‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 61 sur 65 · Ainsi, il n’y a pas de difficulté à notre avis · texte numérisé non relu

Ainsi, il n’y a pas de difficulté à notre avis

Pour le Conseil Supérieur de l'Enseignement technique statuant sur les oppositions à louverture d’une école privée (C. E. 8 juillet 1931, Lazarus-Meunier, p. 744). |

Pour la Commission Supérieure de classement des. Etablissements de luxe (C. E. 5 janvier 1923, Filassier.. p. 15; 3 avril 1926, Mundwiller, p. 925). |

Pour la Commission départementale de reconstitution. foncière (C. E. 24 juillet 1830, Demarquest, p. 799).

Pour la Commission supérieure de contrôle des soins. gratuits (C. E. 25 juillet 1933, Falgère, p. 881).

Pour les Tribunaux de Pensions (C. E. 13 juin 1928, Luci, p. 743, Lucciani, p. 744).

Tous les arrêts dans te sens sont conçus à peu près sur le même type; l’arrêt Luci, par exemple, est rédigé ainsi : < Cons. que la Cour régionale s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne saurait être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, lequel re peut, aux termes de l’art. 35 de la loi du 31 mars 1919 être saisi que des recours fondés sur l'excès de pouvoir ou la violation de la loi. ». Cette interprétation littérale des textes de loi est caractéristique du Conseil d'Etat, juge de Cassation.

159. En ce qui concernait les Commissions cantonales d’assistance de la loi de 1893, le cas était plus déli- Cat. Les termes des arrêts laissent place à l'incertitude. La Commission apprécie souverainement les questions de fait « qui échappent au recours devant le Conseil -dEtat, juge de l'excès de pouvoir », dit ur arrêt (5 Janvier 1933, Maire de Halloy, p. 5). Cette formule vague ne permet aucune affirmation. Si nous examinons queiques décisions plus explicites, nous voyons qu’un arrêt du 2 février 1923, Demoux, p. 110 dit : « Cons. que le requérant n’invoque aucun moyen d’excès de pouvoir et se borne à soutenir que la décision attaquée a fait une fausse appréciation des circonstances sur lesquelles était fondée sa demande d’admission à l’Assistance mé- -dicale gratuite ; que le Conseil d'Etat n’est pas compétent pour statuer sur le droit à l’assistance du sieur Demoux.… ». Au contraire, des arrêts plus récents sont construits selon un tout autre type (16 mars 1927, Le]Jolivet, p. 334; 7 décembre 1927, Pradeau, p. 1162). 1ls .s’attachent au texte de l’art. 17 de la loi d’après lequel la Commission Cantonale statue « souverainement », insistent sur ce caractère de « souveraineté » et justifient le rejet des moyens de fait par une application littérale du texie, et non plus, comme l’arrêt Demoux, par des considérations générales. En somme, ils ressemblent tout à fait à l’arrêt Luci cité plus haut. Pouvons-nous en déduire que de 1923 à 1927 la pensée du Conseil d'Etat avait évolué, qu’il tendait à considérer le recours contre les décisions des Commissions cantonades comme un recours en cassation ? La modification

très nette dans la rédaction des arrêts tendrait à nous le faire croire. Mais l’arrêt de 1933 est revenu à l’imprécision antérieure, de sorte qu'ici encore la pensée exacte du Conseil d'Etat nous échappe : nous ne pouvons faire que des suppositions.

160. Tel est, en ce qui concerne les moyens du recours en cassation, l’état actuel de la jurisprudence. IL est, dans son ensemble, assez logique. Et pourtant il ne sera, Croyons-nous, qu'une étape.

Si l'on considère, en effet, les attitudes du Conseil d'Etat envers les autorités qui lui sont soumises, on constate qu'elles ont évolué selon deux voies parallèles, celle-ci suivant seulement celle-là avec un certain-retard. A l’origine, l'Administration était toute puissante, quasi infaillible ; ses décisions étaient revêtues d'une autorité spéciale, analogue à l’autorité de la chose jugée ; le recours pour excès de pouvoir était une sorte de recours en cassation. Mais cette autorité spéciale a peu à peu disparu (1). Les actes de l’'Administration sont devenus des actes ordinaires, que le Conseil d'Etat se permet de critiquer de plus en plus largement. Sur cette pente descendante, après le mythe de l'autorité de la décision administrative, le mythe de l’autorité de la chose jugée est à son tour engagé. Deux étapes en ont déjà été franchies, et les actes des autorités juridictionnelles, conime tous les actes administratifs,

(1) Ce qui s'est maintenu des conséquences de ce caractère, FPS l'exécution préalable et d'office, est devenu « priviège ». |

peuvent être attaqués pour violation de la loi et détournement de pouvoir. La troisième étape va-t-elle suivre, le Conseil d'Etat va-t-il bientôt examiner même en fait les décisions juridictionnelles ? Vérifiant déjà la matérialité des faits vérifiera-t-il bientôt l'interprétation qui en est faite ? Nous n’en serions nuilement surpris. L'acte juridictionnel et l’acte administratif seront alors confondus. Nous ne savons si nous devrons le regretter.

