‹ Les Commissaires de l'Assemblée Législative et de la Convention Depuis la Révolution du 10 Août 1792 jusqu'en Avril 1793Chapitre 25 sur 104 · Arch. parl · texte numérisé non relu

Arch. parl

Sous la Convention, les pouvoirs des commissaires ont un caractère plus nettement administratif. Les représentants exercent des attributions qui appartiennent normalement au ministre de la Guerre; ils président au recrutement des volontaires, à leur incorporation; ils’ ont pleine autorité sur les fonctionnaires militaires chargés du service de la défense nationale; 1ls peuvent les requérir de passer des marchés. pour l’approvisionnement et l’armement des troupes. Voici d’ailleurs comment la Convention définit leurs pouvoirs. Pour Bayonne et Perpignan (n%S 3 et 4) «sont autorisés à prononcer provisoirement la suspension, soit des officiers des états-majors, soit de tout autre officier civil ou militaire, dont le remplacement leur paraîtra nécessaire; ils sont autorisés de plus à faire mettre en état d’arrestation les personnes qu'ils Jugeront suspectes. La Convention nationale autorise en outre ses commissaires à recourir à la force publique, soit pour l’exécution des lois, soit pour celle des ordres qu’ils auront donnés et enjoint les autorités civiles ou militaires d’obéir à leurs réquisitions (1). »

Pour les départements maritimes (n° 19) article 11 du décret du 13-15 janvier 1793 : « Des commissaires pris dans le sein de la Convention seront envoyés dans tous les ports et arsenaux de la République et dans les départements maritimes, pour informer les marins français de la cause et de l’obiet de la guerre dont la France.est menacée. Les commissaires feront un dénombrement

des hommes qui peuvent servir la République dans 1 ar-

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