‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 348 sur 409 · COMMENT ELLE AFFECTE LES CONTRATS · texte numérisé non relu

COMMENT ELLE AFFECTE LES CONTRATS

La fraude consiste à prendre le bien d'autrui en trompant, en trichant, ou par un artifice quelconque qui porte atteinte à ses droits ou à ses intérêts. C'est un stratagème qui a pour but d'obtenir un profit qui ne nous est pas dû, ou un avantage par des clauses et des moyens injustes, surtout en trompant dans les contrats, dans les marchés, dans les ventes, et les achats, soit en employant le mensonge, soit en cachant la vérité. La fraude affecte les contrats et leur validité, et on peut, sur ce point, regarder les prescriptions de la loi civile comme théologiquement et moralement correctes.

« La validité d'un contrat est détruite, lorsqu'il y a dans les choses essentielles du contrat une erreur provenant d'une des parties contractantes. Dans ce cas, la partie victime de la fraude n'a réellement pas donné son consentement aux clauses du contrat, puisque ce n'est que frauduleusement qu'elle a été amenée à ignorer les conditions qui lui étaient imposées ; conséquemment, le contrat est absolument nul, et l'exécution ne saurait en être exigée par la partie qui n'a point voulu la fraude, et qui a droit, contre la partie coupable de fraude, à ce que le contrat reste à son avantage. S'il n'y a pas erreur dans les choses essentielles, le contrat peut néanmoins être invalidé, si la fraude a été pratiquée par l'une des parties dans le but de le faire conclure... La fraude peut provenir de fausses déclarations, de choses importantes qui ont été cachées et qui auraient dû être révélées, de pratiques clandestines, de la faiblesse d'esprit ou d'un état d'ivresse dont on

a profite, surtout si la partie qui fraude a produit cet état dans le but d'obtenir de Tautre un consentement qu'elle n'aurait point donné dans la pleine jouissance de sa raison.

« En affaires commerciales, on tolère une certaine latitud-e en ce qui concerne les fausses déclarations, pourvu qu'on ne dépasse pas les artifices ordinaires auxquels les commerçants ont l'habitude de recourir pour trouver des acquéreurs de leurs marchandises ; et contre lesquels on présume que l'acheteur se tient en garde. Ces fausses représentations ne vont pas au-delà de ce que les légistes appellent J6>/7/5 bonus, et ne sont pas suffisantes pour constitu^er la fraude ou le dohis malus, dans le sens légal de ce mot. Les détails que l'on cache, ne sont pas considérés non plus comme constituant une fraude, à moins qu'il ne soit démontré que le détail caché par une des parties aurait dû être révélé.

« Tromper par de faux poids, de fausses mesures ou de faux renseignements, tombe dans la catégorie des offenses criminelles. » ^

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