‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 335 sur 409 · CONTRATS · texte numérisé non relu

CONTRATS

Nous avons vu les choses qui n'appartiennent à personne et comment on peut en acquérir la propriété. Il nous reste à parler des choses qui sont déjà à quelqu'un: sur celles-ci on peut acquérir les propriétés par contrat ou par prescription.

Les Contrats. — Dieu, en plaçant les hommes sur la terre, ne les a point destinés à une vie isolée et solitaire, et il n'a pas voulu que chacun jouisse exclusivement des biens qu'il pourrait se procurer. Il a ordonné les choses de telle sorte qu'ils aient des nécessités réciproques, et qu'ils aient besoin du secours les uns des autres. Les uns ont des maisons, des terres, de l'argent, d'autres n'ont rien de tout cela; mais ils ont la puissance de travailler et une industrie personnelle. Quelques-uns, dans l'ordre des choses établi, ont, de certaines choses, beaucoup plus qu'il ne leur en faut; et manquent de plusieurs sujets nécessaires et utiles. Nul n'est à même de se suffire complètement à lui-même. Nous sommes donc obligés de recourir à nos semblables pour plusieurs choses nécessaires à la vie, pour la nourriture, pour les vêtements, etc.

De là naît la nécessité des échanges : de là vient l'origine du commerce qui, parmi les hommes, se reproduit dans les

I Sur le gibier et la chasse^ voir la loi française du j mai 1844 et la nouvelle loi de T<9.Ç6. (N.duT.)

formes multiples des contrats. Il n'est pas possible de traiter ici des différents contrats en particulier. Je dois me borner aux principes généraux des contrats et aux explications qui, en pratique, peuvent montrer la légitimité ou l'illégitimité d'un contrat ou d'une transaction d'affaires.

Pour les contrats en général, nous avons à nous demander: (i) Qu'entend-on par un contrat^ et en combien de manières peut-on faire un contrat?

(2) Comment peut-on diviser les contrats?

(3) Quelles sont les conditions requises pour la validité d'un contrat?

(4) Quels sont les effets d'un contrat?

(i) Un contrat est l'accord mutuel de deux ou de plusieurs personnes, créant une obligation pour l'une ou pour les deux parties contractantes. En d'autres termes, c'est un pacte ou une convention entre deux ou plusieurs personnes, par laquelle convention chacune des parties s'engage à faire ou à ne pas faire une chose déterminée, et par laquelle chacune des parties acquiert un droit sur ce que l'autre promet. On l'appelle aussi un marché ou un traité.

Le consentement des parties est nécessaire dans tout contrat; il en est la cause efficiente, mais il n'est pas toujours suffisant pour exécuter un contrat.

Quelques contrats peuvent avoir lieu par la donation d'une chose; — par exemple, un dépôt, et on les appelle réels; d'autres se font par une convention écrite, comme les testaments, les donations. Ces derniers sont nécessaires pour les cas où il faut en appeler à la loi. Beaucoup de contrats ne consistent que dans le consentement exprimé ou tacite des parties, comme dans les ventes, les achats, etc.

(2) Division des contrats. — Outre les contrats dont nous venons de parler, réels et écrits, et les contrats de pur consentement, on les divise encore en contrats nominatifs et non nominatifs. Les contrats nominatifs, d'après la loi écossaise, qui suit la division du Droit Romain, sont les emprunts, les commodats, les dépôts, les ventes à l'encan, les permutations, les locations, les sociétés et les mandats. Les contrats qui ne se distinguent pas par des noms particuliers, s'appellent 7ion nominatifs: tous sont obligatoires pour les parties contractantes à partir de leur date.

Les différentes espèces de contrats sont ainsi exposées par Paley, dans l'ordre où il les étudie :

de Vente, de Hasard.

Contrats < de Prêt

d'une chose consommable.

d'argent. •

/ ( commissions.

'^ Travail | protection.

' services.

Les contrats se divisent aussi en valides, ou invalides, révocables, absolus ou conditionnels. Le sens de ces mots indique assez la nature de ces contrats, et il est inutile d'en donner ici une autre définition.

(3) Les conditions requises pour la validité d'un contrat, sont :

(a) Q.ue les parties soient capables de contracter.

(b) Que la chose puisse être l'objet d'un contrat, et ne soit pas contraire à la loi ou à l'ordre public.

(c) Que les parties contractantes donnent leur libre consentement.

(d) Que la forme légale soit observée au moins en substance.

