PÉNALITÉS ENCOURUES PAR LES SUICIDES
Pour montrer la honte et le déshonneur qui accompagnaient inséparablement ce crime épouvantable, les lois ecclésiastiques et les lois civiles ont porté des châtiments contre ceux qui s'en rendent coupables.
Voici les peines ecclésiastiques:
(i) Tous ceux qui, de propos délibéré, se donnent la mort, doivent être privés de la sépulture religieuse, à moins qu'ils n'aient donné, avant leur mort, des signes de repentir dans le cas de doute, si l'acte a été accompli avec délibération, il y a présomption pour la culpabilité; à moins que le contraire ne paraisse probable; comme, par exemple, si le suicidé a été se confesser peu de temps avant, s'il était mélancolique; si c'était une personne de bonnes mœurs et d'une vie vertueuse, on peut aisément conclure que le meurtre n'a pas été volontaire. Si, au contraire, on doute qu'il ait lui-même causé sa mort ou non, on doit lui accorder les bénéfices du doute. Par exemple, si on trouve un homme empoisonné, noyé ou
pendu, et s'il n'est pas sûr que l'acte ait été commis par luimême ou par un autre, nous accorderons à cet homme les bénéfices du doute, et nous lui ferons une sépulture chrétienne.
(2) L'irrégularité est la peine canonique de la mutilation, de sorte qu'un homme privé d'un de ses membres, par sa faute ou par le fait d'une autre personne; ne peut pas être promu aux Saints Ordres.
« Le suicide, d'après la loi anglaise, ^ est un crime dont l'effet légal est la confiscation au profit de la couronne, de tous les biens personnels que le coupable possédait au moment où il a accompli l'acte qui a causé sa mort, y compris ce qui lui est dû, mais sans qu'une atteinte soit portée aux propriétés de famille ou au rang. Pour que ces biens reviennent à la Couronne, le fait du suicide doit être prouvé par une enquête.
« Selon la loi écossaise, le suicide entraîne la perte de tous les biens meubles au bénéfice de la couronne, et^ aux cours d'assises, à la demande du notaire royal, on peut prouver le suicide contre les héritiers du défunt. » ^
1 Autrefois en France, le corps du suicidé était traîné sur une claie. Il n'y a plus aucune peine dans notre code actuel, ni pour le suicidé ni pour ses h éritiers . ( N . d . T . )
2 Diet. Imp. dOLGiLviE,
Le Cinquième Commandement (^^^t^)