‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 383 sur 409 · CONDITIONS REQUISES POUR QU'iL Y AIT PÉCHÉ MORTEL · texte numérisé non relu

CONDITIONS REQUISES POUR QU'iL Y AIT PÉCHÉ MORTEL

Pour que le péché puisse être considéré comme mortel, il faut: (i) qu'il soit commis avec une entière délibération ; — ce qui a lieu, lorsqu'un homme, en pleine possession de ses sens, a l'intention directe de porter atteinte par ses paroles à l'honneur et à la réputation de son prochain ou encore s'il manque d'attention suffisante pour ne pas nuire au prochain. Par le manque d'attention, il arrive souvent que le péché de détraction n'est que matériel ou seulement véniel ; à moins

qu'il ne s'agisse d'une personne qui a contracté l'habitude de parler mal de son prochain : dans ce cas, les péchés commis par habitude sont voulus dans la cause, parce que des habitudes de ce genre commencent par des fautes volontaires et réfléchies.

{2) Il faut que la détraction porte sur une matière grave : et la chose est grave quand, soit par elle-même, soit en raison de la personne difi'amée, elle est vraiment honteuse et injurieuse ; l'état et la condition de la personne, le peu de tort qui lui est causé, peuvent faire que la faute ne soit que vénielle.

(3) Il faut que la diffamation soit une révélation injuste, — c'est-à-dire, faite sans nécessité et sans aucune utilité.

(4) Que le crime soit secret, ce qui s'entend dans le cas où la faute n'a pas acquis la notoriété donnée par un tribunal, la notoriété d'un fait ou d'un rapport: la chose qui a la notoriété d'un fait ou d'un jugement peut devenir, sans qu'il y ait péché, l'objet de la conversation et on peut la communiquer. Les journaux quotidiens s'en chargent fréquemment. L'opinion la plus probable est qu'on peut également communiquer à quelqu'un qui l'ignore encore, une chose qui a la notoriété d'un fait. Révéler ce qui fut jadis notoire, mais qui a été oublié et effacé par le temps, serait une faute, surtout si la personne s'est repentie et corrigée.

5. CAS DANS LESQUELS IL N'Y A PAS PÉCHÉ A RÉVÉLER LES FAUTES d'AUTRUI

Dévoiler les fautes du prochain n'est pas un péché dans les circonstances suivantes :

(i) Si cela doit procurer le bien de la personne qui est dans le cas de parler de l'affaire ; — c'est-à-dire, si elle en

parle pour obtenir un conseil et un appiii, pour soulager son cœur d'un ennui ou d'une inquiétude. Elle peut alors faire une révélation de ce genre à un ami prudent ou à un confesseur. Ici, la révélation du crime d'autrui n'est faite que pour sa juste défense personnelle ou pour le bien du prochain. Ce cas est bien différent de la coupable habitude de ceux qui ruinent la réputation de leur prochain, pour son bien, disent-ils; — mais qui bavardent des fautes d'autrui dans le seul but de révéler des défauts, et qui s'imaginent hypocritement dans leur conscience qu'ils parlent à des supérieurs, et portent les atteintes les plus funestes à la réputation d'un homme, — ionjours pour son bien. Comment peut-on procurer le bien d'une personne en ruinant son honneur?

(2) Si on parle pour instruire les autres, pour les prémunir contre des défauts semblables, ou pour qu'ils puissent prendre leurs précautions afin de ne point se laisser séduire par l'hypocrisie et les mauvaises mœurs, ou se laisser entraîner dans la société de ces gens vicieux. On peut dire aux personnes d'éviter certains endroits et certaines gens pour les préserver de s'égarer en de mauvaises voies.

(3) Si la révélation a lieu pour le bien des coupables, c'està-dire, si nous avons vainement employé la correction fraternelle, si nous savons pertinemment qu'elle ne servira de rien : alors, il nous est permis de révéler le crime d'une personne à son supérieur en vue du remède et de la correction. Ainsi, dans ce but, on peut dire aux parents les défauts de leurs enfants, et aux maîtres ceux de leurs serviteurs. Il y a aussi devoir de parler de la sorte quand nous sommes tenus de procurer le bien d'un tiers. Par exemple, si nous voyons un homme qui en vole un autre, il y a devoir d'avertir celuici ; car, si nous ne disons rien, nous coopérons au péché du voleur.

(4) Si Tintérêt de la communauté ou le bien de l'état exigent qu'on parle. Si un individu conspire et fomente Tanarchie et la révolte contre l'état, ou met de quelque façon le salut de la communauté en danger, on peut et on doit le dénoncer. Si un homme indigne était vraisemblablement sur le point d'être placé dans une position où il pourrait causer de graves dommages aux autres, on devrait révéler son crime pour préserver la communauté d'un mauvais gouvernement, et l'arracher aux influences des mauvais exemples.

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