COOPÉRATION
(i) Ordre. — On entend par-là l'ordre ou la demande par lesquels nous déterminons une autre personne à commettre un acte d'injustice en notre faveur.
Celui qui donne un ordre de ce genre est responsable de tout le préjudice qui résulte de son action, et il est tenu de le réparer. Il est également tenu à restitution pour quelque tort qu'aurait eu à subir la personne en exécutant ses ordres,
à moins que celle-ci n'accepte de les accomplir librement, et avec la parfaite connaissance des conséquences qui en pourraient suivre.
Celui qui commande ainsi un acte d'injustice, est affranchi de l'obligation de restituer, s'il révoque son ordre avant son exécution, si cette révocation est efficace et manifestée à la personne avant qu'elle ait exécuté l'acte qui lui était ordonné.
(2) Conseil. — C'est le cas d'un homme qui, par ses avis, en pousse un autre à faire un acte d'injustice : à ce point de vue, le conseil peut être ou doctrinal, s'il affirme la licite et la légitimité de la chose ; ou pratique, ou impulsif y si, la malice de l'action étant admise, il en presse néanmoins l'exécution, par des persuasions, par des prières, par des flatteries ou par des promesses ; ou bien encore, en en montrant les avantages, en indiquant les moyens de l'accomplir avec sécurité. Dans ces deux cas, il y a ce qu'on appelle conseil qualifié.
Celui qui donne à d'autres un conseil doctrinal impliquant une injustice, (si l'erreur est, par ignorance, gravement coupable); et ceux qui conseillent une injustice d'une autre manière, sont tenus à restitution envers la personne qui a subi un préjudice par suite du mauvais conseil, mais non envers la personne qui a été conseillée de mal faire, à moins que celle-ci n'ait été trompée par fraude, et à moins que celui qui a donné le mauvais conseil ne fût dans l'obligation spéciale de conseiller honnêtement et sagement.
L'obligation de restituer cesse pour celui qui a donné le conseil si son avis a été efficacement révoqué avant que le tort n'ait été causé, au point que toute la force de son conseil ait été annulée avant l'accomplissement de l'injustice.
L'opinion la plus probable est que la force ou la causalité d'un conseil qualifié ne disparaît pas par la révocation, et, dès lors, existe l'obligation de restituer. D'où il suit que, dans ce cas, il y aurait quelque chose de plus à faire pour empêcher le mal que le mauvais conseil aurait pu occasionner.
(3) Consentement. — Cette manière de coopérer à lieu lorsque, par un consentement manifesté extérieurement, un homme en encourage un autre dans un acte d'injustice. Ce consentement peut s'exprimer en accomplissant une partie de Taction, comme dans le cas où un homme, de concert avec d'autres dans une élection, voterait pour une personne indigne, ou en coopérant, comme si un père disait à son fils: « Si tu voles, je serai responsable. »
(4) Louanges on flatteries. — On coopère ainsi par adulation, en vantant les actions des voleurs et des brigands, en condamnant la mollesse des "honnêtes gens, ou par quelques moyens semblables de nature à pousser des jeunes gens et des étourdis à des actes d'injustice.
(5) Recel on acceptation. — Cette sorte de coopération consiste à recevoir et à cacher un voleur comme tel, à cacher ou a acheter des choses volées, à les défendre par des actes, par des paroles ou par d'autres services rendus aux voleurs.
(6) Partage. — Il a lieu quand un homme reçoit de bonne ou de mauvaise foi, une partie de la chose volée ou du butin, sans avoir influencé le voleur en aucune manière, ou bien encore, si cet homme omet de restituer; ou bien, il aura lieu, si cet homme, par un acte injuste, reçoit une partie des biens volés de façon à influencer le voleur ou en négligeant de restituer ; ou en coopérant à l'action injuste, en aidant la cause principale ou efficiente, comme, par exemple, en aidant le voleur à ouvrir une porte, à tenir une échelle, etc. Celui qui, par crainte de la mort, d'une blessure sérieuse, ou d'un
grave déshonneur prête son concours à un voleur ou à un malfaiteur dans une action injuste selon Topinion la plus probable, pèche s'il agit en cela contre sa propre intention et uniquement dans le but de se préserver d'un mal corporel ou de sauver son honneur. Et, dans ce cas, il n'est pas tenu à restitution. D'après saint Alphonse, ^ il ne pourrait pas prêter son concours pour voler une autre personne, uniquement pour garantir ses propres biens, à moins qu'il n'eût l'intention de compenser plus tard la personne volée.
