LA LÉGITIMITÉ DU SERMENT PROUVÉE PAR DIVERS ARGUMENTS
Il est incontestable qu'un serment est légitime, lorsqu'il est émis avec la solennité convenable, devant une autorité dûment constituée, et quand la loi du pays le réclame. Comme preuve, nous avons l'exemple de notre Sauveur lui-même, à qui fut déféré le serment, dans son jugement devant le grand-prêtre, d'après la formule usitée parmi les juifs: « Je vous adjure, au nom du Dieu vivant, de nous dire si vous êtes êtes le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus qui, jusque-là, avait gardé le silence, dès que le serment lui fut déféré répondit aussitôt qu'il l'était. ^ Dieu lui-même nous adonné des exemples; il a quelquefois juré par lui-même, et quelquefois par sa sainteté: « Le Seigneur a juré par son saint nom, » dit le Prophète. ^ Dans la Genèse, nous lisons ces paroles: « Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que puisque vous avez fait cette action, et que pour m'obéir vous n'avez point épargné votre fils unique. » ^ « Dieu, dit l'Apôtre, voulant aussi faire voir avec plus de certitude aux héritiers de sa promesse la fermeté immuable de sa résolution, a ajouté le serment. » 4 Si Dieu, qui est toute sainteté et toute
1 S. Mat. XXVI. 63.
2 Amos IV. 2.
5 Gen. XXII. 16.
4 Heb. VI. 17.
justice, jure ainsi par lui-même, il doit nous être permis de faire de même. Nous voyons dans l'Ancien et le Nouveau Testament, de saintspersonnages jurer en certaines occasions, et nous ne voyons nulle part qu'ils en aient été blâmés. Ainsi, Abraham demande à son serviteur de lui jurer qu'il ne prendra pas pour son fils une femme parmi les filles des Chananéens. ^ « Jacob jura par la crainte de son père Isaac. » ^ Saiil, après avoir entendu Jonathas, jura que David ne mourrait point. 3 David jura aussi, comme on le voit clairement par les paroles que lui adressa Bethsabée: « Mon seigneur, vous avez juré à votre servante par le Seigneur votre Dieu, et m'avez dit: Salomon, votre fils régnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône. >> 4
Saint Augustin, dans son 180^ sermon (De verbis Dom.)^ dit : Pour que vous sachiez bien qu'il n'y a aucun péché à jurer, nous voyons que l'apôtre Paul a juré: « Il n'y a pas de jour que je ne meurs, je l'affirme par votre gloire. » 5 Par votre gloire Qsi un serment. C'est encore un serment plus explicite et plus certain, quand il dit: « Je prends Dieu à témoin, et je veux bien qu'il me punisse si,... etc. » ^ Ailleurs il dit aussi: « Je prends Dieu à témoin que je ne mens point dans tout ce que je vous écris. » 7
1 GeN. XXIV. 3.
2 Ibid. xxxi. 53.
3 I Rois xix. 6.
4 III Ibid. i. 17.
5 I Cor. XV. 31.
6 II Ibid. i. 23.
7 Gal. i. 20.
Non seulement Dieu nous permet, — mais il nous commande de jurer par son saint Nom : « Vous craindrez le Seigneur votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul ; vous lui demeurerez attachés, et vous ne jurerez que par son nom. »^ Nous pouvons donc raisonner ainsi: S'il est de notre devoir de craindre Dieu, de le servir, et de nous attacher à lui, c'est aussi notre devoir de jurer par son nom.
Saint Paul nous donne la raison qui fait ressortir la légitimité du serment : « Car les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est la plus grande assurance qu'ils puissent donner pour terminer tous leurs différends.» = Saint Jean, dans l'Apocalypse, nous représente un ange, qui se tenait debout sur la mer et sur la terre, qui leva sa main au ciel, et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles. > En conséquence, nous pouvons dire que l'objet qu'on cherche ici à atteindre, à savoir, la fin d'une contestation, est une fin louable ; et si un ange, dans un but de charité, jurait par celui qui vit dans les siècles des siècles, il faut donc qu'il nous soit permis et utile de le faire aussi. En cela, nous glorifions Dieu comme le Dieu vivant, en même temps que nous le reconnaissons partout présent, et entendant nos serments. Jurer est donc parfois un acte vraiment religieux ; et la défense de Notre-Seigneur : « Vous ne jurere^ pointy ne peut s'entendre, et, de fait, ne s'entend pas des serments légitimes.
D'après tout ce qui précède, notre conclusion est donc que : — non seulement il nous est permis^ mais que nous
1 Deut. X. 20.
2 Heb. VI. 16.
3 Apoc. X. 5, 6.
devons nous obliger par de justes serments, lorsqu'une autorité dûment constituée l'exige, selon Tordre de Dieu : « Si un homme pèche, en ce qu'ayant entendu quelqu'un qui faisait serment, et pouvant être témoin de la chose, ou pour l'avoir vue, ou pour en être très assuré, il n'aura pas voulu en rendre témoignage, il portera son iniquité. » ^
Il s'est rencontré, à différentes époques, des hérétiques, comme les Pélagiens, les Wicleffistes, les Anabaptistes, et, de nos jours, les Quakers, qui ont soutenu qu'il n'était jamais permis de faire serment.
On a dit, ces temps, que la trop grande facilité avec laquelle on déférait le serment, inspirait une répugnance de plus en plus croissante. Dans tous les cas, cette facilité ne provient point d'un esprit de respect, ou d'un profond sentiment religieux. Elle pourrait, en certains cas, trouver sa cause dans des dispositions d'infidélité et d'irréligion. Il est fort à désirer que cessent tous les serments qui ne sont pas nécessaires, soit en justice, soit ailleurs. Un serment ne devrait jamais être déféré pro forma, parce que ce serait l'exposer à la profanation. Nous devrions toujours nous rappeler, qu'il s'agisse de déférer ou de prêter un serment, le principe énoncé par saint Paul : «Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est la plus grande assurance qu'ils puissent donner pour terminer tous leurs différends. » ^
La légitimité du serment peut aussi se déduire de son origine. Il a sa base dans la foi par laquelle les hommes croient que Dieu est la vérité infaillible et la source universelle de tout
1 Lev. V. I,
2 HÉB. VI. i6.
savoir. Cette légitimité devient également manifeste par la fin qu'on se propose dans un serment, à savoir, qu'il est un moyen pour les hommes de se justifier et de mettre un terme à leurs controverses. Bien qu'il soit permis, et même parfois nécessaire, de prêter serment, on ne doit y avoir recours que pour une grande utilité ou pour un grand bien. Saint Thomas en donne la raison : « La chose dont on n'a besoin que comme remède aux défauts et à l'infirmité humaine, ne saurait être mise au nombre des choses désirables; mais parmi celles qui sont nécessaires, comme une médecine dont on ne fait usage qu'en cas de maladie. » Un serment est exigé comme remède à un défaut, à la défiance d'une personne envers une autre. Dès lors, le serment n'est pas désirable par lui-même, mais uniquement comme une des conditions nécessaires à cette vie. Il ne serait donc point permis d'en user quand ce n'est pas nécessaire. ^