‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 44 sur 65 · HUIT AE · texte numérisé non relu

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d’une Commission une juridiction non parce qu’il trouve cette nature dans la loi, non pas même parce qu’il la croit telle théoriquement, mais parce qu’il veut par exemple protéger les assujettis à cette Commission et leur accorder des garanties de procédure.

77. Examinons donc les arrêts du Conseil d'Etat. Ils suggèrent plus qu’ils n’expriment. Cependant, une analyse du raisonnement probable de leurs rédacteurs conduit à les schématiser de la façon suivante :

—- Telle Commission présente tels caractères.

— Cette Commission est donc une juridiction.

— Et cette nature juridictionnelle implique qu’elle présente tel autre caractère.

Ainsi quels sont les motifs des arrêts du Conseil d'Etat ? D’après quels critériums décide-t-il que telle Commission est une juridiction ? Il s'appuie sur les mémes éléments qui ailleurs sont les conséquences de ce caractère de juridiction. Nous voyons le même fait devenir tantôt le critérium, tantôt la conséquence de la nature de la Commission ou de la décision visées (1). Seront

donc critères à peu certain de la nature juridictionnelle

(1) Comme l'écrit M. Goldenberg dans sa thèse : « Le Conseil d'Etat juge du Fait », Paris 1932, p. 311: « Tantôt Îla loi elle-même prend parti sur le caractère d’un organe en donnant à ses décisions un caractère définitif : les arrêts déduisent alors de la nature juridictionnelle affirmée par le législateur la procédure à suivre. Tantôt au contraire là où le législateur n’a pas pris parti, le Conseil d'Etat suit la marche inverse : il considère la procédure prescrite par les textes, constate qu’elle est semblable à celle qu’il imposait tout à l’heure lui-même comme un effet de la nature juridictionnelle et en déduit, pour les décisions prises suivant cette procédure, une nature juridictionnelle. »

M. Goldenberg n’a analysé qu’une partie de la question en ne parlant que de la procédure, mais le processus est le même pour les autres éléments et conséquences de l’autorité de chose jugée.

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les caractères que le Conseil d'Etat attribue, sans texte, aux juridictions explicites. Ces caractères seront assez faciles à déterminer, et grâce à eux nos deux questions se trouveront enfin résolues, puisqu'ils nous permettront d'interpréter la pensée de la jurisprudence sur les Commissions existantes et de reconnaître la nature des Commissions qui se créeront dans l’avenir.

78. La méthode que nous venons d’indiquer fut la nôtre au cours de nos recherches. Nous attachant successivement à chaque Commission, nous nous sommes demandés si la loi la qualifiait expressément, à défaut si la jurisprudence nous fournissait cette qualification, enfin si l’une ou l’autre de ces sources nous apportait des solutions implicites. Nous avons ensuite rassemblé toutes ces solutions de détail pour tenter d'établir quelques règles générales.

Mais ce procédé analytique, dont nous avons sommairement indiqué les résultats dans notre première partie, aurait été fastidieux si nous l’avions employé pour exposer l’ensemble de notre travail, et nous aurait entraîné à de trop nombreuses redites. Aussi avons-nous préféré pour cet exposé une méthode synthétique. Supposant le problème résolu et connus les caractères de la « Commission-juridiction », nous allons prendre succesivement chacun d’eux, nous dirons en quoi il se rattache plus ou moins directement à la définition que nous avons donné de la juridiction, puis nous indiquerons les principales application qui en ont été faites par la loi ou dans la jurisprudence, et nous signalerons quelques Commis-

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