(7) Silence, n empêchant pas^ ne manifestant pas. — Ces" termes indiquent les manières négatives de coopérer à des actes d'injustice. S'en rendent coupables ceux qui^ en ne parlant pas, en ne criant pas, en n'intervenant d'aucune façon, ou en ne dénonçant pas le voleur, l'influencent dans une action injuste qu'ils devraient empêcher en justice, soit en vertu d'un contrat, soit en raison de leur charge.
Un confesseur n'est tenu, ni par sa charge, ni en vertu d'un contrat d'empêcher un tort envers une tierce personne : conséquemment, s'il omet d'avertir un pénitent de l'obligation où il est de restituer à un tiers, il n'est pas par le fait tenu lui-même à restitution. Et même l'opinion la plus probable soutient que le confesseur n'est pas tenu en justice de compenser un pénitent du détriment qu'il aurait eu à subir par suite d'un manque d'avertissement de sa part.
Les garde-chasses, les garde-forestiers, les percepteurs, sont, par justice et par contrat, tenus d'empêcher les torts et les fraudes dans les choses qui sont confiées à leurs soins ; et, dans le cas d'injustice sérieuse résultant d'une grave négligence de leur part, ils seraient tenus à restitution, mais non cependant, à payer les amendes infligées aux délinquants.
LE SEPTIÈME COMMANDEMENT 6oi
Les domestiques, selon l'opinion la plus probable, sont tenus en justice, (c'est-à-dire, en vertu d'un quasi-contrat), d'empêcher les vols des étrangers et des rôdeurs, mais non ceux de leurs camarades, bien que de graves auteurs enseignent qu'ils ne sont tenus à rien dans aucun de ces cas, si ce n'est pas charité. Les serviteurs, ordinairement parlant, ne s'engagent que pour le travail auquel on les emploie, et non pour surveiller les biens de leur maître.
3. ORDRE A OBSERVER RELATIVEMENT AUX COOPÉRATEURS EN MATIÈRE DE RESTITUTION
D'abord, celui qui possède la .chose volée, est tenu de la rendre. En second lieu, le mandant^ ou celui qui a commandé le vol. Troisièmement, celui qui a accompli l'acte d'injustice. Puis, ceux qui ont coopéré comme autres causes positives, selon le degré d'influence qu'ils ont exercée sur le voleur; et enfin, ceux qui ont été causes négatives, sans aucun ordre particulier, mais d'après la manière dont ils ont pesé sur Lacté d'injustice.
Cet ordre affecte tous ceux qui ont exercé une influence sur le tôt ouïe préjudice entier; et, conséquemment, tous sont tenus in solidiim^ c'est-à-dire que chacun est obligé de restituer le tout, si les autres coopérateurs ne s'acquittent pas de leur part respective. Si l'on s'en tient à Lavis de saint Alphonse, parlant des gens ignorants, bien qu'ils soient tenus de restituer in solidnm^ il peut n'être pas utile d'insister avec eux sur ce point; ils ne comprendraient pas facilement pourquoi ils seraient obligés de payer plus que leur part, tandis que leurs complices ne payeraient rien. On peut raisonnablement supposer que les propriétaires de choses volées sont
consentants sur ce point, que chacun ne restitue que la partie dont il est responsable. Ils risqueraient de ne rien retirer du tout, s'ils exigeaient un payement complet d'un seul coopérateur.
En terminant ces instructions sur le septième commandement, qu'il nous soit permis de rappeler qu'un Chrétien ne remplit pas les obligations qu'il impose, en ne faisant point tort à son prochain dans ses biens temporels ; mais qu'il lui est nécessaire aussi de faire l'aumône. Les bonnes œuvres sont obligatoires pour tous ceux qui ont les moyens de les faire, à tel point qu'ils pèchent, s'ils négligent ce devoir.
