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Enfin, la composition des commissions au cours

d'une même session n’est pas nécessairement fixe. Il arrive fréquemment qu'un délégué n’est désigné par

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son gouvernement que pour certaines questions .de l’ordre du jour ; il n’est pas rare non plus de voir des délégations, pour des raisons d'opportunité ou de commodité, substituer au représentant primitivement désigné pour siéger dans une commission, un autre délégué 1,

20. Le caractère essentiel des membres des commissions, c’est d’être des représentants d'Etats. Choisis et nommés par les Gouvernements, ils ont, en principe, mandat au sein de chaque commission et au regard de chaque question de l’ordre du jour, de faire prévaloir une politique. Le problème se pose de savoir dans quelle mesure les actes des membres des commissions de l’Assemblée peuvent être considérés non comme la traduction des opinions personnelles de leurs auteurs, mais comme l’expression authentique des intérêts, sentiments, volontés des gouvernements qui les ont délégués, et comme engageant dès lors la responsabilité de ces gouvernements.

La solution, noussemble-t-il, doit être cherchée dansla direction suivante : puisque les délégués à l’Assemblée, répartis dans les commissions, représentent des gouvernements, c’est, — dans la mesure où ils ont reçu des instructions et où ils agissent conformément à ces instructions —, la responsabilité de leur gouvernement et non point la leur qui se trouve engagée.

Par contre, si en une matière déterminée ils ne possèdent point d'instructions, — par exemple lorsqu'une question nouvelle est mise à l’ordre du jour de l'Assemblée et qu'ils ne peuvent en référer à leur gouvernement —, ils doivent, ou s’abstenir, ou indiquer expressément que leurs paroles et leur vote n'engagent qu’eux-mêmes.

C’est conformément à cette doctrine que, par exemple, M. Rappard (Suisse) annonce en 1929 à la sixième commission ? qu’il parle « en tant que membre de la commission des mandats et non pas en tant que délégué

1. Exemples : À. 1925, CII, 10, 20, 49 ; A. 1926, CII, 8, etc, 2. À. 1929, CVI, 25.

suisse. [1 n'a, d’ailleurs, pas reçu d'instructions à cet égard. » ;

En 1930, à la troisième commission, M. Tumedei (Italie) « précise qu'il a voté sous sa propre responsabilité », “et Sir Thomas Wilford (Nouvelle-Zélande) déclare 1 : «Etant donné la distance qui me sépare de mon pays, il m'est impossible de consulter mon gouvernement en ce qui concerne la nouvelle proposition. Aussi, la délégation de la Nouvelle-Zélande s’abstiendra-t-elle de voter. »

Le même délégué avait dit en première commission ? : «La plupart des délégués de cette commission ont l’avantage d’être en relations téléphoniques avec leur gouvernement, et ceux qui ne peuvent le faire ont la chance, à l'exception de moi-même, en qualité de représentant de la Nouvelle-Zélande, d’avoir leur premier ministre ici à Genève... j'ai les mains liées par ce qu’il ne m'a pas été possible de consulter ceux dont je reçois les instructions. 1l m'est toul à fait impossible, étant sans instructions quant aux amendements que l’on espère soumettre à l'Assemblée, de les accepter ou de les rejeter. »

En 1933, la deuxième commission, mise en face d’une question nouvelle — concours à prêter par les Etats au placement des réfugiés venus d'Allemagne —, décida 3 « d’ajourner la discussion pour permettre aux délégations de demander des instructions à leurs gouvernements ».

21. Mais ces deux hypothèses (instructions précises sur tous les points ; absence totale d'instructions), sont loin d'enfermer toute la réalité. Il est des cas douteux où il serait difficile de préciser la portée juridique exacte des paroles ou des votes émis en commission.

En 1929, Sir Ewart Greaves (Inde) déclarait en première commission # n'avoir pas « d'instruction spéciale de son gouvernement, mais il est sûr qu'ilest fondé à dire

1930} CITT 724; . 1930, CI, 62.

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