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LE SECRÉTARIAT

36. Le recrutement des secrétaires des commissions ; — 37. Fonctions du Secrétariat se rapportant au fonctionnement de l’Assemblée ; — 38. Rôle politique.

13. Le principe de l'égalité juridique des Etats, qui a inspiré les dispositions du Pacte relatives à la composition de l’Assemblée (représentation à l’Assemblée de chaque Membre de la Société), domine également l’organisation des commissions : tous les Membres de la Société peuvent se faire représenter, dans chacune des commissions de l’Assemblée, par un délégué ou un délégué suppléant, et par des conseillers techniques.

D'après l'article 3 $ 4 du Pacte, chaque Mèmbre de la Société ne peut compter plus de trois représentants dans l’Assemblée. Il parut nécessaire, dès 1920, de permettre la désignation de représentants suppléants. M. Hagerup (Norvège) fit remarquer ! que c'est surtout dans les commissions qu'un tel droit aura une portée pratique. En effet, « quiconque a pris part à des conférences internationales n’ignore pas que les questions de fond ne peuvent être discutées d'une manière approfondie en Assemblée Générale. C'est au sein des commissions que les questions sont approfondies avec le plus de soin. Celui qui n’a pas assisté aux séances des commissions ne peut facilement en Assemblée plénière défendre un avis différent des vues qui sont exprimées dans un rapport de commission ». Or, «ilexiste six commissions, mais chaque Etat n'est représenté ici que par trois délégués. Chacun des délégués pourra donc faire partie de plusieurs commissions. Les délégués qui seraient ainsi inscrits dans plusieurs commissions ne pourraient participer aux travaux de toutes. Il faut pourtant, si nous voulons aboutir en temps utile, que les différentes commissions puissent travailler en même temps, d’où la nécessité de procéder à la désignation de suppléants. »

M. Van Karnebeek (Pays-Bas) fit valoir une autre considération 2: « il s’agit de savoir comment nous ferons la meilleure besogne. Il faudrait, pour cela, une méthode

permettant à chaque délégation d'apporter... le fruit de ses études, l'exposé de sa manière de voir spéciale, au sein des commissions. De cette manière, nous pourrons peutêtre éviter certaines discussions superflues dans l’Assemblée même... »

Le délégué néerlandais ajouta : « Je concçois que cette représentation ne serait pas obligatoire et qu'elle ne serait appliquée que dans la mesure où les Etats seront intéressés aux questions traitées dans les commissions. Si les questions en discussion dans les commissions n'intéressent pasles Etats ils ne se feront pas représenter ; dans le cas contraire, ils auront la faculté... d'assurer leur représentation. »

Ces citations nous paraissent contenir en résumé les principes qui ont inspiré en cette matière les Membres de la Société : préparation complète au sein des commis-

sions des décisions à prendre; garantie assurée aux déléga-

tions, d’une participation égale à tous les travaux des commissions.

14. L'égalité des Etats dans les commissions serait compromise si plusieurs représentants appartenant à la même délégation, personnages peut être très influents, avaient le droit de participer simultanément aux travaux d’une même commission. Le président de l’Assemblée avait déjà affirmé: en 1920: « Nous ne pouvons admettre qu’un pays soit représenté dans une commission par deux délégués, c’est-à-dire par un délégué et un suppléant ». Un délégué peut seulement « se faire représenter par un suppléant dans une commission à laquelle il s'intéresse peutêtre moins qu'à une autre. » L'article 14 83 du Règlement intérieur décide que chaque délégation ne peut désigner qu’un seul délégué (ou suppléant), parcommission.

Cette disposition n'interdit pas, évidemment, la présence matérielle simultanée de deux délégués, ou d’un délégué et d’un suppléant dans une commission. Mais, « le titulaire étant présent, le suppléant ne peut que l’assister ». (Règlement intérieur, article 6 8 3.)

15. L'égalité de fait, dans la participation aux travaux des commissions, peut être rompue d’une autre façon : il arrive que des délégations, de petits Etats en particulier, soient trop peu nombreuses pour avoir un représentant dans chaque commission. En 1924, la délégation française a pensé remédier à cette situation en instituant une sorte de vote par procuration. Elle proposait d'insérer dans le Règlement intérieur l'amendement suivant 1 :

« Tout délégué qui ne peut assister à une séance peut s’y faire représenter par le délégué d'un autre membre de la Société. Le même délégué ne peut voter pour plus de deux membres ».

Cet amendement, expliquaM. Rolin (Belgique), rapporteur ?, « était inspiré par le désir généreux de venir en aide aux petits pays qui ont peu de représentants à Genève ». Cependant, la proposition française fut rejetée, « car il faut éviter d'accepter des mandats dont la preuve devrait être éventuellement exigée et dont les termes pourraient faire l’objet de discussions ».

16. Aucune limitation n’a été édictée par le Règlement intérieur pour la catégorie des membres des commissions désignée sous l'appellation de « conseillers techniques ». D'après l’article 6 $ 4, « les délégations peuvent, dans les commissions, désigner des remplaçants.., ainsi que des experts techniques », et l'article 148 3 stipuleque « chaque délégation peut désigner. des conseillers techniques pour chaque commission. »

17. D'ailleurs, un trait caractéristique de la composition des commissions de l’Assemblée, c’est la dose de « compétence » qu'elles recèlent.

Qu'ils soient « représentants » au sens strict, des Etats- Membres de la Société, représentants suppléants ou adjoints, conseillers techniques, les membres des délégations répartis dans les commissions de l’Assemblée sont,

ou sont devenus, à des titres divers, de véritables « techniciens ». Cela s'explique par la nature des travaux des commissions ; par la compétence spéciale résultant pour de nombreux délégués de leur participation à d’autres travaux de la Société des Nations ; enfin par l'expérience que possèdent un certain nombre d’entre eux, du travail des commissions de l'Assemblée.

18. A la même idée se rattache la participation des femmes aux travaux des commissions de l’Assemblée. En 1932 1, il fut rappelé que la Roumanie, le Danemark, les Pays-Bas, le Canada, avaient depuis très longtemps adjoint chaque année des femmes à leur délégation. « Il n'est pas douteux, déclara Mie Forchammer (Danemark), que dans les pays dont les délégations comprennent des femmes, il est beaucoup plus facile d'intéresser les femmes aux travaux de la Société des Nations. »

Mme Malaterre-Sellier (France) estima leur présence « presque indispensable à la cinquième commission de l’Assemblée » (commission des questions sociales et humanitaires). Elle proposa de rappeler à tous les Etats- Membres « les obligations contenues dans l’article 7 du Pacte qui impliquent que les gouvernements de tous les Etats-Membres nomment des femmes dans leurs délégations participant aux travaux de l’Assemblée ».

Cette idée se heurta à de fortes résistances. En de telles matières, en effet, comme le déclara M. Dollfuss (Suisse), Qilest impossible de ne pas tenir compte de l'opinion publique. » L'Assemblée se contenta de rappeler aux Etats l’article 7 du Pacte, « qui envisage la possibilité pour les gouvernements des Etats-Membres de nommer des femmes compétentes, dans leurs délégations à l’Assemblée ».

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