CONCLUSIONS DE L'ENSEIGNEMENT PRÉCÉDENT
De l'enseignement et des principes qui précèdent, nous pouvons déduire les conclusions suivantes :
(i) Révéler une faute grave et secrète à une ou deux personnes prudentes, même sous le sceau du secret, mais par légèreté et tout simplement par besoin de parler, serait un péché mortel, selon l'opinion la plus probable enseignée par Saint Thomas. ^ Saint Alphonse appelle l'opinion contraire satis probabillsy — parce que la réputation d'un homme consistant dans l'estime commune, elle n'aurait pas à soufl'rir d'une pareille révélation.
(2) Narrer le crime d'une personne, comme en ayant entendu parler, mais en appuyant le récit d'affirmation et des marques de l'autorité dont on est capable, au point que les auditeurs soient plus facilement portés à y ajouter foi, ou puissent concevoir, d'après le récit, une mauvaise impression à l'égard de la personne diffamée, serait une faute grave contre la justice. Mais narrer ce crime comme l'ayant appris par la rumeur publique, sans y donner aucune approbation, sans v
I 22 Qii. 72, art. I, no 2.
prêter aucune autorité, et sans intention de nuire à la personne, ne serait point pécher contre la justice. Seulement, si même d'après ces rumeurs et ces racontars, et parce que nous répétons ce que nous avons entendu dire, les auditeurs. devaient vraisemblablement nous croire et concevoir une mauvaise impression à l'égard de la personne diffamée, il pourrait y avoir, à le faire, péché grave contre la charité, sinon contre la justice.
(3) Un homme, qui a porté atteinte à sa réputation par un crime, ne peut pas sans injustice être l'objet d'une diffamation pour un autre crime de la même espèce ou d'une espèce différente. S'il a perdu sa réputation parce qu'il était un ivrogne, il n'y a aucune raison de le calomnier et de le traiter de voleur ou d'immoral.
(4) Quiconque a reçu la confidence d'un secret, soit par promesse, soit par commission, ne peut révéler ce secret sans péché. La faute, pour la plupart du temps, n'est que vénielle, si le secret a été accepté simplement par promesse. Mais si le secret lui a été confié par commission, — c'est-àdire, confié en raison de sa charge, comme un avocat, un médecin, un confesseur, — le révéler serait une faute grave, parce qu'il y a un contrat tacite relativement aux secrets qui sont confiés aux hommes d'une profession de ce genre et leurs clients.
Je répète que la détraction est une calomnie lorsqu'on impute faussement un crime à quelqu'un.
Elle est injurieuse au sens théologique du mot, si on impute un crime à une personne en sa présence. Si le fait est vrai et secret, et qu'on l'impute en présence d'autres personnes, le péché est à la fois une détraction et une injure : la première blesse la réputation, la seconde, l'honneur du
prochain ; et les deux peuvent être des péchés mortels chacune dans son espèce. Dans ce cas, le péché peut n'être que véniel si la matière est légère, ou si le reproche est fait dans un but de correction.
(5) Consentir^ sans un juste motif, à être diffamé, ou se diffamer soi-même, est de sa nature un péché (véniel) de prodigalité; et, par accident, pourrait être un péché (véniel ou mortel) contre la justice et contre la charité que nous devons à nous-mêmes et au prochain.
(6) Ceux qui écoutent la diffamation, s'ils y prennent part ou y prêtent une influence quelconque, par exemple, en riant, ou en nous montrant leur approbation par quelque autre signe extérieur ou qui omettent, sans un juste motif, de l'empêcher quand ils y sont tenus par justice, — en raison de leur charge, — pèchent, dans ce double cas, contre la justice, et sont tsnus à réparation. Ceux qui écoutent la détraction et y prennent simplement un plaisir intérieur, pèchent contre la charité, mais ne sont point tenus à réparation. Ceux encore qui prêtent l'oreille à la détraction, et simplement ne l'empêchent ou ne l'arrêtent pas quand ils peuvent et doivent le faire, pèchent contre la charité. Il y a divers moyens d'empêcher la diffamation, le meilleur est de changer la conversation en la faisant tomber sur autre chose, et ce moyen peut généralement s'employer sans offenser personne. Toutefois, nous n'avons pas à nous montrer très délicats dans notre manière de faire, lorsqu'il s'agit d'imposer silence à un diffamateur.