‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 395 sur 409 · JUSTES MOTIFS DE RÉVÉLER UN SECRET · texte numérisé non relu

JUSTES MOTIFS DE RÉVÉLER UN SECRET

Les motifs qui excusent la révélation d'un secret sont : (i) Le consentement légitimement présumé de la personne qu'intéresse le secret ou sa divulgation.

(2) Sa manifestation venue par une autre voie.

(3) Un danger commun qui pourrait faire disparaître la révélation du secret. En toute charité, dans ce cas, on peut et on doit révéler le secret, lors même qu'on aurait promis avec serment de le garder. Ainsi, vous connaissez, sous le sceau du secret, un empêchement de mariage, vous ne pouvez pas amener la partie intéressée à le dévoiler ou à renoncer à ce mariage, vous êtes tenu de faire connaître cet empêchement, afin que le péché soit évité et pour que le sacrement ne soit pas profané, et aussi pour épargner un tort à une personne innocente, dans le cas où Tune des parties ignorerait cet empêchement.

(4) Le tort ou le danger qui en résulterait pour soi-même. Ainsi, je ne suis pas tenu de garder un secret au péril de ma vie ou de mon avenir, ou au risque de quelque grand tort que je pourrais en subir; à moins que sa manifestation n'expose la communauté à un grave préjudice. Ainsi, un soldat ne pourrait pas, même pour éviter de grandes tortures ou pour échapper à la mort, révéler à l'ennemi les secrets de l'Etat ou de l'armée : le bien public doit l'emporter sur les avantages privés.

Cependant, si vous promettez de garder un secret même au péril de votre vie, vous êtes tenu de le garder même au prix de graves préjudices, quelques-uns disent même au prix de la vie, s'il s'agit d'une affaire de grande importance ; autrement ce serait une promesse dérisoire, et, par conséquent qui n'obligerait pas. Il me semble que ce serait là plutôt une promesse futile, si quelqu'un la faisait sérieusement.

Est-on tenu de dévoiler un secret, si un juge ou un supérieur le demande officiellement? A cette question, il faut répondre affirmativement, s'il s'agit d'un secret promis ; mais

négativement, s'il s'agit d'un secret confié. Dans ce dernier cas, celui auquel un secret a été confié, ne pourrait pas le révéler. Il peut donner une réponse evasive, et recourir à la restriction mentale dans le sens expliqué au chapitre II, en disant ^/^'// ne sait pas : — c'est-à-dire, qu'il ne connaît pas la chose pour la révéler, — autrement, on ne serait pas en sûreté suffisante pour obtenir les avis ou des secours nécessaires, et les gens, par crainte de la révélation, ne se confieraient pas même aux hommes de profession dans l'accomplissement de leurs devoirs.

9. CHERCHER A CONNAITRE ET A DÉCOUVRIR LES SECRETS OUVRIR ET LIRE DES LETTRES PRIVÉES

Chercher à connaître ou à découvrir un secret, si on le fait sans malice, sans fraude et avec simplicité, ne serait pas un péché contre la justice ; mais le faire avec malice et sans un juste motif, ou chercher à l'arracher, serait se rendre coupable, parce que chacun a droit à ses secrets.

D'où il suit que celui-là' pèche^ontre la justice, qui ouvre et lit les lettres d'une autre personne : (i) Lorsqu'on a le consentement tacite ou présumé de la personne qui écrit la lettre, ou de la personne à laquelle elle est adressé. (2) Q.uand on sait et qu'on présume que la lettre ne contient rien d'important. (3) Lorsqu'on a une cause juste, par exemple, pour se garantir contre une calomnie publique ou privée. Ainsi, en temps de guerre, un roi ou un gouverneur peut ouvrir les lettres de l'ennemi, et toutes les lettres qui viennent de son territoire. Les supérieurs des maisons religieuses ont le pouvoir d'ouvrir les lettres de leurs subordonnés, à moins

qu'elles ne soient écrites par des supérieurs plus élevés ou ne leur soient destinées. (4) Quand les lettres sont lues par étourderie, par manque d'attention : là, il peut se faire qu'il n'y ait même aucune faute.

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