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LES CHOSES QUI N'APPARTIENNENT A PERSONNE

Parmi les choses qui n'appartiennent à personne, nous noterons les suivantes : (i) Les biens abandonnés ; (2) les biens vacants ou efifets ; (3) les choses trouvées ; (4) les trésors ; (5) les animaux sauvages. Voyons ces biens chacun séparément.

(i) Les biens abandonnés (Bona derelicta.) On dit qu'une chose est délaissée, selon la loi, ou abandonnée, lorsque le propriétaire cesse.de la regarder comme sienne, ou de la considérer comme son bien. Peu de choses appartiennent à cette classe ; et, en cas de doute, on doit présumer que les choses de ce genre ont un propriétaire. Même en cas de naufrage, les choses jetées par-dessus bord ne peuvent pas être considérées comme abandonnées ; car le propriétaire conserve la volonté et l'intention de garder son droit autant que possible, et de les réclamer, si on les retrouve. Il est dans le cas d'un propriétaire qui est en droit de réclamer les

moutons arrachés à la gueule du loup, ou une maison sauvée des flammes. Les choses qui sont certainement abandonnées par leurs propriétaires, appartiennent, d'après le droit des gens, au premier occupant. La loi civile, dans certains pays, les attribue à l'Etat. Quant aux débris d'un naufrage trouvés sur le bord de la mer, il faut s'en rapporter aux lois spéciales de chaque pays, sur ce sujet ; et s'il n'existe pas de lois, on peut disposer de ces biens selon l'usage et la coutume.

(2) Biens vacants on effets (Bona vacantia.) — Par biens vacants, on entend, au sens de la loi, les choses laissées par une personne qui meurt sans avoir fait un testament et sans laisser des héritiers qui puissent lui succéder selon les lois et les droits de succession. Ces choses, d'après le droit des gens, deviennent la propriété du premier occupant ; mais la loi civile les réclame au profit de l'Etat. ^ Les enfants illégitimes n'ont pas le droit de succéder à la propriété de leurs parents, et ceux-ci ne peuvent pas hériter d'eux, en cas de mort, sans un testament. ^

(3) Les choses trouvées. — Cette question concerne les choses récemment et involontairement perdues, et il s'agit de savoir à qui appartient le droit de les posséder, lorsqu'on les trouve.

Il est certain, tout d'abord, que si la chose a de la valeur^ celui qui l'a trouvée est tenu par charité, et, semble-til^ aussi par justice, de faire toutes les démarches possibles, pour découvrir le possesseur ; cette obligation est d'autant plus grave que la chose trouvée a une plus grande valeur.

Il est absolument certain, en second lieu, que le possesseur une fois connu, on doit lui rendre la chose trouvée ou

1 Voy. Code Civ. arl. ^539. (N. du T.)

2 Voy. Code Civ.^ art. 7^(5, y^y, y ^8. (N. du T.)

son équivalent. La chose elle-même, si elle existe ; si elle n'existe plus, son équivalent ou le prix ; et, de plus, le bénéfice que celui qui Ta trouvée, a pu faire en consommant la chose, ou s'en servant pour économiser ce qui lui appartient en propre.

En troisième lieu, il n'est pas moins certain que toutes les dépenses faites pour découvrir le propriétaire peuvent être prélevées; il est certain aussi que celui qui a trouvé la chose a droit à la récompense promise par le perdant. Sur ces trois points, aucune divergence d'opinion. Mais vient la question : après des recherches diligentes et après un laps de temps raisonnable, si on ne parvient pas à connaître le propriétaire, à qui appartient la chose trouvée ? Comme réponse, nous avons deux sentiments. Le plus ancien prétend qu'il faut disposer de la chose d'après le désir présumé du perdant, et que, conséquemment, on doit la consacrer au soulagement des pauvres ou a quelque œuvre pieuse. Cette opinion est celle exprimée par le Catéchisme du Concile de Trente. ^

L'autre sentiment, soutenu par de nombreux et graves auteurs, affirme qu'en pareil cas la chose appartient à celui qui l'a trouvée. Il n'est tenu de la consacrer aux pauvres ou à des œuvres pies, ni par la loi de la nature, ni par aucune loi positive, civile ou ecclésiastique.

La volonté du propriétaire n'est pas facile à connaître. Une personne qui perd sa bourse serait probablement bien aise qu'elle restât entre les mains d'un honnête homme. Nombreux sont ceux qui ne penseraient même pas aux pauvres, ou qui ne voudraient pas imposer cette obligation à celui qui aurait trouvé leur bourse ; et, si on les interrogeait, ils répondraient probablement qu'ils se soucient fort peu de ce

I Le septième commandement, n' 17.

qu'est devenu leur argent, tant qu'ils ne peuvent pas le retrouver, et que « autant vaut qu'il profite à quelqu'un autre. » En outre, personne n'aurait intérêt à trouver des choses et à les préserver d'une perte totale, si le simple fait de les avoir trouvées devait imposer une obligation en conscience de chercher le propriétaire, et, ne le découvrant pas, de tout donner aux pauvres. Les personnes consciencieuses dans des cas semblables, seraient fortement tentées de passer, et celui qui aurait perdu quelque chose risquerait d'en subir un plus grave préjudice.