La première de ces conditions veut que la partie contractante, soit saine d'esprit et de l'âge voulu (vingt-un ans); à moins qu'il ne s'agisse des choses nécessaires à la vie, dont on peut toujours rentrer en possession selon leur valeur réelle, et non d'après le prix fixé par le contrat, s'il a été exagéré. Une femme, pour contracter de son propre chef^ ne doit pas être mariée. En général, on peut dire que les personnes suivantes n'ont pas la capacité de contracter : les mineurs, les aliénés, les femmes mariées, sans le consentement de leurs supérieurs légitimes. Certains contrats faits par des mineurs sont valables, dans le sens des restrictions indiquées plus haut ; et les femmes mariées, qui ont la propriété de leurs biens, indépendante de ceux de leurs maris ou de tout engagement matrimonial, peuvent contracter relativement à tous les biens et à tous les effets qui leur appartiennent.

Quant à la seconde condition, nous pouvons dire que la matière d'un contrat peut comprendre toutes et uniquement les choses qui sont permises par la loi naturelle, et qui ne sont point défendues par une loi positive. D'où il suit qu'un contrat n'oblige pas, quand son observation est impossible, quand il est illicite et quand il est contraire à des obligations antérieures.

Le consentement nécessaire à la validité d'un contrat doit être réciproque, sérieux, manifestement exprimé, et il doit -être libre. Il ne doit être obtenu d'aucune des parties ni par mensonge, ni par fraude, ni par une fausse déclaration, ni par force. Des actes frauduleux, postérieurs à la convention.

et l'affectant, sont suffisants pour priver la partie qui en est coupable, de tous droits relatifs au contrat.

L'état d'ivresse était autrefois considéré comme constituant une incapacité de contracter. Aujourd'hui, on tient pour nul un contrat fait dans tous les cas où la personne contractante n'est pas en état, au moment de l'acte, de comprendre la nature et la portée de ce qu'elle fait, quelle que soit la cause qui la met dans cette incapacité.

Les principales choses qui portent atteinte à la liberté requise pour le consentement voulu, sont l'erreur, la fraude, la violence et la crainte. Toutes ces causes rendent un contrat nul, ou tout au moins révocable. Par erreur invalidant un contrat, il faut entendre la méprise qui en affecterait la substance. Une erreair purement accidentelle, ou une méprise sans importance n'annulerait point un contrat. La violence annule un contrat ; par exemple : un voleur vous attaque ; vous lui promettez s'il épargne votre vie que vous lui donnerez une certaine somme le jour suivant. Cette promesse ne vous impose aucune obligation. La fraude antérieure à un contrat et qui en est la cause, au point qu'il n'aurait pas eu lieu sans elle, rend le contrat invalide. Une crainte, grave par rapport aux personnes qui la subissent, vu leur âge, leur sexe, etc. si elle est causée injustement, est insuffisante pour annuler un contrat. Ce principe ne s'applique pas à une crainte purement révérencielle, par exemple à la crainte que des enfants ont pour leurs parents.

Par forme légale à observer dans les contrats, j'entends les formalités et les solennités requises par la loi positive pour la validité d'un contrat; d'autres ne sont qu'accidentelles, — c'est-à-dire, requises pour la licite du contrat. On connaîc

ces diverses formalités par la loi, par la coutume, ou par l'interprétation commune des juristes.

« La loi ordonne qu'une promesse par contrat soit faite par écrit et signée de la partie qui pourrait être poursuivie en justice: (i) lorsque la promesse ne doit pas être remplie dans l'espace d'un an à partir de la date du contrat; (2) quand elle offre une caution à un tiers; (3) quand elle a pour but un mariage, excepté le cas où il y a promesse mutuelle; (4) dans le cas de vente de biens au-dessus d'une certaine valeur (10 livres en Angleterre et 50 dollars aux Etats-Unis); et (5) quand le contrat a pour objet une vente de terres, les produits d'un bien-fonds^ ou un bail de plus d'un an, » ^

On se demande si les contrats qui ne sont pas conformes aux formalités exigées par la loi civile pour leur validité, obligent en conscience. Des morajistes enseignent que les contrats dans lesquels les formalités de la loi n'ont pas été observées, n'obligent pas en conscience, surtout dans les matières civiles qui tombent sous la loi du pays. Ils affirment que l'autorité civile peut déclarer de tels contrats nuls et les invalider; et il est même nécessaire qu'il en soit souvent ainsi pour le bien général, et pour prévenir les fraudes ou des influences coupables. D'autres, au contraire, soutiennent une opinion opposée : la volonté des parties, disent-ils, est clairement et certainement connue; leur convention doit être considérée comme obligeant en conscience, parce que les parties contractantes ont le pouvoir et la volonté de contracter, et aucun législateur ou aucune autorité civile n'entend les priver de ce pouvoir par les formalités de la loi.

