‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 249 sur 409 · MEURTRE d'un INJUSTE AGRESSEUR · texte numérisé non relu

MEURTRE d'un INJUSTE AGRESSEUR

Meurtre de celui qui attaque injustement notre vie. — (i) Si un homme en tue un autre, dans un cas de légitime défense, après avoir épuisé tous les moyens possibles pour se défendre sans donner la mort, évidemment, il ne transgresse paâ le cinquième précepte. La raison en est dans le principe universellement admis : Vim vi repellere^ omnes leges et omnia jura permittunt, (Tous les droits et toutes les lois permettent de repousser la violence par la violence.) La loi naturelle ne le prouve pas moins clairement. D'après cette loi, un homme a droit de protéger sa vie, et il peut^ pour cela, user de tous les moyens légitimes, et nécessaires pour atteindre cette fin. Or, donner la mort à un injuste agresseur peut-être quelquefois l'unique moyen de se défendre ; et, en ravissant la vie de l'agresseur, on ne viole aucune loi, car celui qui, librement et méchamment, met la vie d'un autre en danger, perd lui-même tout droit à la vie. Il faut

I Philosophie Morale : Meurtre direct et indirect.

cependant observer, dans, sa propre défense, ce que les théologiens appellent, moderamen inciilpatœ tuteïœ ; — c'est-àdire, faire en sorte de ne rien se permettre contre la vie d'un iiutre qui ne soit nécessaire à la conservation de la nôtre : tout ce que la nécessité n'excuserait pas, dans ce cas, deviendrait coupable.

Ce que nous venons de dire s'applique même au cas où l'agresseur serait ivre ou fou : dans ce cas, comme dans tout autre, s'il est possible de blesser seulement l'agresseur ou de le mettre hors d'état de nuire, on devrait se contenter de le faire, et ne pas aller au-delà de ce qu'exigerait nécessairement notre propre conservation.

Citons l'enseignement suivant qui est donné sous forme de conseil : Si la personne attaquée est certaine que son agresseur est en état de péché mortel, — chose très vraisemblable, — et qu'il se repentira probablement, son ivresse une fois passée, et que, d'autre part, elle soit moralement sûre d'être elle-même en état de grâce, elle peut par charité, faire le sacrifice de sa vie pour sauver son ennemi de la mort éternelle. Ce résultat offre beaucoup d'incertitude ; et un homme, dans ce cas, fera bien de suivre les mouvements de la nature et de chercher à sauver sa propre vie.

(2) Voleurs chargent et de biens. — Les auteurs ne sont point d'accord pour décider si, pour défendre des biens temporels d'une certaine importance, on peut donner la mort à un voleur ou à un injuste agresseur. Quelques théologiens éminents, tels que Dens et Carrière, soutiennëfnt la négative. Cependant, Saint Alphonse considère l'opinion contraire comme plus probable. La raison de cette dernière opinion est que le précepte de la charité ne nous oblige pas de préférer le bien de notre prochain, même d'un ordre plus élevé.

4o6 LES COMMANDEMENTS

à notre propre bien, excepté le cas où le prochain se trouverait dans une extrême nécessité. Mais tel n'est pas le cas, quand, de sa propre volonté, il s'expose lui-même à un danger de mort qu'il aurait bien pu éviter. Indépendamment de cette raison, la première opinion, attribuée à Dens et à Carrière, si elle était connue, serait bien faite pour encourager les voleurs et les assassins, convaincus, comme ils le seraient, qu'ils n'auraient qu'à s'adresser aux maisons des bons chrétiens, sans exposer leur vie au danger. Comme règle générale, cependant, il faut admettre qu'on doit punir les voleurs et les détrousseurs de grands chemins, et protéger ses biens, par tous les moyens possibles, sans chercher à leur oter la vie.

(3) Défendre sa vertu. — Une question qui se rattache à la précédente est celle-ci : Une femme serait-elle excusable, si elle donnait la mort à un injuste agresseur plutôt que de subir un outrage à sa vertu ou à sa chasteté ? Deux opinions : l'une prétend qu'elle ne pourrait pas tuer l'agresseur, dont la vie a plus de prix que sa vertu, et parce qu'elle n'est pas obligée de consentir au péché. Saint Alphonse soutient l'opinion contraire: Une femme, dans ce cas, peut tuer son agresseur, si elle ne trouve pas d'autres moyens de lui échapper. Sa vertu et sa chasteté sont plus précieuses que les richesses et les biens de la terre. Or, comme nous l'avons vu^ un homme peut, en certaines circonstances, donner la mort à celui qui le vole. A bien plus forte raison, une femme peut la donner plutôt que de subir les indignités et les violences dont il s'agit. En outre, un misérable de ce genre expose librement sa vie ; et peut très bien ne pas s'exposer au danger de la perdre : s'il ne le fait pas, et qu'il n'y ait pas d'autres moyens de lui échapper, la femme peut parfaitement le tuer, et le traiter comme il le mérite.

(4) Défendre son honneur et sa réputation. — 11 n'est pas permis de tuer quelqu'un qui attaque notre honneur et notre réputation. Si Tinjure est déjà commise, par paroles ou par actions, il n'est point permis de se venger, parce qu'on ne peut pas ici invoquer le cas de légitime défense. Si l'insulte n'est qu'à l'état de menaces en paroles, ce ne serait pas une cause suffisante pour tuer l'agresseur ; parce qu'on ne peut pas dire que lui donner la mort soit le moyen de sauvegarder son honneur ou sa réputation. Si un homme en insulte un autre par actions, par exemple, en lui tirant les cheveux ou la barbe, en lui crachant au visage, l'insulte peut être repoussée par actions (cum moderamine, inculpatœ titleîœ); et si l'ennemi, alors, en vient à des attaques plus violentes, on a recours aux armes ; alors, on peut opposer les armes aux armes, (Jicitum erit armis arma opponere.) Alexandre VII a condamné une proposition disant qu'il ne serait pas défendu de tuer un faux accusateur, un faux témoin, et même un juge sur le point de prononcer une fausse sentence, si une personne innocente ne pouvait pas éviter autrement l'injure ou le tort qui en résulterait pour elle. Et Innocent XI condamna une proposition affirmant qu'un homme d'honneur peut donner la mort à un agresseur qui cherche à répandre des calomnies sur son compte, s'il n'a pas d'autres moyens d'empêcher ses injures ; proposition qui prétendait aussi qu'on peut donner la mort à quelqu'un qui nous frappe d'un soufflet ou d'un coup de poing, si ce quelqu'un s'échappe avant d'être châtié.

10. CE QUI EST PERMIS POUR SA PROPRE DEFENSE l'est AUSSI POUR LA DÉFENSE D'UN AUTRE

Tout ce que j'ai dit à propos du cas de légitime défense contre un injuste agresseur, s'applique à la défense de notre

prochain dans les mêmes circonstances. Dans tous les cas où il est permis de défendre sa vie, sa vertu ou ses biens en donnant la mort à l'agresseur, on peut la donner pour défendre son prochain et toute personne innocente. C'est-à-dire que, dans toutes les circonstances identiques à celles où il est permis de se défendre soi-même par la mort du provocateur, il est permis d'user des mêmes moyens pour protéger et défendre un innocent.

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