L'obligation de faire l'aumône repose (i)sur la loi naturelle, qui nous enjoint de faire aux autres ce que nous voudrions qu'on nous fît à nous-mêmes ; et, comme nous serions bien aises qu'on nous aide dans nos besoins, ainsi devons-nous prêter assistance aux nécessiteux ; (2) sur la loi de Dieu, d'après les paroles de l'Ecclésiastique ; « N'attristez point le cœur du pauvre, et ne différez point de donner à celui qui souffre. Ne rejetez point la prière de l'affligé, et ne détournez point votre visage du pauvre. Ne détournez point vos yeux du pauvre, de peur qu'il ne se fâche ; et ne donnez point sujet à ceux qui vous demandent de vous maudire derrière vous. » '
I EccLES.iv. 3 et seq.
ht Huitième Commandement
Introduction
^ou^ forme dk demander et de répon^ep
j^naey^e de ce j^ommandement
Vous ne porterez point de faux témoignage contre votre prochain. (Exod. xx. i6).
I. Monseigneur Hay, dans son introduction à ce commandement, donne les demandes et les réponses suivantes :
D. I. Quelle est la fin et le but principal de ce commandement?
R. Il a pour but de régler l'usage de notre langue, et de nous indiquer nos devoirs envers la réputation du prochain.
D. 2. Quels sont les péchés défendus parce commandement?
R. Il défend toute espèce de mensonges, soit en paroles, soit en actions, toute injure à la réputation du prochain, par diffamation, médisance et calomnie.
D. 3. Quels sont les devoirs que prescrit ce commandement?
R. Il prescrit de dire et d'affirmer la vérité en toutes choses, dans nos conversations, dans nos jugements et nos contrats avec nos semblables; de défendre la réputation des absents, et de réparer le tort que nous aurions pu faire à l'honneur du prochain.
2. Je me permets d'ajouter cette analyse que j'emprunte au catéchisme ecclésiastique.
Le huitième commandement traite de nos devoirs relatifs au caractère et à la réputation du prochain.
Péchés littéralement défendus : (i) Le parjur-e en justice.
Ce péché est défendu par deux commandements: (i) Par le second, comme une offense à Dieu, c'est-à-dire, le nom de Dieu pris en vain ; (ii) par le huitième, comme offense au prochain.
Exemples de l'Ecriture : (i) Dans l'histoire de Naboth: «Et ayant fait venir deux enfants du diable, ils les firent asseoir vis-à-vis de lui. Et ces deux enfants du diable portèrent témoignage contre lui devant l'assemblée. » ^
(il) « Dans le jugement de notre Sauveur: «Car plusieurs déposaient faussement contre lui. Mais leurs dépositions ne s'accordaient pas. » ^
En esprit: (i) A/<^/^^r/^r (c'est-à-dire, proférer avec malice des paroles qui ont pour but de blesser le caractère du prochain) : « Que toute aigreur, tout emportement, toute colère, tout cri, toute médisance, enfin toute malice soit bannie d'entre vous. » 3 Vous ne serez point parmi votre peuple ni un calomniateur public ni un médisant secret. » 4
(2) Le mensonge (comprenant le mensonge, l'équivoque pure et l'exagération) : « C'est pourquoi, en vous éloignant de tout mensonge, que chacun parle à son prochain dans la vérité, parce que nous sommes membres les uns des autres. » ">
1 III Rois. xxi. 13.
2 S, Marc. xiv. 56.
3 Ephes. IV. 31.
4 Lev. XIX. 16.
5 Ephes. iv. 2^.
LE HUITIÈME COMMANDEMENT 6o^
Exemples de l'Ecriture: (i) Gehazi, qui mentit à Elisha, fut puni de la lèpre.
(il) Ananie et Saphire, qui mentirent à saint Pierre, sont punis de mort.
(3) Diffamer (ou rendre uii faux témoignage dans la vie privée): «Je persécutais celui qui médisait en secret de son prochain. » ^
Devoir prescrit. — (i) Vérité parfaite: « Seigneur, qui demeurera dans votre tabernacle? ou qui reposera sur votre sainte montagne? Celui qui vit sans tache, et qui pratique la justice, qui parle selon la vérité qui est dans son cœur; qui n'a point usé de tromperie dans ses paroles. » *
(2) La Charité. — « La charité n'a point de mauvais soupçons; elle croit tout; elle espère tout. » 3
1 Ps. c. 5.
2 Ps. XIV. 1-3.
3 I Cor. xiii. 5, 7.
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Le Huitième Commandement
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