I Encyclop. Populaire.

Une troisième opinion veut que ces contrats soient partie valides et partie invalides, et qu'on doit les observer comme valides jusqu'à ce que l'autorité judiciaire les ait déclarés nuls et invalides. C'est la pratique ordinaire et celle qui est reçue comme la meilleure interprétation de la loi ; elle suffît amplement pour lever le doute ou toute inquiétude de conscience. Dans des cas de ce genre, nous devons tenir pour le droit de la personne qui possède, tant que l'autorité des juges n'a pas déclaré le contraire.

Je n'entends pas dire par-là qu'un homme a le droit de garder et de prendre tout ce que la loi du pays lui permet de garder et de prendre. Il peut se faire que la loi autorise certaines choses contraires au droit et à l'équité naturels; et, sans tomber sous le coup de la loi, même parfois sous sa protection, un homme peut se rendre coupable des plus odieuses chicanes. Ainsi, un homme pourrait échapper au payement d'une dette dont la justice est certaine pour lui, si un créancier néglige de la demander pendant un certain nombre d'années ; un jeune homme, sous le privilège de la loi de minorité, pourrait échapper à l'obligation la plus certaine, ou au contrat le plus équitable. La loi du pays nous autorise donc à profiter de la protection de ses formalités en tant qu'elles sont d'accord avec l'équité et la justice naturelle. Mais, nous ne pouvons pas nous couvrir de sa protection dans des choses contraires au droit, à la raison et au sens commun.

(4) Les effets des contrats. — Il y en a deux principaux : V obligation et V act ion. V act ion, au terme de la loi, est une poursuite ou un procès en revendication d'un droit devant un tribunal. Une action est réelle, personnelle ou mixte. — L'action réelle est celle qui est dirigée contre le détenteur

d'une chose sur laquelle on prétend avoir un droit réel. L'action personnelle est celle qui a pour but la réclamation d'une dette, d'un service personnel, de dommages et intérêts^ ou une satisfaction pour injure faite à la personne ou aux biens du demandeur. Elle est mixte quand elle a tout à la fois pour fondement un droit personnel et un droit réel. Une obligation est un lien qui oblige quelqu'un à payer ou à faire quelque chose en faveur d'une autre personne.

Trois sortes d'obligations : 'Naturelles, civiles et mixtes. Les premières ont pour base uniquement l'équité naturelle. Les obligations civiles reposent sur l'autorité civile seule, sans aucun rapport nécessaire avec l'équité naturelle ; et les obligations mixtes sont celles qui, fondées sur l'équité naturelle" sont de plus appuyées par l'autorité civile. Les obligations, d'après la loi civile, sont dites naître de quatre manières diverses : des contrats, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Une obligation principale est celle par laquelle un débiteur est lié envers son créancier; une obligation accessoire^ est celle par laquelle une personne est tenue envers une autre d'accomplir le contrat d'un tiers.

Certaines obligations sont conditionnelles : elles donnent lieu à une question morale. Est-on lié par un contrat fait sous une condition illicite, ou par un contrat dans lequel on s'engage à faire quelque chose de mal? Tant que la condition illicite n'a pas été remplie, le contrat n'est certainement pas obligatoire. En conséquence, celui qui reçoit un salaire pour faire une chose mauvaise, par exemple, une chose contraire ^u cinquième ou au sixième commandement, avant que l'action ne soit accomplie, ne peut pas garder la somme reçue ni exécuter la promesse. Si l'action est faite, le pécheur peut garder ce qu'il a reçu en récompense, et la personne qui

a promis est tenue de le payer en vertu du contrat conditionnel. Ainsi, les pécheurs publics qui gagnent leur vie dans des occupations coupables ou illicites, ne peuvent pas être accusés d'injustice en raison du salaire qu'ils ont perçu : ils ne sont point tenus, dès lors, à restitution, à moins, bien entendu que leurs péchés ne soient contraires à la vertu de justice. ^

I Voy. Code Civ.fr. Tit. Ill du livre III. (N. du T.)

Le Septième Commandement (suite)

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