À. 1921, CII
182. En ce qui concerne les modifications de pureforme, on fait habituellement confiance au rapporteur. Ainsi, sur proposition du président, «il est convenu que M. van Eysinga est autorisé à apporter au rapport sur le projet de convention, qu’il adressera à l’Assemblée, toutes Îles modifications de rédaction qu'il jugera nécessaires, sans toucher au fond ». De même, en 1924, après avoir approuvé à l’unanimitéletexte de son rapport à l’Assemblée, une commission ? « autorise le rapporteur à introduire dans le rapport les modifications nécessitées par certaines divergences entre le texte anglais et le texte français ».
183. L'adoption du projet de rapport par la commission fait de ce projet, l'œuvre officielle de la commission. Par cet acte, la commission en prend la responsabilité.
Il arrive, cependant, exceptionnellement, qu'une commission hésite à se solidariser entièrement avec les déclarations de son rapporteur,ou refuse de prendre à son compte certaines des observations contenues dans le rapport.
En 1930, à la quatrième commission ÿ, M. Rappard (Suisse), déclara : « Je me demande si nous ne pourrions pas faciliter notre tâche, en laissant à l’auteur du rapport la pleine et exclusive responsabilité de son texte qui est rédigé sur un ton très personnel, dont Je le félicite, car il n’est pas habituel à ce genre de document. Nous pourrions lui donner cette satisfaction, en même temps qu'à nous-mêmes de préciserles responsabilités, en supprimant le dernier point de la résolution :
« 69 Déclare adopter le présent rapport. »
« Nous adoptons les conclusions du rapport, mais le rapport lui-même est l’œuvre personnelle de son auteur. En procédant ainsi, nous ne perdrions rien et nous y gagnerions peut-être en clarté autant qu’en modestie. »
M. Cahen-Salvador (France) ne crut pas possible de
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donner satisfaction à M. Rappard : « Je n'ai pas une très grande habitude des travaux de l’Assemblée, je ne pense pas qu'il soit d'usage que le rapporteur d’une commission fasse une œuvre personnelle. Il est en somme l'interprète Jidèle des décisions prises ; illes commente avec son talent personnel, mais ces commentaires sont ceux-là mêmes que la commission lui a indiqués, c'est si vrai que Île document ronéographié porte comme titre : « Projet de rapport de la quatrième commission à l’Assemblée »... Ne vaudrait-il pas mieux faire rapidement les quelques observations de détail que peut nous suggérer la lecture de ce très remarquable rapport et considérer que c’est au nomet avec l'appui de la commission que le rapporteurle présentera à l’Assemblée ? »
M. Rappard répondit : « Il va sans dire que lorsque le rapporteur se borne à rappeler les déclarations des uns et des autres, tout le monde peut être d'accord .…. mais. dans certains passages, le rapporteur rend hommage à l’éloquence, au sens moral élevé déployés dans ce débat. La quatrième commission ne peut tout de même pas se rendre hommage à elle-même ! Elle ne peut prendre à son compte tous les compliments qui lui sont décernés. dans bien des cas, on distingue les considérants, qui sont une œuvre personnelle, et les conclusions, que la commission fait siennes. À la commission des mandats, en particulier, nous employons cette méthode qui est beaucoup plus facile. En effet, nous ferions perdre à ce document toute sa couleur si nous lui enlevions les observations personnelles de M. de Vasconcellos..…. je crois qu’en suivant ma proposition, la discussion y gagnera en clarté et en rapidité. »
Finalement la commission déclara : « approuver le présent rapport et adopter ses conclusions ». Cette formule, dit le comte Carton de Wiart(Belgique), président, « ne comporterait plus pour tous et chacun la responsabilité personnelle de toutes les considérations développées par le rapporteur ».
En 1931, M. Rolin (Belgique), ayant présenté son projet
de rapport à l’Assemblée, M. Ito (Japon) proposa de dire! que la commission prend acte « du rapport de sa souscommission, et non que la commission « l'approuve », de facon à tenir compte des réserves exprimées par certaines délégations ». M. Rolin insista « pour que la commission maintienne son approbation du rapport de la sous-commission. Le rapport en acquiert un caractère tout difjérent d'autorité, et les difficultés mystérieuses d'ordre politique, qui planaient sur les travaux, se trouvent éliminées du fait de l’accord de la commission sur certains points élémentaires ». M. Beckett (Empire Britannique) expliqua qu’il ne s'agit nullement d'une convention « mais d’un simple rapport établi par la commission et exposant l'opinion de ses membres. L’approbation de la commission n'engage donc pas les gouvernements... » M. Huber (Suisse) ayant exprimé la crainte « que ce rapport soit considéré comme une interprétation authentique du Pacte »,le président M. Scialoja (Italie) reconnut que « l’autorilé morale de la commission est telle, que l'expression de son opinion pourrait, en effet, exercer une telle influence, mais le rapport se borne à une simple indication d'éléments d'appréciation donnés aux Etats pour faciliter leur décision ». Partageant cette opinion, M. Rolin déclara qu’il ne s’agit pas d’une interprétation authentique liant les gouvernements, mais il insista «sur l’intérêt qu'il y a à ne pas enlever de son poids à un rapport où se trouvent exposés les résultats d’un effort collectif de la commission, mnême si cette expression d'opinion n'a pas un caractère législatif ».
184. Le problème du caractère juridique qu'il faut attribuer aux rapports des commissions lorsqu'ils ont été adoptés, a donné lieu à une déclaration de M. Motta (Suisse) à la sixième commission en 10930. Plusieurs délégués avaient fait des réserves à unrapport de M. Motta ; celui-ci répondit?, pour les rassurer, que l'adhésion au