‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 345 sur 409 · RAISONS QUI EXCUSENT DE CULPABILITÉ DANS LE VOL · texte numérisé non relu

RAISONS QUI EXCUSENT DE CULPABILITÉ DANS LE VOL

Il y a dix raisons qui empêchent que le vol ne soit coupable.

(i) Uextrême nécessité. — Si un homme se trouve, ou en voit un autre dans l'extrême nécessité, il lui est permis de prendre ce qui est indispensable pour soulager le besoin urgent; parce que, dans un cas de nécessité de ce genre, tous les biens deviennent propriété commune, dans la mesure oii l'exige cette nécessité. Ce que prend et consomme dans ce cas, un homme qui n'a en réalité ou en perspective aucun moyen de subsistance, ne tombe pas sous l'obligation de la restitution.

Selon de graves auteurs, si une personne dans l'extrême nécessité peut obtenir du soulagement en mendiant, elle ne

serait point excusée de voler. Mais Saint Alphonse affirme comme plus probable, que tel ne serait pas le cas, si la honte de mendier était si grande que cette personne préférerait mourir plutôt que d'avoir recours à ce moyen. Pratiquement parlant, en pareille nécessité, on peut toujours trouver du secours, sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. La loi ne prend donc pas en considération cette nécessité pour justifier les vols, lors même qu'il paraît douteux, même d'après elle, si une extrême nécessité est suffisante pour excuser la mauvaise intention de s'approprier le bien d'autrui .

(2) Compensation occulte. — La seconde cause qui exempte le vol de culpabilité, est la compensation occulte accompagnée des conditions voulues. La compensation occulte, généralement parlant, est illicite, parce qu'elle est contraire au bon ordre et qu'elle peut donner lieu à de graves irrégularités, tels que le scandale, le déshonneur, le danger d'un double payement, et parce qu'elle expose à de graves abus. Toutefois, elle peut être parfaitement permise sous certaines conditions, qui sont (a) que la dette soit incontestable, et (b) qu'il n'y ait aucun autre moyen de la faire payer, pas même le recours en justice.

Un serviteur qui croit ses gages insuffisants ne peut pas avoir recours à la compensation occulte : une proposition affirmant le contraire a été condamnée par Innocent XI.

Cependant, saint Alphonse enseigne, ^ que si un serviteur s'est librement gagé à un maître pour un salaire inférieur, il ne peut pas ensuite avoir recours à la compensation occulte ; mais que, tel ne serait pas le cas, si, contraint par la nécessité provenant de son état de misère, il avait consenti à un

I N" 522. Voy. aussi y.-}, et 5:4.

salaire absolument au-dessous d'une juste rétribution. Dans ce cas, il pourrait secrètement se dédommager lui-même, sans dépasser toutefois les moindres et justes salaires des hommes de sa position ; à moins que le maître n'en trouve d'autres disposés à travailler pour ce même prix inférieur, et qu'il ne prenne cet homme que par charité et pour le soulager dans ses besoins.

6. QUELQUES NOTIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX VOLS DES FEMMES MARIÉES ET DES ENFANTS

Nous devons noter quelques modifications spéciales au sujet des vols des femmes mariées et des enfants qui vivent avec leurs parents. Les femmes sont coupables de vol, si elles prennent des biens de leurs maris, et ceux-ci sont pareillement coupables, s'ils prennent ce qui appartient à leurs femmes ; par exemple, de ce qui constitue leur propriété ou de ce qu'elles possèdent en propre. Il est cependant permis aux femmes, dans l'administration des biens de la maison, et dans les dépenses pour l'entretien du ménage, (i) de faire des aumônes et des dons selon leur état et leur condition ; (2) de prendre, en l'absence de leurs maris, les sommes qu'elles peuvent raisonnablement présumer qu'ils leur accorderaient, s'ils étaient présents ; (3) d'économiser sur ce qui leur est accordé pour leurs toilettes et pour l'entretien de la maison, pourvu que personne n'en souffre; (4) de prendre quelque chose pour parer à la ruine spirituelle ou matérielle du mari et de la famille ; (5) d'aider leurs parents qui sont dans le besoin, des frères et des sœurs; pourvu qu'elles y apportent delà modération, et ne le fassent qu'autant que les maris sont assez peu raisonnables pour ne