Nous pouvons donc dire que les gens, .en général, s'appuyant sur un accord mutuel, peuvent de bonne foi garder ce qu'ils ont trouvé, tant qu'ils ne sont pas parvenus à découvrir le vrai possesseur. Dans bien des cas, on peut conseiller de disposer des choses trouvées en faveur des pauvres ou des œuvres pieuses, mais on ne peut l'imposer à personne comme une obligation.

(4) Les trésors. — Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété.

D'après le droit des gens, le trésor appartient entièrement *à celui qui le trouve, parce que, selon cette même loi, les choses qui ne sont à personnes, deviennent la propriété du premier occupant. La loi anglaise appelle cela treasure trove^ et le fait passer aux revenus de la Couronne. D'après le droit des gens, les trésors, tels que l'or, les diamants, l'argent et autres choses précieuses trouvées dans la mer ou dans le sol, appartiennent à celui qui les trouve, s'il n'y a pas d'autre possesseur connu.

Cacher un treasure trove., c'est se rendre, aux yeux de la loi anglaise, passible d'amende et d'emprisonnement.

D'après les lois de certains pays, comme la France, la Belgique, et aussi, d'après le vieux droit romain, il y a une différence entre le trésor trouvé dans sa propriété et celui trouvé dans la propriété d'un autre. La propriété du trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. Le trésor trouvé dans le fonds d'un autre appartient pour moitié à celui qui le trouve, et pour moitié au propriétaire du fonds. D'autres détails règlent la disposition d'un trésor qu'on cherche avec intention de le trouver, et le trésor qu'on trouve par hasard: ces lois ont pour but de protéger la propriété d'autrui, pour qu'un homme ne puissent pas violer le fonds d'un autre, le creuser, bouleverser les champs et les haies de son voisin, dévaster sans scrupule sa propriété sous prétexte d'y découvrir des trésors cachés. ^

(5) Propriété des animaux. — Par rapport à la propriété, il faut distinguer trois catégories d'animaux. Les uns sont par nature apprivoisés et domestiques, tels que les moutons, les chevaux, les vaches, les poules, les chiens, etc. Ils appartiennent à leurs propriétaires, comme des maisons et des terres^ et quiconque les prend ou les garde sans le consentement du possesseur, se rend coupable de vol, même dans le cas où ces animaux s'échapperaient. Le propriétaire est responsable des dommages que ces animaux pourraient causer à autrui.

D'autres animaux sont sauvages par nature; mais l'industrie humaine les a apprivoisés et domestiqués: tels sont les lapins, les pigeons, les abeilles. Sous ce chef, il faut aussi comprendre les poissons dans des étangs privés, les bêtes fauves dans des parcs, les animaux sauvages dans des jardins

I Voy, la loi française. C. civ. art. "jiô. (N. du T.)

zoologiques, etc. Tous ces animaux appartiennent à leur possesseur aussi longtemps qu'ils restent privés et sous sa garde. S'ils s'échappent et recouvrent leur liberté, ils ne sont plus la propriété de personne, et deviennent celle du premier qui les prend. Les pigeons peuvent errer aux alentours et restent la propriété de leur possesseur tant qu'ils reviennent au pigeonnier. Mais s'ils cessent d'y revenir, ils deviennent propriété commune, et sont à ceux qui s'en emparent. Aux temps des récoltes, si on les trouve faisant des dégâts, on peut les tuer. D'autres animaux, sauvages par nature, ne sont pas ordinairement privés ou enfermés, ainsi les lièvres, les lions, les tigres, les léopards, les poissons dans la mer, et les oiseaux dans les airs. Ceux-ci, dès que quelqu'un s'en est emparé, deviennent sa propriété ainsi le veut le droit des gens. Tant qu'ils ne sont pas pris, ils ne sont à personne, et dès lors tombent sous la loi générale du premier occupant ; et peu importe qu'ils soient capturés sur son propre fonds ou sur celui d'un autre. Dans le cas où ils auraient recouvré leur liberté, — c'est-à-dire, échappé à la garde du premier qui les a pris, — ils peuvent devenir la propriété d'un autre, de quiconque réussit à s'en rendre maître. En dehors des catégories d'animaux que nous venons d'indiquer, nous devons dire un mot du gibier. Le gibier est toujours chose d'une importance suffisante pour faire l'objet d'une législation spéciale, différente de celle sur la propriété ou sur les autres animaux sauvages ou domestiqués. Tel qu'il est défini-par la loi anglaise, on comprend, sous le nom de gibier, les lièvres, les faisans, les perdrix, les gibiers de marais ou de bruyère, le gros gibier et les outardes. lautile d'essayer d'exposer ces différentes lois. Nous n'avons qu'à dire qu'on les considère comme des lois

pénales, excepté le cas où leur violation serait contraire au droit des gens, tel que nous l'avons expliqué au sujet de la propriété des animaux. ^

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