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LA MANIÈRE DE VOTER

158, Si l’on appliquait à la lettre l’article 20 du Règlement, les votes des commissions devraient avoir lieu par appel nominal. En fait, cette procédure est exceptionnelle, et presque tous les votes se font à main levée.

On le comprend aisément. La procédure du vote par appel nominal présente un caractère solennel peu compatible avec les méthodes de travail des commissions. D’autre part, sa signification est celle d’un geste définitif, par lequel ses auteurs expriment publiquement et sans retour, leur décision. Or, nous le savons, les votes des commissions ne sont que des votes préparatoires ; ils doivent laisser la possibilité de revirements ultérieurs. D'où, l’usage constant fait dans les commissions, du vote à main levée, plus simple et moins compromettant.

Cependant, lorsqu'un délégué l'estime nécessaire pour la clarté des positions, il peut demander qu'il soit procédé à un vote nominal. Ainsi, en 1930, à la quatrième commission, M. Gallavresi (Italie) demanda ? « que le vote sur le n° 1, qui engage à fond, et sur un point essentiel, la responsabilité des délégations, soit recueilli par appel nominal». Le président, comte Carton de Wiart (Belgique), répondit : « Le vote par appel nominal est de droit s’il est demandé. Il y sera donc procédé. »

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