vouloir rien donner. On conseille, dans ce cas et autres semblables, de n'agir que d'après le consentement du mari ; mais s'il est étroit, avare, trop exigeant et trop susceptible au point de vue de son autorité maritale, la femme est parfaitement en droit d'agir selon sa propre discrétion ; elle ne commet en cela aucune injustice, pourvu qu'elle ne dépasse pas les limites de la modération et de l'équité naturelle. Elle n'est pas la servante de son mari, mais sa compagne, et ce qu'on appelle sa meilleure moitié, ce qui est absolument vrai au sens littéral du mot. (6) Elle peut légitimement prendre en secret à un mari qui gaspille, dans le péché et l'ivrognerie, l'argent qu'il gagne et dont elle a besoin pour son entretien convenable et pour celui de ses enfants.

Q.uant à ces maris fainéants qui n'ont pas honte de se laisser entretenir et nourrir par leurs femmes, ce serait un bien, vraiment ! de leur laisser sentir les effets de la pauvreté et de la privation. Alors, ils se mettraient peut-être à chercher du travail, à faire quelque chose, et pourraient assister leurs femmes et leurs familles.

Les enfants sont coupables de vol, quand ils s'approprient l'argent ou le bien de leurs parents ; c'est-à-dire, des choses dont leurs parents ont la possession et l'administration. Il ne leur est point permis, ordinairement parlant, d'agir ainsi, sous prétexte de compensation occulte, tant qu'ils n'ont aucune profession et ne gagnent rien en leur propre nom. Le travail qu'ils font à la maison doit contribuer au bien de la famille, et on suppose que les enfants donnent leurs services à la famille sans rétribution de la part des parents. En même temps, les parents feront bien de se rappeler qu'ils doivent traiter leurs enfants d'une manière convenable. Ceux-ci ont droit à leur nourriture^ à leurs vêtements, à un argent de

poche suivant leur condition. On rencontre parfois des jeunes gens et des jeunes filles qui travaillent à la maison jusqu'à un âge avancé, et qui sont traités par leurs parents d'une manière fort injuste ; même lorsqu'ils sont arrivés à vingt-cinq, trente et quarante ans; (comme en Irlande, par exemple); et les parents ne leur accorder qu'à contre-cœur quelques sous pour leurs menus plaisirs, ou même pour des choses nécessaires. Dans des cas semblables, ces grands enfants, ou ces vieux enfants, comme nous pourrions les appeler, ont bien droit de prendre ce qui leur nécessaire, en se tenant dans les bornes de la modération. Ils le gagnent bien, et ce sont les malheureuses circonstances sociales dans lesquelles ils vivent, qui ont empêché leur émancipation, qui les privent d'un emploi et d'une rémunération équitable de leur travail. Dans les larcins des enfants qui vivent en famille, les théologiens exigent une valeur double pour constituer une matière grave : il s'agit ici des provisions de bouche et autres choses usuelles qu'ils prennent sans permission. Tous les membres de la famille mènent une sorte de vie commune ; tous les biens sont plus ou moins communs ; on peut donc généralement présumer la permission des parents.

Les enfants et les serviteurs peuvent faire des aumônes modérées, surtout en nourriture donnée aux pauvres. La permission des parents et des maîtres chrétiens se suppose dans les cas de besoin, à moins qu'il n'y ait sur ce point une défense expresse de leur part. Ils peuvent faire cette défense pour prévenir la prodigalité ou le gaspillage de la part des enfants et des serviteurs, qui se laisseraient facilement entraîner à dépasser la mesure, et qui sont exposés à être trompés par des fourbes et des vagabonds. Comme je l'ai

établi plus haut, dans les cas d'extrême nécessité, qui que ce soit peut soulager les pauvres; ou ils peuvent prendre euxmêmes ce qui est nécessaire pour apaiser leurs besoins urgents; c'est-à-dire pour sauver leur vie et s'empêcher de souffrir de la faim.

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