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On peut rechercher aussi la pensée du Conseil d'Etat, même quand le texte de l’arrêt est peu explicite par luimême, dans d’autres documents, par exemple des conclusions des Commissaires du Gouvernement : ainsi les conclusions du Commissaire du Gouvernement Tardieu, sous C. E. 10 avril 1908, Min. de l'Intérieur p. 410, appellent « toute une série de juridictions superposées » les différentes Commissions instituées en matière d’assistance par la loi du 14 juillet 1905.
75. Ces textes, et bien d’autres, nous renseignent ainsi sans doute possible. Mais il arrive aussi assez fréquemment qu’à l'exemple du législateur et incertain sans doute comme lui (1) sur la véritable nature de certains organismes particulièrement mystérieux (la Commission cantonale d’assistance de la loi du 15 juillet 1893, par exemple) le Conseil se refuse à résoudre explicitement la question théorique et se borne à fournir la réponse pratique qui lui est demandée. Nous devrons dans des cas interpréter, c’est-à-dire souvent construire la pensée de la jurisprudence d’après la règle que sa décision fixe à la Commission en question ; et s’il s’agit d’une règle dont l’application est incertaine, il nous sera impossible de rien affirmer : heureusement, les décisions jurisprudentielles sont nombreuses, et ce que l’une ne dit pas, une autre l’explique souvent ; de sorte que s’il reste en-
(1) M. Hébrard de Villeneuve, Conseiller d'Etat, chargé de présenter un rapport sur les méthodes des Commissions d’évaluation des dommages de guerre créées par la loi du 26 octobre 1915 trancha la question de leur nature en parlant de leurs pouvoirs « quasi-juridictionnels ». Cette solution, malgré son élégance, est restée isolée.
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core des questions controversées théoriquement, il n’en est point qui ne soit pratiquement résolue.
75. Pour la deuxième question, savoir quels sont les caractères que la jurisprudence lie à l'autorité de la chose jugée, elle se mêle intimement à la première, et. serait résolue en même temps qu’elle, si le Conseil d'Etat motivait ses arrêts. Hélas, c’est une constatation devenue banale, et que faisait déjà Serrigny, que « le Conseil d'Etat ne donne presque jamais de motifs développés des arrêts qu’il prononce ; il décide la plupart du temps la question par la question. » Tribunal essentiellement pratique, fidèle encore à son ancienne fonction qui était non de dire le droit, mais d’administrer, c’est-à-dire et moins ambitieusement de trancher des difficultés, il s'intéresse avant tout à la solution du litige qui lui est proposé, et dans les motifs généralement stéréotypés (1) et très sommaires de ses décisions, il est vain de rechercher les étapes de son raisonnement, qu’un examen, même « la loupe » (2) laissera cachées derrière de vagues formules. Il nous faudra donc, ici encore, deviner, interpréter, et cette interprétation, comme celle des textes de lois, sera souvent conjecturale et parfois purement imaginaire, lorsque le Conseil d'Etat fait
(1) À moins qu’il ne se contrédise franchement, écrivant avec la même tranquille certitude, à propos par exemple de la régularité de la composition de la Commission départementale des Bénéfices de guerre : « Cons. que la Comm. Sup. devait relever d'office ce moyen d’ordre public. » (C.E. 18 mai 1921 Gaubert, p. 329) et « Cons. que la Comm. Sup. n’était pas tenue de vérifier d'office la régularité de la composition de cette Commission. » (C.E. 15 juin 1923. L'assistance médicale, p. 491).
Autre exemple, en matière de Pensions : C.E. 27 janvier 1926, Meynier, p. 93 et 19 mars 1931, Pietrucci, p. 314.
(2) Hauriou, note S. 1913-3-105. ë