USURE
(i) Autrefois, ce mot signifiait simplement l'intérêt, le prix reçu ou stipulé comme devant être payé pour l'usage ou le prêt de l'argent. Dans le langage actuel^ il ne s'emploie que pour désigner l'intérêt illégal, un prix, une compensation reçue ou stipulée, et devant être payée pour l'emploi de l'argent emprunté ou gardé, et dépassant le taux d'intérêt
I I Cor. VI. I et scq.
^8o LES COMMANDEMENTS
fixé par la loi. (2) L'acte 12 de la reine Anne fixe, pour ce pays-ci, le taux de l'intérêt à 5 pour cent. Tout contrat pour le payement d'un capital emprunté à un taux supérieur à ce chiffre devait être tenu pour absolument nul. Il arrive souvent que des conventions usuraires sont protégées par un prêt d'argent où l'on escompte le hasard, en stipulant des annuités ou en faisant dépendre le payement de la somme empruntée de la vie dans certaines conditions ou de la mort d'une personne existant au moment du contrat. Divers statuts plus récents ont donné plus de latitude au taux de l'intérêt ; les traités d'échange qui ne doivent pas s'étendre au-delà d'un an, les contrats pour emprunt ou retenue d'argent au-dessus de dix livres, ne sont plus soumis à la loi ci-dessus. Mais le 5 pour cent reste le taux légal recouvrable dans tous les contrats, à moins qu'une clause n'en décide autrement. ^ (3) Dans l'acception rigoureusement théologique, l'usure, c'est-à-dire, recevoir un intérêt précisément pour de l'argent et en vertu du prêt, est, selon saint Thomas, intrinsèquement injuste et illicite. Son raisonnement est qu'il n'est point permis de recevoir un payement pour une chose qui ne nous appartient pas ; or, Targent une fois prêté ne nous appartient plus, mais devient la propriété de l'emprunteur, au point qu'il peut en disposer et en user comme il l'entend, et que si l'argent venait à se perdre, il serait bien perdu pour l'emprunteur, et non pour le prêteur. Cet argent est donc bien la propriété de l'emprunteur ou de la personne à laquelle il a été prêté ; de sorte que le prêteur ne peut
I En France^ la loi du 12 Janvier 1886 a proclamé la liberté du taux de- Vintérêt en matière commerciale ; en matière civile, le taux reste fixé à y */ ^^ (N. du T.)
LE SIIPTIÈME COMMANDEMENT ^8l
réclamer que le montant de la somme en question, non pas les mêmes pièces ; il n'a aucun droit sur l'argent lui-même, mais seulement sur l'emprunteur, contre lequel il peut faire valoir ce droit. Comme l'argent n'est plus à lui, il ne lui est point permis d'en recevoir une prime ou un intérêt.
(4) Bien que, rigoureusement, parlant, tout cela soit vrai, il y a néanmoins certains titres et des circonstances extrinsèques, inhérentes au prêt, qui permettent toujours de recevoir un intérêt juste et légal de l'argent qu'on a prêté. Ces raisons sont les trois suivantes : (a) La perte réelle ou probable ; (b) la cessation de profits ; (c) les risques de perdre le capital. On peut aujourd'hui ajouter un quatrième motif, la disposition de la loi civile autorisant un certain intérêt.
« Il va de soi, naturellement, que, lorsque nous prêtons de l'argent ou une autre valeur, nous avons droit de nous protéger contre la perte réelle ou probable, (i) Nous pouvons donc recevoir un intérêt ou une compensation lorsque le prêt nous occasionne une perte positive. Si, par exemple, nous étions obligés d'acheter à crédit des choses dont nous avons besoin, et que le prix en fût pour cette raison augmenté, nous pourrions ne nous faire aucun scrupule de nous indemniser nous-mêmes delà perte qui résulterait pour nous de cette augmentation. (11) Il nous est permis de toucher un intérêt, lorsque le prêt nous empêche de faire un profit que nous aurions réalisé autrement. Supposons que nous avons une somme d'argent dont nous sommes sur le point d'user pour un commerce, avec la perspective d'en retirer un bénéfice ; un ami nous persuade de lui prêter cette somme : nous pouvons exiger qu'il nous dédommage du gain que nous espérions raisonnablement faire, (ni) Nous pouvons recevoir ■un intérêt, quand il y a risque de perdre le principal. Si, par
582 LES COxMMANDEMENTS
exemple^ on nous demande de prêter à une personne de Targent, dont, peut-être, nous ne pourrons jamais recevoir le remboursement, il n'y a point de mal à nous garantir contre ce danger en exigeant un intérêt.
(5) « Où il n'y a aucun de ces motifs, il est aujourd'hui généralement admis qu'on peut percevoir un intérêt modéré^ déterminé par les usages et la loi du pays, et cela, en sûreté de conscience jusqu'à ce que l'Eglise en décide autrement. Le taux de l'intérêt qu'on peut recevoir variera avec les risques encourus. Mais s'il excède une compensation juste et raisonnable, ou si, là où n'y a aucun risque, il dépasse le taux fixé par la pratique générale et les lois du pays où nous vivons, nous n'avons aucun droit à ce surplus. » ^ De plus, il peut y avoir une obligation de charité, distincte de l'obligation de faire l'aumône, de prêter quelquefois gratis à une personne dans le besoin et qui est solvable. Des intérêts excessifs, tels que les exigaient, il y a quelques années, dans certaines parties de l'Irlande, à la semaine, au mois, au trimestre, de prétendus bureaux d'emprunt, ne sauraient se justifier par aucune des raisons indiquées plus haut. C'était un système de ruine pour un grand nombre de familles pauvres, et les prêteurs rapaces s'enrichissaient injustement par ces intérêts exagérés qu'ils arrachaient aux pauvres et aux nécessiteux. Grâce à cet inique procédé^ quelques-uns se sont élevés au rang de propriétaires, et ont pu donner une autre voie à leurs injustes extorsions en exigeant des rentes exorbitantes, et bannissant de leurs demeures et de leurs terres tant de pauvres malheureux qu'ils forçaient à l'exil. Je parle de ce sujet avec une certaine
I Manuel d'Instructions sur la Doctrine chrétienne^ septième commandement.
connaissance de cause, et je désire qu'une leçon salutaire puisse arriver jusqu'à quelques-uns de ces injustes oppresseurs des pauvres.