‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 250 sur 409 · DOIT ETRE LE FAIT DE L 'AUTORITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DOIT ETRE LE FAIT DE L 'AUTORITÉ PUBLIQUE

ET JAMAIS DE L 'AUTORITÉ PRIVÉE. LE ly fichage EST ILLICITE

J'ai déjà dit un mot du châtiment infligé au meurtrier. Je dois ajouter qu'il y a encore d'autres crimes pour lesquels il est permis de donner la mort, par exemple, le crime de haute trahison. J'indique donc l'enseignement commun sur cette question et qui est celui-ci: Il est quelquefois permis de mettre un criminel à mort; c'est permis à l'autorité publique; mais jamais il n'est permis de le faire de son autorité privée. La raison qui prouve que c'est permis à l'autorité publique se déduit de la pratique de toutes les législations, et du consentement universel des hommes. En outre. Dieu, qui est l'auteur de la société, lui a conféré le pouvoir et les moyens nécessaires à sa propre conservation et aux progrès du bien public: de ces moyens, la mort d'un malfaiteur est parfois le plus nécessaire.

La raison de la seconde partie de la proposition, — qui refuse ce droit à l'autorité privée, — c'est qu'un tel pouvoir, entre les mains des particuliers, serait non seulement un danger^ mais la destruction complète de la paix sociale, et mettrait en péril la vie des citoyens.

De cette doctrine, il faut conclure qu'il n'est point permis à un sergent de ville ou autre gardien de la paix publique, de tuer un malfaiteur qui chercherait à s'échapper et à se sauver. Tel serait le cas, lors même que le criminel aurait déjà été condamné à mort, parce que nul n'a le droit de donner la mort même à un coupable, s'il n'y a été autorisé par un ordre spécial de l'autorité publique compétente. Dès lors, quand nous entendons dire que des sergents de ville ou autres officiers semblables bnt fait feu sur des malfaiteurs qui leur résistaient ou se sauvaient, ou sur une foule ameutée; il faut croire qu'il ne leur était point permis d'agir de la sorte, à moins que leur conduite ne soit justifiée par un cas de légitime défense, par la nécessité de défendre des innocents, ou par des ordres particuliers de l'autorité compétente. Sans une de ces raisons, faire feu témérairement sur une foule excitée, et causer la mort de ses semblables, c'est un meurtre, dans le vrai sens du mot.

Il faut aussi conclure de cet enseignement que la loi appelée loi du Lyiich^ est absolument injuste. Le pouvoir de punir les malfaiteurs n'appartient qu'à l'autorité publique et légitime, et non aux citoyens pris en particulier. Nul ne doit être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans les procédures voulues de la loi.

Dans sa Théologie Morale^ Kenrick dit que « pèchent trèsgrièvement tous ceux qui, au mépris de l'autorité, s'arrogent le pouvoir de vie et de mort, sans aucune forme de jugement, ou avec un semblant de jugement. » ^

I Tr. 3. 11° 142; et Tr. 8, n° 165.

Le Cinquième Commandement

(suite)

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