AUX MISSIONS
On né trouve en général qu’un petit nombre de dispositions d'ordre réglementaire relatives aux missions, dans la période que nous étudions.
Il est facile d’en comprendre la raison. Comme le dit M° Aulard, dans son histoire politique de la Révolution française (1), les premières missions des membres de la Convention semblent avoir eu le caractère de mesures exceptionnelles pour des circonstances exceptionnelles. On peut certainement en dire autant des missions de la Législative en août et septembre 1792.
D'une façon générale, entre le 10 août 1792 et mars 1793, le corps délibérant emploie uniformément la même méthode : il s’abstient de légiférer en la matière,
À. Op. cit, p. 343.
et c’est à l’occasion de chaque mission déterminée qu'il définit les pouvoirs des commissaires et le fonctionnement de la mission, Sans doute s’établit-il rapidement une sorte de droit commun coutumier. Sous la Convention, il arrive qu'on se contente de dire pour telle mission, que ses membres auront les mêmes pouvoirs que les autres commissaires déjà envoyés. Quoi qu'il en soit, ce qui caractérise cette période, c’est l’absence d’un statut rédigé et précis pour l'institution envisagée tn abstracto.
Au contraire, après l’ayènement de la dictature montagnarde, au lendemain du 2 juin 1793, et déjà dans les deux mois qui précèdent, lorsque, depuis Le 9 mars, la Convention a décidé de généraliser l'institution et d’en faire en queique sorte, un organe permanent du gouvernement révutionnaire, une réglementation d'ensemble, envisageant les missions en général, commence à se développer. Les textes deviennent encore plus précis et plus importants à la fin de 1793 et plus tard encore, lorsque, revenant en arrière, on s'efforce de limiter les pouvoirs exagérés accordés aux commissaires.
Sous la Législative, nous ne pouvons guère citer qu’un seul texte : celui par lequel cette Assemblée rappelle le prineipe de l’inviolabilité de ses membres, principe qui doit continuer à les préserver lorsqu'ils accomplissent une fonction de leur charge en dehors du Corps délibérant : c’est ainsi qu'est votée dans la séance du 19 septembre 1792 l’adresse dont voici quelques passages :
« Les représentants de la nation appartiennent au peuple entier : il n’y a plus de liberté et d'égalité s’ils
peuvent être dépendants d’une portion quelconque du peuple.
« La liberté-entière et absolue des opinions s’étendant à tous les temps et à tous les lieux, telle est une des conditions essentielles de toute constitution représentative.… »
Voici cependant deux mesures d’ordre général prises par la Législative qui intéressent plus directement les Commissaires :
19 Le 17 août l’Assemblée décrète l'établissement d’un comité de correspondance avec les commissaires et les généraux. Un second décret du 24 août précise l’organisation dü travail de ce comité (1);
20 Le 19 septembre 1792, l’Assemblée décrète que les missions de ‘es membres envoyés dans les manufactures d'armes, aux armées et. à la surveillance de la fabrication des assignats, seront continuées jusqu’à ce que la Convention nationale envoie de nouveaux commissaires (2).
Avec la Convention, les dispositions d'ordre général deviennent un peu plus nombreuses. Voici la liste des décrets de cette catégorie, avec leur objet, qui sont votés entre septembre 92 et mars 93. s
Le 11 novembre 1792, il s’agit d’une disposition qui n'intéresse que le règlement intérieur de l’Assemblée : « Les lettres des commissaires aux armées, des ministres ou des généreux, seront lues immédiatement après le procès-verbal; 11 sera également donné lecture sans retard,