Conclusion

161. Nous voici maintenant parvenus au terme de notre étude. Comme nous nous le proposions, nous avons regardé fonctionner « la >» Commission administrative, et nous avons au passage indiqué la nature des principaux organismes de cette espèce, si variés et si nombreux, qui peuplent les différents compartiments de notre droit administratif.

162. Si nous voulons résumer nos résultats en quelques phrases, nous pourrons dire que :

Si les commissions que nous venons d’étudier n’ont souvent pas l’aspect extérieur de juridictions, Et un:s en ont cependant la nature.

Le débat sur cette nature n’est souvent résolu expli citement ni par la loi, ni même par la Jurisprudence : il faut donc interpréter l’une et l’autre, et il arrive que cette pseudo-interprétation soit en réalité une purt construction.

Néanmoins, il est possible de distinguer un certain nombre de critériums de l’acte juridictionnel, et de les appliquer en notre matière. Ils nous permettent, mis en présence du texte créant ou organisant ne Commission d'affirmer, avec une précision et une certitude souvent: très insuffisantes, que celle-ci est certainement, ou pro: bablement, ou peut-être une juridiction.

Notre matière est obscuncie par les contradictions de ja Jurisprudence, et par le fait que les nombreux caracières que la loi accorde à une Commission penchent frequemment dans des sens opposés. Cependant, en ce qui concerne les organismes existant depuis longtemps, une solution a fini par être trouvée, souvent du reste arbitraire ou imposée par des motifs pratiques.

En gros, on peut dire que dans la plupart des organi-

sations de ces dernières années, on trouve à la base une

Commission purement administrative, dont les décisions peuvent être déférées à une Commission supérieure, qui tranche un problème contentieux et que la Jurisprudence, dès que cela lui est juridiquement possible, considère et traite comme une juridiction. Au moment même où le Conseil d'Etat, par l'abandon complet de la théorie de JAdministrateur-Juge, restreint d’un côté le champ du concept juridictionnel, il marque, au contraire, une tendance très nette à l’étendre dans le sens des « Commissions ».

Mais il faut se borner à l'affirmation de cette tendance. Car pour les Commissions récentes, ou celles qui

se créeront dans l'avenir, il reste et il restera le plus

souvent, à défaut d’une indication législative expresse, impossible de déterminer avec certitude leur caractère.. ù |

163. Imprécision, incertitude, tel est. hélas, sur ce point comme sur beaucoup d’autres, intéressants cependant au point de vue pratique, l’état de notre Droit Administratif. Les Tribunaux ont essayé de réduire cet état de choses. Les justiciables, impuissants sujets d’ex-

périence, ont eu le redoutable honneur de participer à lPavancement de Ia science administrative et de voir leurs noms, désormais célèbres, alimenter les controverses des juristes. En notre matière comme en bien d’autres, cette action a en réalité échoué. Comment, du reste ‘s’en étonner ? Elle ne pouvait pas réussir (1). Le rôle de la Jurisprudence est d'appliquer la loi, de l’interpréter pour adapter ses termes généraux aux réalités concrètes particulières. Mais comment appliquer la loi quand il n'y a pas de loi, interpréter sa pensée quand il n’y a pas de pensée ?

+ 164 Une grande difficulté des problèmes juridiques quotidiens, c’est qu’il n’y a souvent, en raison, aucun motif de choisir entre deux solutions opposées; ou bien il y a autant de motifs dans chaque sens. Il convient de faire, une fois pour toutes, un choix net, clair, général. Ce choix, forcément arbitraire, doit être fait par le législateur. C’est lui notamment qui, lorsqu'il crée une Commission, doit décider, en en sachant les conséquences, de la nature de celle-ci. Or, il n’en fait rien (2).

(1) Les auteurs qui (voir Laferrière: « Traité de la Juridiction administrative », 2° éd., t. I, p. XID comptent sur la jurisprudence pour construire le droit commettent à notre sens une lourde erreur. Ils justifient ce renoncement de la doi en disant qu’elle ne saurait tout prévoir. Croient-ils que la jurisprudence, cantonnée par sa raison d’être dans l’examen des faits particuliers, , aura un jour examiné tous ceux qui peuvent se produire et fournir une réponse à toutes les questions possibles ?

(2) L'évolution actuelle de notre Droit Public est, pour un esprit averti, bien curieuse. Actuellement, c’est souvent le Parlement qui « administre », au sens matériel du mot, c’est-à-dire, pourvoit, par des solutions de détail, aux difficultés de chaque jour ; alors que des problèmes considérables, influençant tout lavenir de la Nation, sont résolus par le pouvoir exécutif (décrets-lois), et que les quelques principes généraux qui sont posés sur l’organisation de PEtat le sont par le pouvoir Judiciaire.

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