‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 160 sur 409 · s'il est permis de jurer avec UNE RESTRICTION MENTALE · texte numérisé non relu

s'il est permis de jurer avec UNE RESTRICTION MENTALE

Ceci, toutefois, ne touche en rien à l'opinion de saint Alphonse, qui affirme qu'un homme peut prêter serment, bien que n'ayant qu'une certitude morale de la vérité de ce qu'il avance, ou avec une restriction non purement mentale. ^ Une restriction purement mentale est celle dont personne ne pourrait remarquer l'équivoque. Non purement mentale, celle où, d'après les circonstances, on peut connaître que vous exprimez par vos paroles une chose différente de celle que vous avez dans la pensée. Par exemple, on demande à

I Homoapost. N"^ 14, 15.

un prêtre s'il connaît certaine chose, il peut répondre négativement, et même le jurer, s'il n'a connaissance de cette chose que par la confession. C'est dans ce sens qu'un criminel, dans son serment, peut toujours se dire: Non coupable, — signifiant, bien entendu, non prouvé coupable. Notre Sauveur parlait dans ce sens, lorsqu'il disait, à propos du jour du jugement, que même le Fils de l'homme ne le connaissait pas. C'est-à-dire qu'il ne le connaissait pas comme homme; ou, selon l'explication de saint Thomas, qu'il ne le connaissait pas pour le manifester aux autres. Dans le même sens encore il parlait, d'après le récit de saint Jean, lorsqu'il disait: « Je ne vais pas à la fête, » et qu'ensuite il y allait, c'est-à-dire qu'il n'y allait pas ouvertement, mais en secret. Par conséquent, lorsqu'il y aune cause juste, nous pouvons légitimement répondre, et même jurer sur une équivoque ou une restriction non purement mentale.

'Sur cette question difficile il est bon d'ajouter encore quelques mots d'explication:

(i) Il n'est jamais permis de jurer avec une restriction purement mentale, parce que c'est manifestement dire un mensonge et l'appuyer d'un serment.

(2) Il est quelquefois permis, pour un motif raisonnable, de prêter serment avec une restriction non purement mentale, — une restriction réelle, ou reposant sur une amphibologie, selon le terme consacré. Dans ce cas, nous ne trompons ni nous, ni notre prochain ; mais, pour un- juste motif, nous permettons qu'il se trompe lui-même. D'autre part, nous sommes tenus de parler à l'esprit, ou selon l'intelligence des autres, s'il existe pour cela une bonne raison. S'il n'était pas permis d'agir ainsi, même avec serment, il n'y aurait plus moyen de cacher un secret légitime, ce qui serait aussi

funeste à la société que le mensonge lui-même. On dit pour une cause raisonnable^ ce qui signifie toute cause juste de sauvegarder le bien spirituel et matériel du prochain. Il n'est pas nécessaire que la cause soit absolument grave (si ce n'est en cour de justice et dans les contrats); mais il suffit d'une cause raisonnable quelconque, par exemple, pour échapper à l'importunité ou aux questions injustes d'une personne. Nous devons noter, cependant, qu'un motif plus grave serait requis pour appuyer une équivoque d'un serment. Une cause plus grave aussi est nécessaire, si les paroles dont on se sert ont un sens qui prête davantage à l'erreur. Si une juste cause fait défaut, il est plus probable qu'il n'y aurait que péché véniel, parce que, dans un serment de ce genre, nous opposons la vérité et la justice. Il manque le jugement ou la discrétion: ce défaut ne va pas au-delà du péché véniel. Nous exceptons, toutefois, les cas de justice, devant un tribunal, ou dans les contrats.

4. DÉFINITION DU PARJURE. ÉNORMITÉ DE CE PÉCHÉ MONTRÉE PAR LES PAROLES DE LA SAINTE ÉCRITURE

Emettre un faux serment s'appelle commettre un parjure ; et c'est de sa pleine nature un péché mortel, car il y a toujours faute mortelle à prendre Dieu à témoin d'un mensonge.

D'après la loi civile, le parjure est l'acte ou le crime de prêter volontairement un faux serment, quand il est légalement déféré ; ou le crime commis, lorsqu'un serment est légitimement déféré dans une procédure judiciaire, par une personne qui jure volontairement, absolument, et d'une manière contraire à la vérité, sur une chose importante à l'issue du procès.

2^0 LFS COMMANDEMENTS

Combien Dieu est terriblement irrité par ce péché, nous le voyons par ses propres paroles quand il en parle dans la Sainte Ecriture : « Mais vous mettez votre confiance en des paroles de mensonge où vous ne trouvez aucun secours. Vous volez, vous tuez, vous commettez des adultères, vous jurez faussement... Et je vous chasserai bien loin de ma face, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la race d'Ephraïm. Vous donc, n'entreprenez point d'intercéder pour ce peuple, ni de me conjurer et de me prier pour eux, et ne vous opposez point à moi, parce que je ne vous exaucerai point.» ^ Ailleurs, parlant de la malédiction qu'il lancera sur la face de toute la terre: «Je le ferai sortir, dit le Seigneur des armées: il entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement en mon nom, et il demeurera au milieu de cette maison ; et il la consumera avec tout le bois et toutes les pierres. » ^

Le parjure, même de nos jours, aux yeux de la loi civile, est passible d'amende et d'emprisonnement. 3 Quant à la loi ecclésiastique, dans beaucoup de diocèses, c'est un péché réservé ; de sorte que tous les confesseurs ne peuvent pas en absoudre.

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