‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 178 sur 195 · L'ordre du jour de chaque session annuelle comprendra · texte numérisé non relu

L'ordre du jour de chaque session annuelle comprendra

a) Un rapport sur l’œuvre du Conseil accomplie depuis la dernière session de l’Assemblée, sur le travail du Secrétariat et sur les mesures prises pour exécuter les décisions de l’Assemblée ;

b) Toutes les questions dont la mise à l’ordre du jour aura été décidée par l’Assemblée au cours d’une session antérieure ;

c) Les questions proposées par le Conseil ; d) Les questions proposées par un Membre de la Société ;

e) Le projet de budget pour l'exercice financier suivant et le rapport sur les comptes de l’exercice précédent.

3. Tout Membre de la Société peut, un mois avant la date fixée pour la séance d’ouverture, demander l'inscription de nouvelles questions à l’ordre du jour. Ces questions figureront sur une liste supplémentaire, qui sera communiquée aux Membres de la Société des Nations trois semaines au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture. L'Assemblée décidera si les questions figurant sur la liste supplémentaire feront partie de l’ordre du jour de la session.

4. L'Assemblée peut, dans des circonstances exceptionnelles, inscrire de nouvelles questions à son ordre du jour, mais elle ne peut en aborder l'étude que quatre jours après leur inscription et après rapport d’une commission, à moins que l’Assemblée n’en décide autrement à la majorité des deux tiers.

4 bis. Aucune proposition tendant à l'inscription d’une nouvelle question à l’ordre du jour de l’Assemblée ne peut être signée par plus de quinze Membres de la Société.

5. Aucune proposition tendant à modifier la méthode de répartition des dépenses en vigueur ne sera inscrite à l’ordre du jour, sielle n'a été communiquée aux Membres de la Société quatre mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

1. Chaque Membre communique au Secrétaire général, autant que possible une semaine avant l'ouverture de la session, le nom de ses représentants, dont le nombre ne doit pas excéder trois. Il peut y ajouter les noms des représentants suppléants.

2. Les pleins pouvoirs des représentants doivent être remis au Secrétaire général autant que possible une semaine avant l’ou-

verture de la session. Ils seront délivrés, soit par le chef de l'Etat, soit par le ministre des Affaires étrangères 1.

3. Une Commission de vérification des pouvoirs, composée de neuf membres, est élue par l’Assemblée sur la proposition de la Présidence. Elle nomme son président et son vice-président et fait immédiatement son rapport.

4. Tout représentant dont l’admission soulève de l’opposition siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants, à moins que l’Assemblée n’en décide autrement.

1. Outre les représentants suppléants mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5, les représentants d’un Membre de la Société présents à l’Assemblée peuvent collectivement désigner des suppléants. La nomination des suppléants doit être communiquée par écrit au président.

2. Si un représentant suppléant a été nommé par un Membre de la Société, il peut remplacer un représentant sans être désigné par les représentants titulaires.

3. Le titulaire étant présent, le suppléant ne peut que l’assister ; si le titulaire est absent ou s’il se trouve momentanément empêché de prendre part aux délibérations de l’Assemblée, le suppléant peut siéger à sa place.

4. Les délégations peuvent, dans les commissions, désigner des remplaçants autres que ceux indiqués dansle présent article, ainsi que des experts techniques ; mais remplaçants et experts ne peuvent être nommés ni présidents ni rapporteurs et ne peuvent pas siéger à l’Assemblée.

ARTICÉE 77.

1. Le Bureau de l’Assemblée est composé du Président de l’Assemblée, de huit vice-présidents, ainsi que des présidents des Commissions générales, du président de la Commission de l’ordre du jour et du président de la Commission de vérification des pouvoirs. L'Assemblée peut décider d’adjoindre au Bureau les présidents

1. Il va de soi que pour les pays qui n’ont pas de ministre des Affaires étrangères, les pouvoirs pourront être délivrés par une autorité ayant des compétences similaires ou équivalentes.

2. Le 30 septembre 1933, l’Assemblée a approuvé la récommandation suivante, qui lui a été proposée par le Bureau : £

« Pour l'élection des vice-présidents de l’Assemblée, par application de l’article 7, alinéas r et 4, du Règlement intérieur, les bulletins de vote ne devraient pas porter des noms de personnalités, mais devraient porter la mention : « Le premier délégué de tel ou tel

pays. »

d'autres commissions de l’Assemblée, et, à titre exceptionnel, d’autres membres.

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