans le sacerdoce, sont tenus de faire tous leurs efforts dans ce but ; mais l'enfant n'est pas obligé par leur vœu.
(3) Quand un vœu oblige-t-il? Si un temps a été déterminé pour l'accomplissement d'un vœu, il oblige à cette époque fixée. Si aucun moment n'a été déterminé, on doit remplir le vœu à la première occasion favorable, moralement parlant.
Si le temps pour l'accomplissement d'un vœu est déterminé au point de limiter l'obligation à l'époque fixée, le vœu cesse, s'il n'a pas été rempli au temps voulu. Mais cette condition, à savoir, si le temps a été déterminé de façon à limiter la durée de l'obligation, ne peut être connue que par l'intention de la personne qui a émis le vœu.
I Voy. S. Alph, De Conscientia, N"^ 28, 29, 30. Ibid., de voto, N° 2.
Un vœu conditionnel devient obligatoire dès que la condition- est réalisée. Si la personne qui fait le vœu empêchait malicieusement l'accomplissement de la condition, elle pécherait contre le vœu ; mais, selon Topinion la plus probable, elle serait libre de son obligation. Elle devrait faire pénitence du péché d'avoir entravé le culte de Dieu.
3. Différer d'accomplir un vœu, sans un juste motif, serait un péché mortel dans trois cas : (i) Si le temps est fixé pour limiter l'obligation. (2) Si en raison du délai le vœu est notablement diminué. (3) Si le délai exposait à un grand danger d'oublier le vœu ou d'impossibilité de l'accomplir. Si, en dehors de ces trois cas, un retard apporté dans l'accomplissement d'un vœu, irait jusqu'au péché mortel, ce n'est absolument pas certain. Saint Alphonse croit cependant que différer deux ou trois ans l'accomplissement d'un vœu, serait une faute grave. D'autres pensent qu'un délai, quelque prolongé qu'il soit, ne serait pas par lui-même un péché grave.
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Le Second Commandement
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