SI LA MUTILATION EST PERMISE
Ce que nous avons dit du suicide, et des dangers de mort, directs ou indirects, s'applique, toutes proportions gardées, à la mutilation. Le cas de nécessité mis à part, il n'est jamais permis de se mutiler, par l'amputation ou la privation d'un membre, qu'on le fasse soi-même ou qu'on ait recours à l'intermédiaire d'un autre ; qu'il s'agisse d'un bras ou d'une jambe, même d'un doigt. La raison en est que nous n'avons pas un droit absolu sur les membres de notre corps, mais seulement l'usage. J'ai dit que ce n'est point permis, hors le cas de nécessité: ce cas, pour la mutilation, serait l'espoir de sauver le corps entier. Saint Thomas enseigne que, un membre du corps n'étant qu'une partie d'un tout, et étant, eu
égard à ce tout, ce que Timparfait est au parfait, on peut disposer d'un membre du corps, lorsque c'est utile et nécessaire à la conservation du tout. D'où Ton conclut que, pour sauver sa vie, un homme peut se soumettre à des opérations et à des mutilations, à la perte de ses membres. Et il semble que, toutes les circonstances bien considérées, il devrait se résigner à ces remèdes: j'avoue cependant n'avoir pas trouvé d'autorités suffisantes pour affirmer qu'il y serait tenu sous peine de péché, ces opérations étant toujours regardées comme des remèdes extraordinaires.